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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-45.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.665

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société commercial Citroën, société anonyme dont le siège est ... (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société commerciale Citroën, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1971, par la société anonyme Citroën, succursale d'Evreux, en qualité de vendeur, a été licencié le 23 mai 1986 en raison de l'insuffisance de ses résultats ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que, selon le pourvoi, l'insuffisance des résultats ne peut être imputée à un salarié dès l'instant où un employeur a pu le provoquer ; que la société Citroën ne pouvait à la fois retirer ou diminuer fortement le champ d'activité du salarié, tout en lui reprochant des réalisations médiocres ; que la cour d'appel de Rouen n'a pas répondu à ce moyen déterminant ni satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la comparaison des résultats du salarié avec ceux des vendeurs de marques étrangères était inopérante et que la cour d'appel, en se fondant sur un tel motif, a, de ce chef encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'était pas possible pour la cour d'appel, sans se contredire, de constater la progression constante du salarié à propos du coefficient de pénétration des véhicules Citroën, ainsi que la régression d'activité de l'ensemble des salariés de la société, tout en disant que les résultats du salarié étaient inférieurs à ceux des autres vendeurs ; que la cour d'appel a violé de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la cour ne devait pas se fonder sur des avertissements pour insuffisance d'activité ; que cette dernière était liée au bouleversement géographique des secteurs sur lequel les juges du fond avaient à s'expliquer ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié vis-à-vis des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans se contredire et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a relevé que les résultats du salarié étaient nettement inférieurs à ceux obtenus dans l'ensemble du secteur de la succursale par les autres vendeurs, faisant ressortir le très faible pourcentage des ventes de Citroën dans le seul secteur du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société commerciale Citroën, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-22 | Jurisprudence Berlioz