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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02538

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02538

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02538 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGGW MINUTE n° : 2024/ 691 DATE : 18 Décembre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSES S.C.I. AERTS [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [R] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN E.U.R.L. J.P.R. représentée par la SELARL [S]-CONSTANT, prise en la personne de Maître [H] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. NOT@ZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Maître [T] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Philippe CAMPOLO Me Jean-luc FORNO Me Grégory KERKERIAN Me Benoît LAMBERT Me Laurent LATAPIE 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO Me Jean-luc FORNO Me Grégory KERKERIAN Me Benoît LAMBERT Me Laurent LATAPIE FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique rédigé par Maître [T] [F], notaire membre de la SAS NOT@ZUR, en date du 30 septembre 2021, Madame [R] [B] épouse [L] a vendu à la SCI AERTS [Localité 7] un bien immobilier sis à [Localité 7] au prix de 920 000 euros. Il est stipulé à l'acte que ce bien a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 22 novembre 2017 concernant la construction de la villa, du garage et de la piscine. La construction a été réalisée par l'EURL JPR, assurée auprès de la compagnie SMABTP, la déclaration d'ouverture de chantier ayant été régularisée le 27 novembre 2017. Peu de temps après son acquisition, la SCI AERTS [Localité 7] a constaté l'apparition de désordres d'infiltrations donnant lieu à déclaration de sinistre, à des expertises non contradictoires, avec un rapport d'expertise déposé le 24 octobre 2022 à la demande de la compagnie SMABTP et un rapport déposé à la demande de la SCI AERTS [Localité 7] par Monsieur [K] [J] le 9 février 2023 concluant à la présence de nombreux désordres et non-conformités dans toute l'habitation. Suivant exploits délivrés le 10 mars 2023, la SCI AERTS [Localité 7] a fait assigner Madame [R] [B] épouse [L], l'EURL JPR, la société d'assurance SMABTP, la SAS NOT@ZUR et Maître [T] [F] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins principales de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 juin 2023 (RG 23/02367, minute 2023/195), le juge des référés a fait droit à cette demande et, par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a remplacé l'expert initialement désigné par Monsieur [D] [M]. Par exploits de commissaire de justice du 22 mars 2024 (instance enrôlée sous le numéro RG 24/02538), Madame [B] épouse [L] a fait assigner en référé Monsieur [P] [Z], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de rendre commune et opposable au défendeur l'expertise en cours liant l'ensemble des parties et ce suivant ordonnance du 14 juin 2023, complétée par l'ordonnance de changement d'expert du 6 septembre 2023. Par exploits de commissaire de justice des 26 juillet, 2 et 7 août 2024 (instance enrôlée sous le numéro RG 24/06085), auxquels elle se réfère à l'audience du 6 novembre 2024, la SCI AERTS [Localité 7] a fait assigner en référé Madame [B] épouse [L], Maître [T] [F], la SAS NOT@ZUR, la SELARL [S]-CONSTANT, prise en la personne de Maître [H] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL JPR, Monsieur [P] [Z] et la SA SMABTP aux fins de solliciter du juge des référés, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, d'étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [M] au contradictoire des parties en la cause aux désordres suivants : traces d'humidité apparues en pied de mur à l'intérieur du salon et de la chambre ;non-conformité des vitrages ;outre de réserver les dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 dans l'instance RG 24/02538, auxquelles il se réfère à l'audience du 6 novembre 2024, Monsieur [P] [Z] sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu'il formule protestations et réserves sur la demande sollicitée et de réserver les dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 dans l'instance RG 24/06085 et auxquelles il se réfère à l'audience du 6 novembre 2024, Monsieur [P] [Z] sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu'il formule protestations et réserves sur la demande sollicitée et de réserver les dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024 dans l'instance RG 24/06085 et auxquelles elle se réfère à l'audience du 6 novembre 2024, la société d'assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société JPR CONSTRUCTION, sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de mission formée par la SCI AERTS [Localité 7] et de condamner la SCI AERTS [Localité 7] aux entiers dépens du référé. Les deux instances ont été jointes à l'audience du 22 mai 2024 sous le numéro le plus ancien. Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 après jonction des deux instances, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 6 novembre 2024, Maître [T] [F] et la SAS NOT@ZUR sollicitent de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage et de statuer ce que de droit sur les dépens. Alors qu'à l'audience du 6 novembre 2024, le président a notamment autorisé le conseil de Madame [B] épouse [L] à déposer son dossier en délibéré jusqu'au 13 novembre 2024, celui-ci a fait savoir, par message électronique du 12 novembre 2024, ses protestations et réserves. La SELARL [S]-CONSTANT, prise en la personne de Maître [H] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL JPR, citée à personne dans l'instance RG 24/06085, n'a pas constitué avocat ni présenté d'observations. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Il sera d'abord relevé que le président de l'audience n'a pas autorisé Madame [B] épouse [L] à faire valoir sa position sur la demande d'extension de mission sollicitée par la SCI AERTS [Localité 7]. Il ne peut donc être pris en compte cette position, effectuée dans le cadre du délibéré sans avoir été autorisé et au mépris de la contradiction. Par ailleurs, l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aucune difficulté de recevabilité de l'action du requérant n'étant en l'espèce apparente, la demande de ce dernier de le déclarer recevable en son action est sans objet. Par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties. Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. S'agissant de la demande de voir déclarer commune et opposable à Monsieur [P] [Z] l'ordonnance de référé désignant l'expert, Madame [B] épouse [L] fait observer que l'EURL JPR, gérée par Monsieur [Z], n'était probablement pas assurée au moment des travaux en litige de sorte que la responsabilité personnelle de ce dernier pourrait être engagée. Madame [B] épouse [L] justifie ainsi d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité à mettre en cause Monsieur [Z] aux opérations d'expertise. Il sera donné acte à celui-ci de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité et il sera fait droit à la demande de Madame [B] épouse [L]. S'agissant de la demande d'extension de mission, la SCI AERTS [Localité 7] justifie d'une attestation de l'entreprise LUMBROSO sur l'absence de conformité aux normes du double vitrage de l'habitation, ainsi que de l'existence de traces d'humidité en pied de mur à l'intérieur du salon de la chambre, confirmée notamment par l'expert judiciaire. Ce dernier précise ne pas avoir été saisi de ces désordres, en particulier les dernières traces d'humidité, dans sa mission initiale et, par avis donné le 17 juillet 2024, ne s'oppose pas à l'extension de sa mission aux deux nouveaux désordres. Il est ainsi justifié d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité par la SCI AERTS [Localité 7] pour étendre la mission de l'expert. Il sera donné acte à Monsieur [Z], à la compagnie SMABTP, à Maître [F] et à la SAS NOT@ZUR de leurs protestations et réserves sur la demande d'extension de mission de l'expert, ces positions n'impliquant aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Il sera fait droit à la demande d'extension de mission aux deux désordres en litige. Les dépens seront laissés à la charge de Madame [B] épouse [L] pour l'instance principale, et de la SCI AERTS [Localité 7] pour l'instance jointe, les instances conservant leur autonomie malgré la jonction et chaque requérante ayant intérêt à la mesure sollicitée. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : DECLARONS communes et opposables à Monsieur [P] [Z] l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23/02367, minute 2023/195) et l'ordonnance de remplacement d'expert du 6 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [D] [M]. DISONS que l'expert commis ou à commettre en remplacement de celui désigné devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de Monsieur [P] [Z]. DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l'expert et que son rapport lui sera opposable. DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [D] [M] selon l'ordonnance de référé précitée du 14 juin 2023 et selon ordonnance de changement d'expert du 6 septembre 2023, la mission devant désormais porter également sur les désordres suivants : traces d'humidité apparues en pied de mur à l'intérieur du salon et de la chambre ;non-conformité des vitrages. DONNONS ACTE à Monsieur [Z], à la compagnie SMABTP, à Maître [F] et à la SAS NOT@ZUR de leurs protestations et réserves. DISONS que l'expert devra répondre aux chefs de mission fixés par l'ordonnance du 14 juin 2023 sur les deux désordres ci-dessus et que le reste de la mission de l'expert judiciaire demeure inchangé. LAISSONS les dépens de l'instance RG 24/02538 à la charge de Madame [R] [B] épouse [L] et les dépens de l'instance RG 24/06085 à la charge de la SCI AERTS [Localité 7]. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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