Texte intégral
N° RG 22/00658 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAMB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRECIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020/00563
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 27 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. BOREALIS CHIMIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Charlotte BAILLOT du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
S.A. HELVETIA ASSURANCES SA
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. SE TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN et assistées de Me Michael BEKKALI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er mars 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 1er mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 25 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Borealis Chimie est une entreprise spécialisée dans la production de fertilisants et de polymères plastiques et elle dispose d'une usine de production d'engrais à Grand Quevilly pour l'approvisionnement de laquelle elle utilise différents quais situés dans le Grand Port Maritime de [Localité 7], dont le quai MPCA.
Le quai MPCA est une jetée en béton équipée d'au moins un duc-d'Albe (poteaux de bois, tubes d'acier, blocs de ciment ancrés dans le fond des bassins ou des chenaux, sur lequel un navire peut s'amarrer ou s'appuyer), d'une passerelle et de conduits de tuyauterie permettant de réceptionner de l'acide phosphorique et sulfurique transporté par bateau.
La SARL SE Transports est une entreprise spécialisée dans le transport de fret par voie fluviale et est propriétaire d'un convoi fluvial composé d'un automoteur pousseur dénommé « Fratellino » et d'une barge dénommée « Teina Iti » assurés par la SA Helvetia Assurances .
Le 26 juin 2018 à 10h24, la SAS Borealis Chimie a constaté qu'un duc-d'Albe situé en amont de l'appontement MPCA lui appartenant avait été fortement endommagé alors que le 26 mai 2018, date de la réception du dernier chargement d'acide au même endroit, le duc-d'Albe ne présentait aucune avarie.
Une enquête a été menée par la capitainerie et par la gendarmerie de [Localité 7].
Selon la SAS Borealis Chimie, cette enquête a permis d'établir à partir de l'analyse des données transmises par le système AIS (système d'identification automatique) équipant certains navires sur la période litigieuse du 26 mai au 26 juin 2018, que le convoi appartenant à la SARL SE Transports était le seul à avoir eu une activité anormale au niveau du duc-d'Albe endommagé et ce le 22 juin 2018.
Des opérations d'expertise amiable ont été menées au contradictoire des parties par des experts nommés par chacune d'elles, les 11, 12, 18 octobre et 5 novembre 2018.
Selon le rapport émanant de l'expert désigné par la SAS Borealis Chimie, le préjudice subi par la cette dernière a été évalué à 434 311, 27 euros mais les conclusions de chacun des experts sont contraires quant à l'imputabilité des faits.
La SARL SE Transports n'ayant pas déféré à la mise en demeure de payer cette somme qui lui a été adressée par la SAS Borealis Chimie le 21 mars 2019, cette dernière l'a fait assigner ainsi que son assureur en paiement par acte des 23 et 25 septembre 2020 devant le tribunal de commerce de Rouen qui, par jugement du 27 décembre 2021 a :
- débouté la société Borealis Chimie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la société Borealis Chimie à payer à chacune des sociétés SE Transports et Helvetia Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Borealis chimie aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 95,66 euros,
La Société Borealis Chimie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Vu les conclusions du 16 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Borealis Chimie qui demande à la cour de :
Statuant sur l'appel formé par la société Borealis Chimie à l'encontre de la décision rendue le 27 décembre 2021 par le Tribunal de commerce de Rouen,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- « déboute la société Borealis Chimie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- condamne la société Borealis Chimie à payer à chacune des sociétés SE Transports et Helvetia Assurances la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne la société Borealis Chimie aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 95,66 euros. »
Statuant à nouveau,
À titre principal
- recevoir la société Borealis Chimie en ses moyens et prétentions, et les y déclarant bien fondés,
- juger la société SE Transports SARL responsable des préjudices subis par la société Borealis Chimie du fait de la collision survenue le 22 juin 2018 entre le convoi Fratellino-Teina ITI et le duc-d'Albe situé en amont de l'appontement MPCA dans le Grand Port Maritime de [Localité 7], évalués à la somme totale de
434 311,27 euros,
En conséquence,
- condamner solidairement et in solidum la société SE Transports SARL et la société Helvetia Assurances SA à verser à la société Borealis Chimie la somme de 434 311,27 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement et in solidum la société SE Transports SARL et la société Helvetia Assurances SA à verser à la société Borealis Chimie la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement et in solidum la société SE Transports SARL et la société Helvetia Assurances SA aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, si la Cour de céans venait à considérer que la société SE Transports n'est pas responsable du dommage causé au duc-d'Albe appartenant à Borealis Chime, et confirmait ainsi partiellement la décision entreprise,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Borealis Chimie à payer à chacune des sociétés SE Transports et Helvetia Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, le cas échéant, réduire le montant de la double condamnation qui a été mise à sa charge sur ce fondement.
