Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2024
N° RG 24/00202 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRPQ
N° RG 24/00202 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRPQ
Copie conforme
délivrée le 11 Février 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Février 2024 à 13h45.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
représenté Par Madame l'Avocat Général Valérie TAVERNIER
INTIME
Monsieur [R] [E]
né le 11 Août 2004 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement retenu au CRA de [Localité 7] - [Adresse 5] - [Adresse 5]
Non comparant
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, et assistée de Mme [V] [D], interprète en langue arabe Représenté par M° Maëva LAURENS avocat au barreau d'Aix en Provence, substituant M° DRIDI
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Valérie Tavernier Avocat Général près la cour d'Appel d'Aix-en -Provence,
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 12 février 2024 devant Nathalie MARTY, Conseiller , déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jessica FREITAS, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024 à 16h20
Prononcée le 12 février 2024 à par Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 16 janvier 250254 ayant ordonné le maintien de la mesure de placement de Monsieur [R] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] et prolongé pour une durée de 28 jour ce maintien ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 février à 13h45 par le juge des libertés et de la détention de Nice ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [R] [E].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de NICE le 10 février 2024 à 16h35
Vu l'ordonnance intervenue le 11 février 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [R] [E] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ;
A l'audience,
Monsieur [R] [E] n'a pas comparu ; il avait fait savoir le 11 février 2024 qu'il n'entendait pas être présent à la présente audience, il a réitéré son refus ce matin lors du départ de l'escorte pour [Localité 3], ayant été avisée de ce refus maître DRIDI a fait savoir que son client entendait se rendre à l'audience mais eu égard à ce revirement tardif, le départ des escortes ayant déjà eu lieu, à l'absence d'effectifs disponibles, et aux délais contraints qui constituent des circonstances insurmontables, nous avons poursuivi l'audience en l'absence de monsieur [E] ;
Madame l'avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l' appel ; nous sommes dans le cadre d'une seconde prolongation, monsieur a déposé une demande d'asile le 18 janvier 2024, le 19 janvier la préfecture a pris un arrêté de maintien et l'OFPRA a rejeté sa demande, il est par ailleurs justifié des routings demandés, Monsieur ne présente pas de garanties de représentation il est sans passeport, sans ressources et a des antécédents judiciaires ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ; monsieur dispose d'un passeport valide mais n'a aucune garanties de représentation et n'a aucune volonté de soumettre à la mesure d'éloignement, nous avons fait le nécessaire pour que monsieur puisse quitter le territoire le jour de sa sortie de prison mais monsieur a saisi le juge administratif nous avons donc annulé le vol de monsieur , le tribunal administratif a rejeté la demande de monsieur, une nouvelle demande de routin a été annulée suite à la demande d'asile de monsieur, monsieur a fait appel de la décision de rejet de L'OFPRA monsieur a fait le maximum pour pouvoir retarder encore son éloignement, un nouveau routing a été demandé, nous avons reçu ce nouveau routing pour le 12 février, monsieur a fait une demande de mise en liberté acceptée par le juge ; aujourd'hui nous demandons l'infirmation de la décision du juge des liberté et de la détention
Elle ajoute que si le tribunal administratif a statué aujourd'hui c'est bien que la préfecture a fait le necessaire pour l'aviser ;
Maître LAURENS a été régulièrement entendue ; Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 754-5 du CESEDA, n'ont pas été respectées, il y a eu une tentative d'éloignement vendredi, monsieur était dans l'avion a fait Nice Paris, le vol a été annulé seulement grâce aux démarches de Maître DRIDI qui a indiqué que le Tribunal administratif était saisi et que la mesure d'éloignement ne pouvait pas être mis à exécution avant que le juge administratif n'ait statué , il ne pouvait pas être éloigné,
Elle soutient de plus qu'il y a eu un défaut de diligence la décision de l'ofpra aurait du être communiqué au tribunal administratif afin que celui-ci puisse statuer dans les temps ce qui a rallongé le temps de rétention causant un grief à son client ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toute personne placée en rétention peut déposer une demande de protection internationale.
Par principe, tout demandeur d'asile est accueilli sur le territoire le temps de l'examen de sa demande. Toutefois, le préfet peut décider le maintien en rétention s'il apparaît que la demande de protection est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. (art. L. 754-3, du CESEDA)
[R] [E] a été maintenu et prolongé en centre de rétention de [Localité 7] par ordonnace du juge des liberté et de la détention de Nice le 16 janvier 2024 ; il a déposé une demande d'asile le 18 janvier 2024, conformément à l'article 611-monsieur le préfet des Alpes maritimes a pris un arrêté portant maintien en rétention suite à cette demande d'asile le 19 janvier 2024, monsieur a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Nice qui a examiné sa requête ce jour ; le 26 janvier 2024 L'OFPR A a rejeté sa demande d'asile cette décisoin lui a été notifiée 1er février 2024;
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte de l'article L. 754-5 du CESEDA qu' 'A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2o de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué'.
Par arrêt du 29 mars 2023, la Cour de cassation a ainsi eu l'occasion de rappeler au visa de l'article pré-cité que le préfet ne peut procéder à aucune diligence tendant à mettre en 'uvre l'exécution forcée de la mesure d'éloignement tant que le tribunal administratif n'a pas statué sur le recours en annulation de l'arrêté de maintien en rétention.
C'est donc par une juste appréciation des texte et de la jurisprudence que le premier juge a constaté qu'en l'espèce, il 'ressort des éléments produits que le recours du retenu contre l'arrêté portant maintien en rétention est toujours pendant devant le tribunal administratif ; qu'il apparaît constant puisque cela n' a pas été contesté par l'administration au cours des débats que la préfecture a, en dépit de cette situation tenté d'éloigner le retenu vers son pays d'origine en dépit de la contestation en cours devant le Tribunal administratif ' ;
Toutefois, selon l'article L743-12 du CESEDA, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. c'est à tort que le premier juge a considéré que cette irrégularité constituait 'une atteinte substancielle aux droits de l'étranger'
En l'espèce, monsieur a vu sa demande d'asile rejetée, la mesure d'éloignement est toujours exécutoire, monsieur est toujours sur le territoire français et conserve tous ses droits à recours , la procédure devant le tribunal administratif n'était pas suspensive, de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré que la violation des dispositions de l'article L. 754-5 du CESEDA entraînait 'une atteinte substantielle aux droits de l'étranger' ;
En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance rendue le 10 février à 13h45 par le juge des libertés et de la détention de Nice ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [R] [E].
Sur ce,
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [R] [E] qui s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ne justifiait pas d'un passeport en cours de validité ni d'un domicile fixe ; il est très défavorablement connu des servcies de police et de justice et a manifesté sa volonté de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement ; qu'aucune solution moins coercitive ne peut trouver application, que l'assignation à résidence ne peut être envisagée ; Qu'il conviendra en conséquence de maintenir monsieur en centre de rétention et de rejeter la demande de main levée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance rendue le 10 février à 13h45 par le juge des libertés et de la détention de Nice ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [R] [E].
Statuant à nouveau,
Odonnons le maintien de Monsieur [R] [E] dans les locaux du centre de rétention de [Localité 7] ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [E]
né le 11 Août 2004 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 11 Février 2024
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Aziza DRIDI
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
N° RG : N° RG 24/00202 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRPQ
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [R] [E]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Février 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 10 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment