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Cour d'appel, 10 septembre 2019. 16/08574

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/08574

Date de décision :

10 septembre 2019

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 361 N° RG 16/08574 N° Portalis DBVL-V-B7A-NOUJ Syndicat PLASTALLIANCE GROUPEMENT INTER-RÉGIONAL DE LA PLASTURGIE C/ FÉDÉRATION DE LA PLASTURGIE ET DES COMPOSITES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Le Berre Boivin Me Fouquaut RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2019 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Syndicat PLASTALLIANCE GROUPEMENT INTER-RÉGIONAL DE LA PLASTURGIE inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 483 207 387 et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emmanuel CAULIER, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : FÉDÉRATION DE LA PLASTURGIE ET DES COMPOSITES inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 304 153 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Thierry LAUTIER substituant Me François POCHART de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de PARIS FAITS ET PROCEDURE : La Fédération de la plasturgie et des composites (la fédération) est une Union de syndicats professionnels du secteur de la transformation des matières plastiques, constituée conformément aux articles L.2133-1 et suivants du code du travail. La fédération, qui a pour mission de représenter les intérêts de l'ensemble des entreprises de la plasturgie et des composites au niveau national, est composée de syndicats professionnels de ce secteur. Le syndicat Plastalliance groupement inter-régional de la plasturgie (le syndicat) est un syndicat régional professionnel de la plasturgie. Il était membre de la fédération. Estimant notamment que le syndicat manifestait une attitude obstructive au projet de régionalisation et un manque d'éthique de sa communication externe, son exclusion de la fédération a été décidée lors d'une assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2014. Estimant que la fédération n'avait pas respecté les droits de la défense et ses propres statuts, le syndicat l'a assignée en référé d'heure à heure devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre en suspension de la décision d'exclusion. Par ordonnance de référé du 20 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté cette demande de suspension des effets de la décision d'exclusion et a fait interdiction au syndicat d'utiliser la marque figurative de la fédération et certains noms de domaine internet utilisés par la fédération. Estimant être victime d'acte de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et parasitaire, la fédération a assigné le syndicat au fond en paiement de dommages-intérêts et édiction de certaines interdictions. Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a : - Dit que la juridiction interrégionale de Rennes est compétente pour connaître de la demande reconventionnelle présentée par le syndicat, - Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'exclusion du syndicat de la fédération, - Condamné le syndicat à payer à la fédération : - la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque française figurative enregistrée par la fédération sous le numéro 3165540, - la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire, - la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Interdit au syndicat de faire usage sous tout support écrit ou numérique de la marque française figurative enregistrée par la fédération sous le numéro 3165540 et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, - Interdit au syndicat, directement ou par l'intermédiaire d'un de ses salariés d'utiliser les noms de domaine suivants : la-plasturgie.com déposé le 25/03/2014 ; la-plasturgie.net déposé le 25/03/2014 ; la-plasturgie.fr déposé le 28/03/2012 ; la-plasturgie.org déposé le 25/03/2014 ; laplasturgie.info déposé le 04/06/2013 ; plasturgie.org déposé le 25/06/2014 ; plasturgie.biz déposé le 03/04/2014 ; plasturgie-composites.com déposé le 18/02/2014 en relation avec le syndicat et ses activités, incluant notamment la mise en place de redirection vers tout site internet ou contenu que le syndicat contrôle directement ou indirectement, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision, - Condamné le syndicat aux entiers dépens recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat a interjeté appel le 10 novembre 2016. Les dernières conclusions du syndicat sont en date du 5 juin 2019. Les dernières conclusions de la fédération sont en date du 5 juin 2019. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2019. PRETENTIONS ET MOYENS : Le syndicat demande à la cour de : - Surseoir à statuer sur les demandes de dommages et intérêts de la fédération relatives à l'utilisation par le syndicat du logo «comète» jusqu'à décision définitive sur l'inscription en faux authentique portée Plastalliance sur le constat d'Huissier de la fédération en date du 21 avril 2016 et statuer sur les autres demandes, -Subsidiairement, dire et juger que le constat d'huissier de la fédération en date du 21 avril 2016 est non probant et ne fait pas foi et qu'il ne peut démontrer une utilisation par le syndicat du logo de la fédération entre le 20 janvier 2015 et le 21 avril 2016, A titre principal : - Infirmer dans toutes ses dispositions hormis celles dont les motifs sont adoptés par le syndicat sur la compétence de la juridiction interrégionale de Rennes pour connaître de la demande reconventionnelle présentée par le syndicat, le jugement, - Retenir la compétence de la juridiction interrégionale de Rennes pour connaître des demandes reconventionnelles présentées par le syndicat, - Statuer à nouveau et : - Constater l'abus de position dominante de la fédération, - Constater la violation du principe de l'impartialité par la fédération dans le cadre de la procédure d'exclusion du syndicat, - Constater la violation des droits de la défense du syndicat par la fédération, - Constater que l'exclusion du syndicat par la fédération ne repose sur aucun motif grave, réel et valide, - Constater que l'exclusion du syndicat par la fédération le 27 novembre 2014 et initiée en conseil d'Administration de la fédération le 23 octobre 2014 est illicite, irrégulière et arbitraire, - Constater l'absence d'actes d'exploitation déloyale par le syndicat de noms de domaine non distinctifs, génériques et descriptifs tels la-plasturgie.com déposé le 25/03/2014 ; la-plasturgie.net déposé le 25/03/2014 ; la-plasturgie.fr déposé le 28/03/2012 ; la-plasturgie.org déposé le 25/03/2014 ; laplasturgie.info déposé le 04/06/2013 ; plasturgie.org déposé le 25/06/2014 ; plasturgie.biz déposé le 03/04/2014 ; plasturgie-composites.com déposé le 18/02/2014 et la marque www.plasturgie.org, - Constater la preuve apportée par le syndicat de la cessation d'utilisation du logo «comète» au 20 janvier 2015, l'absence de preuve d'actes de contrefaçon par la fédération relative à la marque «comète» jusqu'au 21 avril 2016 et en tout état de cause l'absence de tout préjudice pour la fédération, En conséquence de : - Priver d'effet l'ordonnance rendue le 20 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre, - Déclarer libre d'utilisation par Plastalliance des noms de domaine suivants : la-plasturgie.com déposé le 25/03/2014 ; la-plasturgie.net déposé le 25/03/2014 ; la-plasturgie.fr déposé le 28/03/2012 ; la-plasturgie.org déposé le 25/03/2014 ; laplasturgie.info déposé le 04/06/2013 ; plasturgie.org déposé le 25/06/2014 ; plasturgie.biz déposé le 03/04/2014 ; plasturgie-composites.com déposé le 18/02/2014 ainsi que la marque «www.plasturgie.org» en relation avec le syndicat et ses activités, incluant notamment la mise en place de redirection vers tout site internet ou contenu que le syndicat contrôle directement ou indirectement, - Déclarer irrégulière, illicite et arbitraire l'exclusion du syndicat par la fédération, - Débouter la fédération de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause de : - Condamner la fédération à verser au syndicat la somme globale de 248.875 euros à titre de dommages-intérêts dont : 118.875 euros au titre de l'exclusion irrégulière, illicite et arbitraire qu'elle a subie, 50.000 euros au titre du préjudice moral pour atteinte à son image et à sa réputation dans le milieu de la plasturgie et des composites suite à cette exclusion, 40.000 euros du fait de l'obstruction à la communication du syndicat par la fédération et du fait de l'interdiction subie par le syndicat d'utiliser les noms de domaines la-plasturgie.com déposé le 25/03/2014 ; la-plasturgie.net déposé le 25/03/2014 ; la-plasturgie.fr déposé le 28/03/2012 ; la-plasturgie.org déposé le 25/03/2014 ; laplasturgie.info déposé le 04/06/2013 ; plasturgie.org déposé le 25/06/2014 ; plasturgie.biz déposé le 03/04/2014 ; plasturgie-composites.com déposé le 18/02/2014 et une marque www.plasturgie.org depuis le 20 janvier 2015 et 40.000 euros au titre de la perte de chance pour le syndicat d'accroître sa notoriété sur Internet depuis le 20 janvier 2015 et d'augmenter plus encore le nombre de ses adhérents, - Condamner la fédération à payer syndicat la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la fédération aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires. La fédération demande à la cour de : Déclarer la fédération recevable et bien fondée en son appel incident, Y faisant droit, Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : ' dit que la juridiction interrégionale de Rennes est compétente pour connaître de la demande reconventionnelle présentée en première instance par le syndicat, ' n'a pas fait interdiction au syndicat d'utiliser la marque française «WWW.PLASTURGIE.ORG» enregistrée à l'INPI par la fédération sous le numéro 4101270 et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour, 8 jours après la signification du jugement à intervenir, ' n'a pas fait interdiction au syndicat d'utiliser toute expression et assemblage de mots prêtant à confusion avec les noms de domaine de la