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Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-23.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.407

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10353 F Pourvoi n° Q 18-23.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. H... E..., 2°/ Mme Z... V..., épouse E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 août 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Q... W..., domicilié [...] , notaire, 2°/ à M. S... R..., domicilié [...] , 3°/ à Mme G... D..., épouse R..., domiciliée [...] , 4°/ à M. I... N..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société H... V..., 5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne ; Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme E... ; les condamne à payer à M. N..., ès qualités, la somme de 2 000 euros, à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, la somme de 2 000 euros, à M. et Mme R... la somme de 2 000 euros et à M. W... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes des époux E... tendant au prononcé de la nullité de l'acte de vente du 5 novembre 2010, de l'acte notarié du 19 mars 2012, de l'acte de prêt du 5 novembre 2010 et de l'acte de translation d'hypothèque du 18 avril 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en cause d'appel, les parties ne font que reprendre leurs prétentions et leurs moyens de première instance, sans produire de nouvelle pièces ; qu'il suffira d'ajouter les éléments ci-après ; que le litige initié par les appelants peut se résumer de la façon suivante, rappel étant fait que les époux E... sont les associés ou représentants légaux de la SA Reman et de la SAS H... V... ; que pour s'opposer en 2014 à la procédure de saisie-immobilière portant sur l'immeuble qu'ils ont acquis, à titre personnel, le 19 novembre 2012 sis [...], les époux E... contestent la validité de l'acte du 18 avril 2013 établi par Me P... X..., substituant à l'hypothèque conventionnelle donnée par la SA Reman portant sur un ensemble immobilier sis [...], en garantie du prêt souscrit le 5 novembre 2010 auprès de la CRCAM Pyrénées Gascogne, leur caution hypothécaire avec affectation du biens sis à [...] ; qu'à suivre l'argumentation des appelants, l'acte du 18 avril 2013 signé par eux et la CRCAM Pyrénées Gascogne serait nul, parce qu'il est fait référence au contrat de prêt du 5 novembre 2010 souscrit entre la banque et la SAS H... V..., lui-même irrégulier parce que signé le même jour que l'acte de cession d'un autre bien immobilier sis commune de [...], entre les époux R... et eux-mêmes, alors que l'acquisition aurait dû être faite par la SAS H... V..., ce qu'ils ont fait rectifier le 19 mars 2012, mais cette rectification pourtant conforme à leur volonté serait également nulle parce que les vendeurs initiaux, les époux R..., n'étaient pas présents à cet acte, sans que ces derniers s'en soient plaints à quelque moment que ce soit dès lors que leur bien a été vendu et qu'ils en ont encaissé le prix ; que pour soutenir la nullité de l'acte de cession du 5 novembre 2010, et celles en cascades des actes subséquents, les époux E... soutiennent que parce qu'ils ne maitrisaient pas la langue française, leur consentement a été vicié et qu'ils n'avaient nullement l'intention d'acquérir pour eux-mêmes la propriété des époux R... sis à [...] ; qu'en appel les époux E... restent défaillants dans la preuve qui leur incombe de leur non maitrise de la langue française, puisque les onze pièces qu'ils versent aux débats ne sont que les actes dont ils demandent la nullité, outre le compromis de mars 2010, et des pièces en lien avec une autre procédure initiée par la SA Banque Populaire Occitane pour le recouvrement des sommes dues en remboursement des prêts consentis le 6 octobre 2011 et 22 février 2012 à la SAS H... V..., avec la caution de H... E..., procédure basée sur des fondements juridiques différents, sans aucune référence d'ailleurs à une quelconque difficulté linguistique pour des actes tout aussi importants passés à une époque contemporaine de ceux visés dans le présente litige ; que surtout comme relevé par le tribunal, les intimés, Me W... et les époux R... rapportent la preuve contraire des actes passés ou des démarches administratives effectuées par les appelants sans recours à un interprète ou à une traduction, en particulier et antérieurement aux actes contestés, un acte notarié du 30 octobre 2002 pour l'acquisition