La SAS Borealis Chimie soutient que :
- les données électroniques fiables, précises et en temps réel fournies par le système AIS telles qu'elles ont été transmises par la capitainerie font état d'une seule activité anormale dans la zone considérée entre le 26 mai et le 26 juin 2018 parmi les quinze navires équipés du même système et elle est le fait du convoi
« Fratellino » et « Teina Iti » ;
- le système AIS se trouve sur le navire et donne la position GPS exacte de ce dernier ; toutefois, il convient de tenir compte du fait que le navire « Fratellino », d'une longueur de 72 m, poussait la barge « Teina Iti » d'une longueur de 42 m de sorte que les enregistrements AIS doivent être appréciés en fonction de la longueur totale du convoi ;
- la capitainerie et la gendarmerie se sont focalisées sur ce seul convoi « Fratellino » et «Teina Iti », n'ont retenu que l'activité de celui-ci et n'ont fourni aucune donnée relative au quatorze autres navires ayant circulé dans la zone durant la période considérée ;
- selon les déclarations du patron marinier du convoi « Fratellino » et « Teina Iti », le navire a subi une panne de batteries le 22 juin 2018 à 6h48, il n'a pas jugé utile de signaler l'incident dès lors qu'il n'avait constaté « aucun dégât apparent » et il n'a pas exclu qu'il ait effectivement percuté le duc-d'Albe appartenant à la SAS Borealis Chimie ; le patron marinier du convoi « Fratellino » et « Teina Iti » a indiqué avoir quitté la timonerie pour se rendre en salle des machines et n'avoir pu déterminer s'il avait « tapé » ou pas ;
- des impacts ont été relevés sur le navire « Fratellino » pouvant correspondre au choc avec le duc-d'Albe ;
- après la collision, le convoi a fait demi-tour, s'est mis à terre puis est reparti dans sa direction initiale, ces man'uvres ayant été sans nul doute entreprises par le patron marinier pour vérifier l'état du navire ;
- l'expert de la SAS Borealis Chimie a conclu à la responsabilité du navire 'Fratellino' qui s'est arrêté net dans la zone considérée le 22 juin 2018 ;
- la SAS Borealis Chimie a engagé des frais à hauteur de 434 311,27 euros pour réparer le duc-d'Albe et permettre la poursuite de son activité ;
- cette somme a été établie au contradictoire des parties lors des expertises amiables.
Vu les conclusions du 26 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé desprétentions et moyens des sociétés SE Transports et Helvetia Assurances SA qui demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Rouen le 27 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- constater que Borealis n'apporte pas la preuve d'une faute commise par le société SE Transports,
- constater que Borealis n'apporte pas la preuve d'une implication du convoi "Fratellino" ' "Teina-Iti"dans le sinistre,
- débouter Borealis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- juger que le préjudice subi par Borealis ne peut être supérieur à la somme de
379 898 euros,
En tout état de cause,
- condamner Borealis à payer à chacune des sociétés SE Transports et Helvetia la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Borealis aux entiers dépens.
La SARL SE Transports et la SA Helvetia Assurances soutiennent que :
- la SAS Borealis Chimie n'a pas procédé à l'analyse des données AIS des quatorze autres convois ayant navigué dans la zone considérée entre le 26 mai et le 26 juin 2018 ;
- les convois non équipés du système AIS, ce qui constitue la majorité des cas, n'ont pas été concernés par les investigations ;
- les éléments transmis par la capitainerie à la SAS Borealis Chimie relatifs aux autres convois équipés du système AIS ayant navigué dans la zone considérée n'ont pas été communiqués à la SARL SE Transports ni à la SA Helvetia Assurances;
- la gendarmerie n'a jamais conclu à la responsabilité du navire « Fratellino » ;
- il ne peut être déduit des enregistrements AIS, qui ne présentent qu'une précision insuffisante d'une dizaine de mètres environ, qu'une collision a eu lieu entre le convoi
« Fratellino » et « Teina Iti » et le duc-d'Albe appartenant à la SAS Borealis Chimie ;
- l'arrêt du convoi, qui est survenu progressivement, s'explique par une panne de
batteries ;
- le patron marinier n'a jamais reconnu avoir percuté le duc-d'Albe de la SAS Borealis Chimie ;
- l'enfoncement sur le duc-d'Albe n'est pas cohérent avec les constats effectués sur le convoi où aucun impact n'a été relevé et où seules des déformations anciennes ont été constatées ;
- la SAS Borealis Chimie ne démontre pas qu'au 22 juin 2018, son duc-d'Albe était en bon état ;
- il n'existe aucun indice, aucune présomption et aucune preuve que le convoi a percuté le duc-d'Albe ;
- à titre subsidiaire, le préjudice allégué par la SAS Borealis Chimie n'est justifié que pour une somme moindre ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du même code, que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il appartient à la SAS Borealis Chimie de démontrer soit une faute de la société Se Transport ayant provoqué la dégradation de son bien, soit le fait du convoi composé du navire « Fratellino » et de la barge « Teina Iti » qui a entraîné cette dégradation.