fédération et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour, 8 jours après la signification du jugement à intervenir, Confirmer la décision déférée, sauf à : ' condamner le syndicat à verser à la fédération 70.000 euros (et non 5.000 euros) à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque française figurative numéro 3165540, ' interdire au syndicat de faire usage de la marque française figurative numéro 3165540 sous une astreinte de 1.000 euros par jour, 8 jours après la signification du jugement à intervenir (et non de 500 euros par infraction constatée), ' condamner le syndicat à payer à la fédération 30.000 euros (et non 3.000 euros) à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire, ' interdire au syndicat de faire usage des noms de domaine suivants : , , , , , , et , et ce sous une astreinte de 1.000 € par jour, 8 jours après la signification du jugement à intervenir (et non de 500 euros par infraction constatée), ' a condamné Plastalliance à verser à la Fédération 15.000 euros (et non 5.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause : - Juger que seul le tribunal de grande instance de Nanterre a compétence pour juger des demandes du syndicat concernant la régularité de la procédure d'exclusion qui seraient formées à d'autres fins que des moyens de défense, - Juger que la demande reconventionnelle présentée en première instance par le syndicat est irrecevable car sans lien avec l'action de la fédération, - Débouter le syndicat de sa demande de sursis à statuer, - Dire que le procès-verbal litigieux constitue un élément de preuve valable, - Dire que le procès-verbal litigieux respecte l'ensemble des prérequis en matière de constat sur internet, - Dire que les constatations opérées par le procès-verbal litigieux sont exactes, - Dire que les demandes d'inscription de faux soulevées par le syndicat Plastalliance ne sont pas fondées, - Débouter le syndicat de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Juger que le syndicat a commis des actes de contrefaçon de la marque française figurative détenue par la Fédération, enregistrée sous le numéro 3165540 et reproduite dans les conclusions, - Condamner le syndicat à verser à la fédération la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque poursuivis, - Interdire au syndicat d'utiliser, de quelque manière que ce soit, la marque française figurative enregistrée sous le numéro 3165540 reproduite aux conclusions, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour, 8 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, - Juger que le syndicat a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires en exploitant à son profit par l'entremise de son salarié les noms de domaine indiqués ci-dessous ainsi que la marque française n° 4101270 «WWW.PLASTURGIE.ORG» ainsi que des sites et pages internet reproduisant en grand et sans aucune autre information l'expression «PLASTURGIE COMPOSITE» : la-plasturgie.com la-plasturgie.net la-plasturgie.fr la-plasturgie.org la-plasturgie.biz laplasturgie.info plasturgie.org plasturgie.biz plasturgie-composites.com - Condamner le syndicat à payer à la fédération la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaires poursuivis, - Ordonner au syndicat qu'il fasse interdiction à M. [V] d'utiliser les noms de domaine suivants en relation avec Plastalliance et ses activités, incluant notamment la mise en place de redirection vers tout site internet ou contenu que le syndicat contrôle directement ou indirectement, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour, 8 jours après la signification du jugement à intervenir, la-plasturgie.com la-plasturgie.net la-plasturgie.fr la-plasturgie.org la-plasturgie.biz laplasturgie.info plasturgie.org plasturgie.biz plasturgie-composites.com - Interdire au syndicat, ses salariés et ses représentants d'utiliser, de reproduire et de représenter, directement ou indirectement, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, (i) les noms de domaine suivants en ce incluse notamment la mise en place de redirection vers tout site internet ou contenu qu'il contrôle directement ou indirectement, (ii) la marque française n° 4101270 «WWW.PLASTURGIE.ORG» ainsi que (ii) toute expression et assemblage de mots prêtant à confusion avec les noms de domaine de la fédération, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour, 8 jours après la signification du jugement à intervenir : la-plasturgie.com la-plasturgie.net la-plasturgie.fr la-plasturgie.org la-plasturgie.biz laplasturgie.info plasturgie.org plasturgie.biz plasturgie-composites.com - Condamner le syndicat à payer à la fédération la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Les demandes de «constat» formulées dans le dispositif des conclusions du syndicat ne sont pas des demandes en justice. Si ces «constats» seront examinés en ce qu'ils constituent des argumentations juridiques, il n'y sera par répondu au titre de demandes en justice qu'ils ne sont pas. Sur la compétence de la cour d'appel de Rennes pour connaître