d'un immeuble par la société Reman représentée par H... et Z... E... notamment, présents à l'acte, ou encore de façon contemporaine, un protocole d'accord du 25 octobre 2010 rédigé en français et signé de H... E... ; que l'acte de vente du 5 novembre 2010 étant régulier, les actes subséquents le sont pareillement, tant dans la forme que sur le fond : prétendant à l'irrégularité de l'acte du 5 novembre 2010 parce qu'il n'aurait pas porté la mention que l'acquisition était faite par la société H... V..., les époux E... en le faisant rectifier le 19 mars 2012, ont nécessairement opéré translation de la propriété du bien à ladite société, conformément à leur volonté et à la clause de substitution qu'ils avaient prévue ; que les appelants se contentent d'affirmer que la SAS H... V... ne serait ainsi pas devenue propriétaire de l'ensemble immobilier sis à [...] en 2012, alors que par application des dispositions de l'article 544 du code civil, les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres et qu'il existe un titre translatif ou déclaratif ; qu'à propos de l'acte authentique de prêt pourtant signé aussi le 5 novembre 2010, les appelants n'invoquent pas de difficultés de compréhension des engagements qu'ils ont pris pour le compte de la SAS H... V... dont ils sont les seuls associés, mais une absence de cause, le prêt ayant été selon eux conclu pour financer le bâtiment acheté et son aménagement ; que comme jugé à bon droit par le tribunal la cause d'un contrat de prêt d'une somme d'argent consenti par un professionnel réside dans la libération des fonds, et leur affectation ultérieure demeure indifférente, sauf en ce qu'il s'agisse d'un prêt affecté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le prêt a été accordé pour l'acquisition de bâtiments à usage professionnel, sans autre précision, le bien donné en garantie hypothécaire étant un ensemble immobilier appartenant à la SA Reman comme vu plus haut, sans qu'il soit fait référence à l'acte d'acquisition du bien des époux R... ; qu'enfin, s'agissant de l'acte du 18 avril 2013, force est de constater que les époux E... n'ont pas mis en cause le notaire rédacteur, qu'ils se contentent d'affirmer que la SAS H... V... ne serait pas propriétaire des locaux servant à l'exploitation de son activité, qu'ils sont signé l'acte rectificatif du 19 mars 2012 à cette fin et que Me N... mandataire judiciaire es qualités de liquidateur judiciaire de la société ne soutient pas avec eux cette absence d'élément d'actif de la procédure collective ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la nullité de l'acte authentique d'acquisition du 5 novembre 2010, selon l'article 1108 du code civil, quatre conditions sont essentielles à la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité à contracter, un objet certain et une cause licite à l'obligation ; que l'article 1109 du même code précise qu'« il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ( ) » ; que pour que le consentement à un contrat soit valable, il doit donc avoir été donné de façon éclairée ; que les époux E... soutiennent que leur consentement à l'acte authentique de vente du 5 novembre 2010 est vicié car il n'a été donné que par erreur ; qu'ils affirment en effet que, ne maîtrisant pas la langue française, ils ont cru qu'ils ne signaient pas en leur nom personnel, mais en qualité de représentants de la SAS H... V... ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'il résulte de la lecture combinée de ces articles que la charge de la preuve de l'erreur incombe aux demandeurs ; qu'ainsi, ces derniers, qui allèguent ne pas avoir compris leur engagement faute de maîtriser le français doivent-ils démontrer qu'ils ne comprenaient pas la langue française en novembre 2010 ; qu'en l'espèce, la démonstration des époux E... repose sur le fait qu'ils sont de nationalité belge et résident dans une région où la langue d'usage est le flamand ; que pour autant, cette simple affirmation ne suffit pas à établir que le fait qu'ils ne maîtrisaient pas la langue française en novembre 2010, à défaut d'éléments de preuve concrets ; qu'or, les requérants ne produisent aucune pièce en ce sens : ils ne versent aux débats que les actes notariés en cause et diverses décisions judiciaires à l'exclusion d'autres éléments de preuve ; qu'ils ne fournissement ni attestations, ni documents justifiant qu'ils ont sollicité par ailleurs un interprète – notamment pour remplir des demandes