Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-21.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.052
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Générali France, dont le siège social est ...,
2 / de l'Association de prévoyance de l'Ouest (APO), dont le siège social est au Cabinet Pesanti, ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Générali France et de l'APO, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., médecin radiologue, a souscrit auprès de la compagnie Générali France plusieurs contrats, garantissant l'incapacité de travail, savoir un contrat n° 718216 F, concernant une assurance sur la vie emportant adhésion à la convention "Régime professionnel de prévoyance totale", dite RPP médecin, un contrat n° 65212 comportant adhésion au contrat d'assurance de groupe passé entre la compagnie Générali et l'organisme bancaire Sofinel pour garantir, à hauteur de 25 %, un prêt de 6 000 000 francs consenti par ce dernier, enfin un contrat n° 66600 relatif à son adhésion à la convention d'assurance de groupe souscrite par l'Association de prévoyance de l'Ouest, APO, auprès de la compagnie Générali France ; que, faisant valoir un arrêt de travail à compter du 26 août 1991 en raison d'un état dépressif, M. X... a demandé à la compagnie Générali sa garantie au titre de ces contrats ; que celle-ci a opposé la nullité de ces conventions pour fausses déclarations intentionnelles ; que l'arrêt attaqué, qui a mis hors de cause l'association Prévoyance de l'Ouest, a dit y avoir lieu à application de l'article L. 113-9 du Code des assurances et a condamné la compagnie Générali France à payer à M. X... diverses sommes en deniers ou quittances au titre de chacun des trois contrats ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que si, comme le relève le moyen, la cour d'appel a omis, dans son précédent arrêt du 17 mai 1995 qui a infirmé le jugement du chef de la nullité des contrats, d'indiquer dans le dispositif qu'il y avait lieu de faire application de l'article L. 113-9 du Code des assurances, elle n'a toutefois pas violé l'autorité de la chose jugée dès lors que, se référant, dans l'arrêt attaqué, à cette décision, elle s'en est approprié les motifs pour se prononcer sur l'application dudit texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sans dénaturer le rapport de l'expert, lequel n'a pas excédé les limites de sa mission, la cour d'appel n'a fait qu'en apprécier la teneur dans l'exercice de son pouvoir souverain ; que le moyen qui, en ses différentes critiques, tente d'instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion d'éléments de fait, ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 113-9 du Code des assurances ;
Attendu que la réduction de l'indemnité opérée en application de ce texte ne doit pas être forfaitaire, mais doit être effectuée en considération de la prime qui aurait été due ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnisation due en application de chacun des trois contrats, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'indication, par la compagnie d'assurances, sur le taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, compte tenu des affections non signalées par M. X... lors de ses souscriptions ou adhésions, il y a lieu d'évaluer à 20 % la réduction des indemnités auxquelles peut prétendre l'intéressé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 20 % la réduction des indemnités, l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la compagnie Générali France et de l'APO ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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