de la validité de la procédure d'exclusion du syndicat : La compétence de la cour d'appel de Rennes pour connaître des demandes principales de la fédération relatives à des contrefaçons de marque n'est pas contestée. C'est à la suite de la décision d'exclusion du syndicat que la fédération lui a interdit d'utiliser sa marque 'Comète'. En l'absence d'exclusion de la fédération, cette interdiction n'aurait pas été émise. L'existence même de la décision d'exclusion de la fédération est un élément nécessaire à l'appréciation de l'existence d'une éventuelle contrefaçon. Il apparaît ainsi que la demande du syndicat d'annulation de la procédure d'exclusion dont il a fait l'objet se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. La cour d'appel de Rennes est donc compétente pour en connaître. Le jugement sera confirmé et complété sur ce point. Sur la régularité de la décision d'exclusion du syndicat : Sur le manquement au devoir d'impartialité : Il n'est pas établi que l'un des membres de l'assemblée générale a fait par avance connaître dans quel sens il voterait nécessairement lors de l'assemblée générale. Le fait que certains des votants lors de la réunion du conseil d'administration ayant décidé de la convocation de l'assemblée générale aient pu voter en faveur d'une telle convocation n'était pas l'expression d'une volonté de voter dans le sens d'une exclusion lors de l'assemblée générales. Lors de l'assemblée générale, chacun, dont le représentant du syndicat, a pu s'exprimer et présenter les raisons pour lesquelles ils estimait qu'il y avait ou n'y avait par lieu d'exclure le syndicat de la fédération. Le vote n'a eu lieu qu'après les explications du représentant du syndicat et a été pratiqué à bulletins secrets. Il n'y a donc pas eu d'atteinte au devoir d'impartialité. Sur l'information préalable du syndicat sur les griefs reprochés : Le conseil d'administration de la fédération n'en est pas un organe disciplinaire. Il ne peut que proposer une exclusion. L'exclusion ne peut être décidée que par l'assemblée générale. La décision d'exclure le syndicat n'a d'ailleurs pas été prise par le conseil d'administration mais par l'assemblée générale. Le 23 octobre 2014, le conseil d'administration n'a fait que décider d'une convocation de l'assemblée générale. La validité de cette décision du conseil d'administration n'est pas remise en cause. En outre, le syndicat était représenté lors du conseil d'administration du 23 octobre 2014 qui a décidé de convoquer une assemblée générale pour décider de son éventuelle exclusion. L'article 21 des statuts de la fédération prévoit que les convocations au conseil d'administration sont adressées au moins quinze jours à l'avance et que la convocation comporte l'ordre du jour prévisionnel, mais que cet ordre du jour peut être arrêté lors de l'entrée en séance. La convocation au conseil d'administration du 23 octobre 2014 mentionnait que serait abordée la question de la régionalisation. L'ordre du jour annoncé prévoyait donc expressément que serait abordée la question de la régionalisation. Il apparaît, au vu des courriers échangés auparavant, que cette question était au coeur des difficultés rencontrées avec le syndicat. Ce dernier était donc informé dès la convocation que son attitude sur ce sujet vis à vis de la fédération serait le principal sujet de l'ordre du jour. D'ailleurs, la question des relations avec le syndicat a été le premier point abordée en début de réunion du conseil d'administration. Il est justifié qu'il a été débattu lors de ce conseil d'administration, en présence du représentant du syndicat qui a eu l'occasion d'intervenir dans le débat, des motifs pouvant conduire à l'exclusion. C'est dans le respect des statuts que le sujet de la convocation d'une assemblée générale a pu être ajouté à l'ordre du jour de cette réunion du conseil d'administration. Par lettre du 29 octobre 2014, adressée par la fédération à ses adhérents, contre laquelle le syndicat a d'ailleurs protesté dans sa lettre du 21 novembre 2014, les motifs invoqués envers le syndicat ont été exposés et il a été précisé qu'en conséquence de ces motifs il serait proposé à l'assemblée générale de voter sur l'exclusion du syndicat. L'exclusion du syndicat a été précisée comme ordre du jour sur la convocation à l'assemblée générale en date du 12 novembre 2014. Le syndicat a fait valoir ses observations sur cette lettre par lettre recommandée du 21 novembre 2014 en précisant contester le projet d'exclusion tant sur le fond que sur la forme. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 novembre 2014 relate que les motifs pour lesquels l'exclusion du syndicat était demandée ont été rappelés par oral en ouverture de séance. Le représentant du syndicat lors de cette assemblée générale a pris la parole et a présenté ses observations sur le projet d'exclusion. Il est ainsi établi que le syndicat a été complétement informé des motifs pour lesquels son exclusion était envisagée et qu'il a été en mesure de préparer sa réponse et d'intervenir pour la présenter. Ces motifs étaient identifiés dès la réunion du conseil d'administration et il n'ont pas été modifiés, même si leur présentation formelle, et les termes choisis pour les détailler, ont pu varier au gré des différentes informations qui ont été délivrées. Pour mémoire, la régularité formelle de l'assemblée générale du 27 novembre 2014 n'est pas contestée devant la cour d'appel. Sur le bien fondé de la décision d'exclusion : Il n'appartient en principe pas au juge d'apprécier le bien fondé d'une décision d'exclusion d'un syndicat prononcée par l'assemblée générale de la fédération. Le juge doit cependant, le cas échéant, contrôler que les motifs d'exclusions allégués sont conformes à ceux que le pacte social librement accepté par les parties a pu prévoir. Il doit également vérifier que la personne exclue d'un syndicat n'a pas été, du fait de cette exclusion, victime d'un abus de position dominante. Un tel abus peut être caractérisé lorsque l'exclusion n'est pas conforme aux statuts ou que ces derniers sont totalement déraisonnables ou arbitraires. L'article 8 des statuts de la fédération ne prévoit pas de motifs d'exclusion : L'exclusion d'un membre sera prononcée sur proposition du Conseil d'administration par l'Assemblée générale ordinaire de la fédération à l'unanimité des suffrages exprimés, sans que le membre dont l'exclusion est demandée ne puisse participer à ce vote. Ce sera le cas notamment pour motifs graves, et notamment pour tout membre qui : porterait atteinte grave aux intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des autres membres de la FEDERATION et de la Fédération elle-même, refuserait de se conformer aux statuts, ne respecterait pas les engagements pris dans les activités auxquelles il participe. Le membre alors mis en cause pourra demandé à être entendu par le Conseil d'administration avant le vote d'exclusion. Sera également passible de radiation par l'Assemblée générale ordinaire tout membre qui, après relances et mise en demeure, ne serait pas mis à jour de sa cotisation ou d'autres paiements dontt il est redevable. La radiation d'une catégorie n'interdit pas la procédure d'admission prévue à l'article 7 pour une autre catégorie. En prenant soin d'utiliser à deux reprise le mot « notamment », les statuts ont entendu ne pas prévoir une liste exhaustive des motifs pouvant donner lieu à exclusion. La fédération n'était donc pas restreinte par les termes des statuts dans le choix des motifs pouvant motiver une exclusion de l'un de ses membres. L'article 25 des statuts de la fédération prévoit qu'elle ne peut se substituer à un de ses membres en ce qui concerne sa vie interne ni représenter les intérêts d'un de ses membres, qu'il s'agisse de sa spécificité propre ou de sa représentativité régionale : La Fédération ne se substitue à aucune des organisations qui la constituent en ce qui concerne leur vie interne. Au niveau de l'activité externe de chacun de ses membres, la Fédération ne peut davantage, de sa propre initiative, agir ou apparaître comme représentative des intérêts matériels et moraux relevant du domaine réservé à tel membre pris séparément, qu'il s'agisse de sa spécificité propre ou de sa représentation régionale sauf à la demande expresse du membre concerné. La décision d'exclusion du syndicat a été votée du fait de son refus d'accepter le projet de régionalisation qui était envisagé, des difficultés pour la fédération d'obtenir des informations sur le fonctionnement de ce dernier, du discours critique adopté sur les réseaux sociaux par le syndicat à l'égard de la fédération, de la réservation par l'un des salariés de syndicat de noms de domaines internet pouvant entraîner une confusion entre le syndicat et la fédération. Ces motifs ne constituent pas non plus une action par laquelle la fédération se serait substituée au syndicat pour ce qui concerne la vie interne de ce dernier. Il est d'ailleurs à souligner que le syndicat est resté libre de décider, en interne, de refuser d'adhérer au projet de réorganisation régionale de la fédération. La violation alléguée par le syndicat des dispositions de l'article 25 alinéa 1 des statuts n'est pas constituée. Ces motifs ne constituent pas une action par laquelle, au niveau de l'activité externe du syndicat, la fédération aurait agi ou apparue comme représentative des intérêts matériels et moraux relevant du domaine réservé du syndicat. Il n'est ni établi ni allégué que la fédération ait agi en externe en se présentant comme représentante du syndicat ou que son action externe ait pu laisser penser qu'elle agissait comme représentante du syndicat. La violation alléguée par le syndicat des dispositions de l'article 25 alinéa 2 des statuts n'est pas constituée. La fédération était libre de décider d'une modification des règles d'organisation régionale de son fonctionnement et d'apporter une réponse au comportement dénigrant et déloyal d'un de ses membres. Il n'est pas établi qu'elle ait procédé à la modification de l'organisation régionale dans le but