d'urbanisme complexes – ni aucun autre élément de preuve ; qu'au contraire, Me W... fournit des courriels échangés avec M. H... E... dans lesquels celui-ci répond dans un français tout à fait correct ; qu'il verse également aux débats un courriel émanant de Me X..., notaire, qui explique avoir reçu des actes impliquant les époux E... et qui estime que ces derniers « maîtrisaient suffisamment la langue française pour la compréhension des actes qu'ils ont signés » ; que Me W... verse en outre aux débats un acte de vente établi par Me C... dès le 30 octobre 2002, impliquant les époux E..., dans lequel il n'est pas mentionné le recours à un interprète pour assister les époux E... ; qu'enfin, Me W... produit un protocole d'accord signé par M. E... le 25 octobre 2010 et rédigé en français sans qu'il ne soit fait mention du recours à un interprète ; qu'ainsi alors que les époux E... ne prouvent pas leur défaut de maîtrise de la langue française, les défendeurs rapportent la preuve contraire ; qu'au vu de ces explications, il ne peut être reproché à Me W... de ne pas avoir proposé aux acquéreurs un interprète, et ce d'autant plus que le notaire justifie leur avoir adressé dès le 29 octobre 2010, l'acte litigieux pour vérification ; que ce délai était suffisant pour permettre aux époux E... de comprendre l'étendue de leur engagement ; que par ailleurs le simple fait que l'acte de vente et l'acte de prêt aient été signés le même jour ne suffit pas à démontrer que la volonté des époux E... était d'acheter le bien litigieux pour le compte de la société H... V... ; que le prêt du 5 novembre 2010 peut en effet avoir été souscrit dans le but de financer d'autres projets professionnels ; qu'il convient de déduire de ces explications que l'erreur alléguée n'est pas démontrée ; que par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l'acte authentique de vente du 5 novembre 2010 tirée du consentement donné par erreur ; que cet acte conserve donc sa pleine force exécutoire ; que, sur la nullité de l'acte authentique rectificatif du 19 mars 2012, la nullité d'une convention sanctionne le non-respect de l'une des quatre conditions de l'article 1108 du code civil préalablement citées, lesquelles sont relatives à la formation du contrat ; qu'il s'agit donc d'une sanction qui s'apprécie au jour de la formation du contrat et qui porte sur les conditions de sa validité ; que les époux E... soutiennent que, d'une part, le rédacteur de l'acte aurait dû convier les époux R... qui étaient parties à l'acte rectifié, et d'autre part, que la désignation d'une partie n'était pas une erreur purement matérielle et ne pouvait donc pas être rectifiée ; qu'ils concluent à la nullité de l'acte ; que les requérants, parties à l'acte rectificatif, ne remettent pas en cause dans leurs écritures leur consentement ou leur capacité à agir, ni l'objet ou la cause de l'obligation, qui sont les fondements de la l'action en nullité ; que par ailleurs, les griefs avancés par les époux E... ne relèvent pas des causes de nullité de l'acte authentique prévues par l'article 41 du décret n° 71-941 et par l'article 9 du décret n° 71-942 ; qu'en outre, l'article 1318 du code civil dispose que « l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé par les parties » ; qu'au vu de ces dispositions, la sanction d'un acte que le notaire ne pouvait accomplir ne réside pas dans sa nullité mais bien dans la perte de son caractère authentique ; que par ailleurs, il importe peu que les époux R... n'aient pas été convoqués pour l'établissement de l'acte litigieux, la seule conséquence de ce manquement ne pouvant être que l'inopposabilité de l'acte du 19 mars 2012 aux vendeurs ; que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande en nullité de l'acte du 19 mars 2012 ; que, sur la nullité de l'acte authentique de prêt du 5 novembre 2010, en vertu des dispositions de l'article 1108 du code civil, le contrat, pour être valablement formé doit avoir une cause licite ; que les époux E..., qui demandaient la nullité de l'acte d'acquisition du 5 novembre 2010, sollicitent la nullité du contrat de prêt notarié du 5 novembre 2010, au motif qu'il serait interdépendant avec l'acte de vente et donc privé de cause suite à son annulation ; que faute pour la juridiction d'avoir suivi l'argumentation des requérants et annulé l'acte de vente, il convent de constater que le cause du contrat de prêt telle que les époux E... la conçoivent existe toujours ; qu'au demeurant, il sera précisé que la cause du contrat de prêt de fonds consenti par un professionnel réside dans la libération des fonds et que leur affectation ultérieure demeure indifférente, sauf à ce qu'il s'agisse d'un prêt affecté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, la demande de nullité du prêt sera rejetée ; ALORS, 1°), QUE le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle de la validité d'une convention et il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ; qu'en relevant, pour refuser de prononcer la nullité de l'acte de vente du 5 novembre 2010, de l'acte de prêt qui en était l'accessoire et de la caution hypothécaire prise en garantie de ce prêt, que les époux E... ne pouvaient prétendre que l'acte de vente était entaché d'une erreur pour indiquer que les biens immobiliers avaient été acquis par les époux E... à titre personnel et non en qualité de représentants de société H... V... dès lors que l'acte rectificatif du 19 mars 2012, qu'ils avaient signé, avait nécessairement transféré la propriété des biens à la société H... V... cependant que l'acte rectificatif n'était ni une vente, ni une donation et n'avait pas pu avoir pour effet de transférer la propriété des biens à la société H... V..., la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1134 dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, 2°), QU'en ajoutant, par motifs adoptés, qu'il n'était pas démontré que les époux E... avaient eu l'intention d'acquérir les bien immobiliers à usage professionnel, en leur seule qualité de représentants de la société H... V..., tout en constatant que l'acte rectificatif du 19 mars 2012 avait eu pour objet de rectifier l'erreur affectant l'acte de vente quant à la désignation des acquéreurs de sorte qu'il était acquis que l'intention de ces derniers étaient d'acquérir les biens non pas en leur nom propre mais en leur seule qualité de représentants de la société H... V..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1108, 1109 et 1134 dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, 3°), QU' un acte nul ne peut être rectifié pour réparer l'erreur qui l'entache qu'en présence de toutes les parties ; qu'en ajoutant encore, par motifs adoptés, que l'absence des époux R... à l'acte rectificatif du 19 mars 2012 ne pouvait entrainer sa nullité mais seulement son inopposabilité aux époux R..., la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1134 dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, 4°), QU'en cas d'indivisibilité conventionnelle entre les deux contrats, la nullité du contrat de vente d'un immeuble à l'occasion de laquelle a été souscrit un contrat de prêt ayant exclusivement pour objet l'acquisition dudit immeuble a pour effet d'entraîner de plein droit celle du contrat de prêt lequel n'est que l'accessoire du contrat de vente ; qu'en rejetant l'action en nullité du contrat de prêt souscrit le 5 novembre 2010 et par voie de conséquence celle de l'acte du 18 avril 2013, pris en garantie du contrat de prêt, pour la raison inopérante que sauf lorsqu'il s'agit d'un contrat de prêt affecté, la cause d'un contrat de prêt réside dans la libération des fonds, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de prêt conclu le même jour que la vente et mentionnant expressément qu'il avait pour objet l'acquisition des biens immobiliers objets de la vente, n'était pas l'accessoire de celle-ci qui en avait été la cause déterminante, de sorte qu'en raison de l'indivisibilité conventionnelle qui les liait, la nullité de la vente ne devait pas entraîner celle du contrat de prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1218 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, 5°), QUE la cassation entraine, par voie de conséquence celle de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur les quatre premières branches du moyen entraînera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande en nullité de la caution hypothécaire du 18 avril 2013, dès lors que la nullité du contrat de prêt doit entrainer la nullité de la garantie qui en est l'accessoire et que par l'effet de la nullité de l'acte du 19 mars 2012, la société H... V... est censée n'avoir jamais été propriétaire des biens immobiliers dont il n'a pas été contesté par les juges du fond qu'il s'agissait d'une condition déterminante du consentement des époux E... à l'acte du 18 avril 2013.

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