Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/00835
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00835
Date de décision :
17 décembre 2024
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N° RG 23/00835 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYJT
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 10 janvier 2023
RG : 21/02186
[I]
C/
[I]
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Décembre 2024
APPELANT :
M. [K] [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 16] (42)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [H] [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 16] (42)
[Adresse 5]
[Localité 11]
M. [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 16] (42)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [I] est décédé le [Date décès 12] 2018, laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. [K], [U] et [H] [I].
M. [K] [I] a assigné ses deux frères devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en partage judiciaire.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal a principalement :
- ordonné la licitation du bien immobilier suivant : la maison à usage d'habitation et terrain attenant, cadastrée section A n°[Cadastre 7] [Adresse 14] [Adresse 13] à [Localité 10] avec une mise à prix de 150 000 euros,
- ordonné le partage des biens dépendant de la succession de [F] [I],
- désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage,
- débouté M. [K] [I] de sa demande de créance de salaire différé,
- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 février 2023, M. [K] [I] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la licitation du bien immobilier,
- ordonné le partage des biens dépendant de la succession de [F] [I],
- désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage,
- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créance de salaire différé,
et par conséquent :
- dire que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, il devra être tenu compte du droit à salaire différé à son bénéfice,
- dire que la créance de salaire différé devra être calculée par le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, le calcul devant être effectué conformément aux dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, à savoir, pour chacune des années de participation, égale à la valeur des 2/3 de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage,
- condamner solidairement MM. [H] et [U] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2023, MM. [H] et [U] [I] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
par voie de conséquence,
- ordonner la licitation du bien immobilier pour une mise à prix de 150 000 euros,
- ordonner le partage des biens dépendant de la succession de [F] [I],
- désigner le notaire commis pour procéder auxdites opérations de partage,
- débouter M. [K] [I] de sa demande de créance de salaire différé,
- condamner ce dernier au paiement d'une somme de 3 000 euros TTC à titre de frais irrépétibles,
- dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions du jugement déféré :
- ordonnant la licitation du bien immobilier suivant : la maison à usage d'habitation et terrain attenant, cadastrée section A n°[Cadastre 7] [Adresse 14] [Adresse 13] à [Localité 10] avec une mise à prix de 150 000 euros,
- ordonnant le partage des biens dépendant de la succession de [F] [I],
- désignant un notaire pour procéder aux opérations de partage,
- disant que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage,
ne sont pas critiquées dans le cadre de la procédure d'appel. Le jugement est donc irrévocable sur ces points.
1. Sur la créance de salaire différé
M. [K] [I] fait valoir que :
- il a travaillé en qualité d'aide familial sur l'exploitation agricole de son père du 14 juillet 1972 au 31 décembre 1979, sans rémunération ;
- en vertu de l'article L. 321-13 du code rural, le règlement de salaires différés lui est donc dû ;
- il produit une douzaine d'attestations de témoins, lesquels ne sont ni ses parents ni ses alliés, qui indiquent l'avoir vu travailler sur la ferme de ses parents et ce, sans rémunération ; durant cette période, il était inscrit à la mutualité sociale agricole ([17]) de la [Localité 15] en qualité d'aide familial et il n'était pas associé de l'exploitation ;
- le fait qu'il ait bénéficié ou non du cheptel de son père à sa reprise de l'exploitation est sans incidence sur son droit à salaire différé.
MM. [H] et [U] [I] répliquent que :
- leur frère ne justifie pas de sa participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale et la seule inscription auprès de la [17] en qualité d'aide familial est insuffisante à l'établir ;
- en outre, leur frère ne justifie pas avoir été déclaré à la [17] en cette qualité.
Réponse de la cour
Selon l'article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession.
Ce droit est déterminé selon la loi applicable au jour de l'ouverture de cette succession (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-19.155).
Aux termes de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, applicable à la date de l'ouverture de la succession, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
Le bénéfice du salaire différé est subordonné à la réunion de trois conditions :
1° être descendant d'un exploitant agricole,
2° avoir participé directement et effectivement à l'exploitation familiale après l'âge de 18 ans,
3° n'avoir été associé ni aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration fournie.
Conformément à la règle selon laquelle c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de le démontrer, c'est à l'héritier qui prétend être titulaire d'une créance de salaire différé d'apporter la preuve par tous moyens de ce qu'il en remplit les conditions légales (1re Civ., 17 octobre 2000, pourvoi n° 98-22.046, Bulletin civil 2000, I, n° 249 , 1re Civ., 7 novembre 1995, Bull. 1995, I, n 398, p. 278, 1re Civ., 7 novembre 1995, pourvoi n° 93-11.140, Bulletin 1995 I N 398).
Le bénéfice du salaire différé est ainsi subordonné à la condition que celui qui y prétend rapporte la preuve de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation. Cette preuve n'est pas rapportée par la fiche de reconstitution de carrière établie par la [17] attestant que l'héritier a travaillé en tant que participant aux travaux à l'exploitation agricole de son père ou en tant qu'aide familial (1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-16.661).
L'absence d'une contrepartie du chef de la participation directe et effective à l'exploitation du fonds constitue une question de pur fait laissée à l'appréciation des juges du fond (1re civ. 18 janvier 2012, Bull. I, n° 10 ; 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-25-437 ; 10 juin 2015, pourvoi n° 14-15.254).
En l'espèce, le premier juge a retenu à juste titre que M. [K] [I] échoue à rapporter la preuve qu'il a travaillé sur l'exploitation de ses parents sans percevoir de rémunération ni être associé aux bénéfices et aux pertes.
En effet, l'attestation non datée de la [17] qui confirme son inscription à cet organisme du 14 juillet 1972 au 31 décembre 1979 en qualité d'aide familial sur l'exploitation de son père est insuffisante à rapporter à cette preuve.
Par ailleurs, si les attestations versées aux débats confirment la participation directe et effective de M. [K] [I] à l'exploitation familiale, elles ne permettent pas, en revanche, d'établir la preuve de l'absence de contrepartie salariale ou d'association aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation. Sur ce point, les nouvelles attestations versées en cause d'appel n'apportent pas davantage d'éclairage, MM. [R] [J] et [G] [P] se contentant d'indiquer, dans des termes strictement identiques, qu'« à [leur] connaissance, M. [I] [K] ne recevait pas de salaire en contrepartie de son travail si ce n'est son argent de poche », M. [E] [X] reconnaissant ignorer « si celui-ci était rémunéré ou pas » et M. [N] [V] mentionnant qu'il « n'a jamais été remercié avant qu'il prenne la ferme à son compte ».
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] [I] de sa demande de créance de salaire différé.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, M. [K] [I], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à MM. [H] et [U] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [I] à payer à MM. [H] et [U] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [I] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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