d'exclure le syndicat ou de le contraindre à disparaître. Il a été à plusieurs reprises proposé au syndicat d'accepter cette modification et son refus n'était pas prévisible par la fédération, même s'il s'agissait d'une éventualité. Il a de même été proposé à plusieurs reprises au syndicat d'apporter des éclaircissements sur son comportement et la réservation de noms de domaines. Au cours même de l'assemblée générale ayant décidé de l'exclusion, il a été rappelé que l'exclusion n'empêchait pas la réintégration du syndicat sous réserve que les sujets conduisant à cette exclusion aient fait l'objet d'un éclaircissement complet. Aucun abus de droit ni de position dominante n'est établi. Il apparaît enfin que le syndicat a refusé le projet de régionalisation, a réservé, par l'intermédiaire d'un de ses salariés, des noms de domaine pouvant prêter à une confusion entre le syndicat et la fédération, a vivement et publiquement critiqué la fédération sur les réseaux sociaux et n'a apporté aucune information à la fédération sur l'instabilité de sa direction, ses propres dirigeants se contredisant régulièrement entre eux. Les motifs invoqués à l'appui de la demande d'exclusion étaient ainsi, en tout état de cause, établis. Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de la décision d'exclusion du syndicat ainsi que la demande de dommages-intérêts formée en conséquence. Il n'est pas justifié que la fédération ait tenu des propos ou suivi un comportement de nature à porter atteinte à l'image du syndicat ou à sa réputation dans le milieu de la plasturgie. Les échanges ayant accompagné l'exclusion du syndicat n'ont pas dépassé ce qui était nécessaire à la tenue d'un débat sur la décision d'exclusion. Il y a également lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice moral suite à l'exclusion. Sur la demande de sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts relative à l'utilisation du logo «comète» : Le syndicat demande à la cour de sursoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la procédure en inscription de faux visant le procès-verbal d'huissier en date du 21 avril 2016. Les arguments soulevés par le syndicat devant le tribunal, dans une instance distincte de la présente, pour fonder sa demande en inscription de faux ne visent en fait qu'à en contester la force probante. Cette demande a été rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 16 octobre 2018 dont le syndicat a interjeté appel. La cour est à même d'apprécier la force probante du procès verbal d'huissier en date du 21 avril 2016. Il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par le syndicat. Sur la demande tendant à 'priver d'effet' l'ordonnance rendue le 20 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre : Par ordonnance de référé du 20 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a fait interdiction au syndicat d'utiliser la marque n°3165540, certains noms de domaine internet et la marque WWW.PLASTURGIE.ORG. Il n'appartient pas à la cour d'appel de Rennes de « priver d'effet » une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre. Le syndicat n'indique pas sur quel fondement il présente une telle demande. La demande du syndicat tendant à priver d'effet cette ordonnance sera rejetée. Sur l'interdiction d'utiliser la marque comète et le préjudice résultant de son utilisation : La fédération a déposé le 23 mai 2002 la marque figurative «comète», représentant une image de comète associant des couleurs verte, bleue et jaune, enregistrée sous le numéro 3165540. Cette marque a été renouvelée le 27 mars 2012 : La fédération autorise ses membres à exploiter cette marque, sous réserve du respect de la charte qu'elle a édictée. Le syndicat n'est plus membre de la fédération depuis son exclusion du 27 novembre 2014. Il n'est donc plus en droit d'utiliser cette marque depuis cette date. Toute utilisation de cette marque est prohibée. En outre, elle prête à confusion dans la mesure où elle peut laisser penser que l'utilisateur est toujours membre de la fédération. Ces utilisations constituent donc une contrefaçon. La fédération n'a pas toléré cette utilisation et a au contraire agi rapidement pour la faire cesser. L'utilisation de cette marque par le syndicat a été constaté par acte d'huissier en date du 23 décembre 2014. Le syndicat a pu paraître avoir cessé cette utilisation compter du 20 janvier 2015, date de l'ordonnance lui en faisant interdiction. Il résulte cependant de l'acte d'huissier en date du 21 avril 2016 que l'image de la comète figurait à cette date sur le site internet du syndicat. Ce constat est probant quant à la date à laquelle il a été réalisé et quant aux constatations qu'il a permis d'effectuer. Aucun élément ne permet d'établir que ce constat n'a pas été effectué à la date qu'il mentionne ou que ses constatations sont erronnées. Il ne résulte cependant pas de ce constat que l'utilisation de la marque figurative comète s'est faite dans la durée, mais il en résulte qu'au moment du constat il en était fait utilisation par le syndicat. Le fait que la fédération ait pu indiquer dans des écritures que l'utilisation de cette marque par le syndicat avait cessé après le 20 janvier 2015 ne constitue pas un aveu judiciaire. Il apparaît en fait que la fédération a pu penser que le syndicat avait cessé l'utilisation indue de la marque, ce qui s'est avéré inexact au vu du constat du 21 avril 2016. A la demande de la fédération, et en application des dispositions de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, il y a lieu de fixer les dommages-intérêts dus à la fédération du fait de cette contrefaçon à une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. La fédération se prévaut d'un préjudice de 70.000 euros, soit 45.000 euros au titre de son préjudice forfaitaire et 25.000 euros au titre de son préjudice moral. Ces demandes ne sont pas nouvelles en appel, même si les montants et fondements de ces demandes ont évolués depuis celles présentées devant les premiers juges. Le syndicat versait chaque année à la fédération une cotisation de 45.000 euros. Une partie de cette cotisation correspondait à la redevance qui aurait été due au titre de l'utilisation de la marque. L'utilisation systématique de la marque a cessé quelques mois après l'exclusion du syndicat. L'utilisation constatée le 21 avril 2016 n'est qu'anecdotique. Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner le syndicat à payer à la fédération la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point. La contrefaçon de sa marque a causé à la fédération un préjudice moral. Compte tenu notamment de la notorité de cette marque, de la durée et de l'importance de la contrefaçon et de l'usage habituel qui en est fait, il y a lieu d'évaluer le préjudice moral à la somme de 1.000 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice subi à ce titre à la somme de 5.000 euros. Il sera simplement précisé que ce préjudice correspond pour 4.000 euros à une somme forfaitaire et pour 1.000 euros au préjudice moral. Il y a de même lieu de faire interdiction au syndicat d'utiliser cette marque, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur l'enregistrement et l'utilisation de noms de domaine comportant le terme 'plasturgie' et l'utilisation de la marque française n°4101270 'WWW.PLASTURGIE.ORG' : La fédération ne se prévaut pas de droits privatifs sur le terme plasturgie utilisé dans un nom de domaine internet. Le syndicat n'est pas lui même titulaire de droits privatifs sur les noms de domaine litigieux ou la marque WWW.PLASTURGIE.ORG. Les régles régissant les droits privatifs sur ces noms ou cette marque ou le droit de propriété ne sont pas ici en cause. La fédération fait valoir que le dépôt et l'utilisation par le syndicat de toute une série de noms de domaines internet comportant ce terme constituerait une violation des règles d'éthique et de loyauté, constitutif de concurrence déloyale et de parasitisme. La fédération justifie être titulaire des noms de domaine laplasturgie.fr, déposé le 8 août 2000, laplasturgie.net, déposé le 28 mars 2011 et laplasturgie.org, déposé le 8 août 2000. Le nom de domaine laplasturgie.fr est reproduit depuis l'année 2000 sur les supports de communication de la fédération. Le syndicat est pour sa part titulaire du nom de domaine plastalliance.fr. M. [V], salarié du syndicat, devenu délégué général adjoint, a réservé les noms de domaine la-plasturgie.com le 25 mars 2014, la-plasturgie.net le 25 mars 2014, la-plasturgie.fr le 28 mars 2012, la-plasturgie.org le 25 mars 2014, laplasturgie.info le 4 juin 2013, plasturgie.org le 25 juin 2014, plasturgie.biz le 3 avril 2014 et plasturgie-composites.com le 18 février 2014. Sous son nom, M. [V] a déposé le 27 juin 2014 la marque française 'WWW.PLASTURGIE.ORG' enregistrée sous le numéro 4101270. Le syndicat est responsable des agissements de ses salariés. M. [V] a bien réservé ces noms de domaines et les a exploités pour le compte du syndicat et dans le cadre de l'exercice de ses fonctions salariées. Le syndicat est donc responsable de ses agissements. La fédération n'a pas toléré ces dépôts et leur utilisation et a, au contraire, agi pour les faire cesser, allant jusqu'à exclure le syndicat qui refusait de faire droit aux demandes de la fédération de cesser ces agissements. Il n'est pas allégué que le nom de domaine la-plasturgie.biz ait été déposé et il n'est pas établi qu'il ait été exploité. Une demande d'interdiction de l'utilisation de ce nom de domaine vise cette dénomination. Il résulte notamment du procès verbal d'huissier en date du 9 novembre 2015 que les noms de domaine déposés par M. [V] étaient utilisés pour renvoyer sur des sites internet contrôlés directement ou indirectement par le syndicat. Les noms de domaine ainsi déposés et exploités ne font pas référence au nom du syndicat, Plastalliance. Ils ne font référence qu'au nom sous lequel la fédération est connue, soit La plasturgie ou même plasturgie. Leur dépôt en grand nombre et sous diverses appellations établi la volonté du syndicat de balayer toutes, ou en