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Tribunal Administratif de Toulon, 16 décembre 2022. 2101547

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2101547

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin 2021 et 17 janvier 2022 Mme C B épouse A, représentée par Me Furtmair, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le maire de Grimaud a délivré à la SAS Free Mobile un permis de construire pour l'implantation d'une antenne relais sur un terrain cadastré CB n° 20 ; 2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre 2021 et 7 juillet 2022 la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ; ". 2. Par décision du 21 juin 2021 dont le caractère définitif n'est pas contesté le maire de Grimaud a retiré la décision attaquée. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le 24 juin suivant. Dès lors les conclusions à fin d'annulation sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce les conclusions relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Les conclusions des parties relatives aux frais d'instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à la commune de Grimaud et à la SAS Free Mobile. Fait à Toulon le 16 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.

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