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Cour de cassation, 11 mars 1997. 96-83.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.976

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 30 janvier 1996, qui, pour recel de vol et trafic d'influence, l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois ainsi qu'à une amende de 10 000 francs, a dit n'y avoir lieu à dispense de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 775-1 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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