tous cas leur plus grand nombre possible, les dénominations par lesquelles un contact avec la fédération serait recherchée par l'utilisateur d'un moteur de recherche ne connaissant pas l'adresse internet exacte de la fédération. La façon dont ces noms de domaine a été exploitée par le syndicat, à savoir un renvoi systématique à des sites internet qu'il contrôle, caractérise également une volonté du syndicat de créer une confusion dans l'esprit des utilisateurs des sites de la fédération et de capter les consultations internet de personne voulant avant tout s'adresser à la fédération. Le syndicat a ainsi commis une faute en créant une confusion dans l'esprit des interlocuteurs, y compris seulement potentiels, de la fédération. Il s'est également délibérément, par ses agissements, placé dans le sillage de la fédération afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir faire et de la notorité acquise. Le syndicat s'est ainsi livré à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Au vu de la durée de ces agissements, de leur étendue et des conséquences sur l'exploitation par la fédération de sa propre notoritée, il y a lieu de fixer à la somme de 3.000 euros la préjudice subi par la fédération. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il y a également lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a interdit sous astreinte au syndicat d'utiliser les noms de domaine la-plasturgie.com, la-plasturgie.net, la-plasturgie.fr, la-plasturgie.org, laplasturgie.info, plasturgie.org, plasturgie.biz et plasturgie-composites.com. Il y a lieu de même d'ajouter à la décision du tribunal l'interdiction d'utiliser la marque WWW.PLASTURGIE.ORG sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. Il n'y a pas lieu d'interdire l'utilisation de toute expression et assemblage de mots prêtant à confusion avec les noms de domaine de la fédération. Une telle interdiction serait en effet trop générale et imprécise et contreviendrait au principe de la libre concurrence de manière excessive. L'utilisation d'un nom de domaine la-plasturgie.biz par le syndicat créerait un risque de confusion. Il y a lieu de faire droit à la demande d'interdiction de l'utilisation d'un tel nom de domaine par le syndicat. Les actes commis par M. [V] engagent la responbilité du syndicat, mais uniquement dans la mesure où M. [V] est salarié de ce dernier et agit dans le cadre de ces fonctions. L'interdiction pour le syndicat d'utiliser ces noms de domaine et cette marque vise par définition y compris les actions de ses salariés mais ne peut viser, de principe, M. [V] en dehors de ces fonctions. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner au syndicat de faire interdiction à titre personnel à M. [V] d'utiliser les noms de domaine. Le prononcé de ces interdictions rend sans fondement les demandes de dommages-intérêts formées par le syndicat au titre de l'obstruction alléguée à sa communication et à la perte de chance alléguée d'accroître sa notorité et d'augmenter le nombre de ses adhérents. Ces demandes seront rejetées. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner le syndicat aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à la fédération la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette la demande tendant à 'priver d'effet' l'ordonnance rendue le 20 janvier 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, - Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts relative à l'utilisation du logo «comète», - Précise que la condamnation du syndicat Plastalliance groupement inter-régional de la plasturgie à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque n°3165540 est prononcée pour 4.000 euros au titre d'une indemnité forfaitaire et pour 1.000 euros au titre du préjudice moral, - Interdit au syndicat Plastalliance groupement inter-régional de la plasturgie, directement ou par l'intermédiaire d'un de ses salariés, d'utiliser le nom de domaine la-plasturgie.biz en relation avec le syndicat Plastalliance groupement inter-régional de la plasturgie et ses activités, incluant notamment la mise en place de redirection vers tout site internet ou contenu que le syndicat Plastalliance groupement inter-régional de la plasturgie contrôle directement ou indirectement, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, - Interdit au syndicat Plastalliance groupement inter-régional de la plasturgie , directement ou par l'intermédiaire d'un de ses salariés, d'utiliser la marque française n°4101270 'WWW. PLASTURGIE.ORG', et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois après la signification de la présente décision, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne le syndicat Plastalliance groupement inter-régional de la plasturgie à payer à la Fédération de la plasturgie et des composites la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne le syndicat Plastalliance groupement inter-régional de la plasturgie aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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