A l'appui de sa demande, la SAS Borealis Chimie se prévaut de :
- les données du système AIS du 22 juin 2018 qui ont été collectées puis transmises par la capitainerie du Port de [Localité 7] concernant le convoi « Fratellino » et « Teina Iti » desquelles il résulterait que l'ensemble fluvial s'est échoué à proximité du duc-d'Albe lui appartenant et qu'en tenant compte de la longueur de cet ensemble de plus de 100 m, la probabilité de l'existence d'une collision de l'ensemble sur le pilier confinerait à la certitude ;
- les déclarations du patron marinier qui pilotait le convoi le 22 juin 2018 qui constituent un aveu ;
- les constatations effectuées par les deux experts amiables sur la coque de la barge qui présentait un enfoncement correspondant au dommage subi par le duc-d'Albe.
Toutefois, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges :
- seuls les navires équipés du système AIS ont fait l'objet d'investigations de la part de la capitainerie et de la gendarmerie ;
- il ressort du rapport d'expertise de M. [Z] (expert de la SAS Borealis Chimie) que la capitainerie a indiqué avoir procédé à l'analyse des données AIS émanant de quinze navires s'étant trouvés dans la zone concernée entre le 26 mai et le 26 juin 2018 mais n'a accepté de divulguer que les données concernant le convoi « Fratellino » et « Teina Iti ». L'absence de la totalité des investigations laisse nécessairement subsister un important aléa sur les conclusions désignant le convoi « Fratellino » et « Teina Iti » comme étant l'auteur du dommage.
- il n'existe aucune certitude quant à l'état du duc-d'Albe au 22 juin 2018, date à laquelle le convoi « Fratellino » et « Teina Iti » s'est trouvé à proximité et rien ne permet d'affirmer qu'il était dans un état identique à celui qui avait été constaté le 26 mai 2018 par la SAS Borealis Chimie ;
- si l'enregistrement du système AIS permet d'affirmer que le 22 juin 2018, le convoi
« Fratellino » et « Teina Iti » a été en difficulté à proximité immédiate du duc-d'Albe vers lequel il s'est dirigé et qu'il s'est même échoué, la précision de la localisation du navire résultant de ce système, qui est d'une dizaine de mètres selon le rapport de M. [S], expert désigné par la SARL SE Transports et dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, ne permet pas à elle seule d'affirmer qu'une collision a eu lieu entre la barge et le duc-d'Albe ;
- si les experts amiables désignés par chacune des parties (M. [Z] pour la SAS Borealis Chimie et M. [S] pour la SARL SE Transports) ont noté l'existence d'une déformation de la coque de la barge « Teina Iti », M. [S] a précisé, sans être contredit par M. [Z] sur ce point, que cette déformation, constatée lors d'une réunion le 11 octobre 2018 « laissait apparaître des décollements importants de revêtements anti-corrosion ainsi qu'une surface sous ce revêtement corrodé'Cette corrosion constatée permet de conclure que ces déformations sont anciennes et ne peuvent être attribuées à un événement récent. » ;
- contrairement à l'interprétation qu'en tire la SAS Borealis Chimie, les déclarations devant la gendarmerie du patron marinier du convoi, M. [W] qui a indiqué : « Durant la man'uvre, voyant que j'allais finir ma course sur la rive, j'étais préoccupé par le fait de résoudre l'avarie. Je n'ai donc pas prêté plus d'attention que cela à l'endroit précis comment le bateau a fini sa course. Il se peut que la barge ait touché le duc d'albe, mais sans aucune certitude » ne constituent nullement la reconnaissance même implicite d'une quelconque collision qui a été simplement envisagée comme une hypothèse alors que M. [W] a également indiqué « le nez de la barge s'est échoué rive gauche au niveau du point kilométrique 247.500 en amont du bac de Dieppedalle' J'ai fait marche arrière avec le convoi et immédiatement nous sommes allés contrôler l'état de la barge. Aucun dégât, ni voie d'eau n'ont été constatés et j'ai poursuivi ma route. Pour moi, vu que j'étais le seul en cause et qu'aucun dégât apparent n'a été constaté de ma part, je n'ai pas jugé utile de signaler l'incident. » ; par ailleurs, la cour constate que l'épouse de M. [W], qui se trouvait sur le navire au moment de l'échouage (rapport de M. [Z], page 3, dernière ligne du sixième paragraphe) et qui en a été le seul témoin n'a pas été entendue sur les faits.
Enfin, M. [S], expert désigné par la société Se Transport n'a pas fait état de la déclaration du patron marinier selon laquelle il n'avait « pas vu qu'il avait tapé car il était préoccupé par la gestion de la panne ». Cette déclaration ne figure dans aucun procès-verbal de gendarmerie. Elle a été uniquement indiquée par M. [Z], expert désigné par la SAS Borealis Chimie, dans son rapport en page 3 sans que la cour ait aucune certitude sur la fidélité avec laquelle elle a été rapportée.
C'est dès lors par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la preuve du fait du convoi « Fratellino » et « Teina Iti » dans la dégradation du duc-d'Albe appartenant à la SAS Borealis Chimie n'était pas rapportée pas plus que celle de la faute de la SARL SE Transports ayant directement provoquée cette dégradation.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 27 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Borealis Chimie aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SAS Borealis Chimie à payer à chacune des sociétés SARL SE Transports et Helvetia Assurances SA la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,