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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 24/01501

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01501

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024 N° RG 24/01501 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXUU Copie conforme délivrée le 27 Septembre 2024 par courriel à : - MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Septembre 2024 à 15h14. APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, INTIMES Monsieur [T] [D] [M] né le 24 Mars 2003 à [Localité 7] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024, Assisté de Maître Karim MAHFOUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office MONSIEUR LE PRÉFET DE DES ALPES-MARITIMES Avisé non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique 27 septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Réputée ontradictoire, Prononcée le 27 septembre 2024 à 17h04 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO,Greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des Alpes Maritimes le 22 septembre 2022, notifié le 22 septembre 2024 à 12h15. Vu la décision de placement en rétention prise le 22 septembre 2024 par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 12h15. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 26 septembre 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [T] [D] [M]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice à 17h57 Vu l'ordonnance intervenue le 27 septembre 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [T] [D] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 27 septembre 2024 à 14h00. A l'audience, Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendue en ses réquisitions; il reprend les termes de l' appel soutenant que 'l'administration ne peut se fonder que sur les éléments dont elle a connaissance à la date à laquelle est prise la decision. En l'espece, il résulte de la procédure que monsieur [D] [M] a été placé en garde à vue le 21 septembre 2024 en raison d'un défaut de déclaration d'adresse au FIJAIS, alors qu'il était soumis à l' obligation d'en justifier.Au cours de la mesure de garde a vue, il n'a pas non plus été en mesure de produire des justificatifs de son domicile, se bornant à de simples declarations :il ne peut étre ainsi fait grief au prefet une erreur d'appreciation, alors qu'à la date du 22 septembre, monsieur [D] [M] n'avait nullement pu justifier de son domicile, et que, bien plus, il s'etait soustrait à son obligation d'en justifier au FlJAlS. Des lors, il est possible de douter raisonnablement de la réalite de l'adresse alléguée que tardivement par monsieur [D] [M], alors qu'il ne produit aucun autre justificatif ( document administratif, facture,...) si ce n'est l'attestation parentale. Par ailleurs, l'arrête de placement est parfaitement motivé au regard des exigences legales dans la mesure ou le Prefet invoque la soustraction de l'intéressé à la mesure d'eloignement dont il fait l'objet et son passé pénal : parconséquent, aucune erreur d'appreciation manifeste ne peut etre retenue,contrairement à ce qu'a pu considérer le juge des libertes et de la détention. ll est important de relever que l'intéresse a été interpellé pour ne pas avoir déclare son adresse au FIJAIS, comme le lui impose la condamnation, lourde, à 4 années, dont 2 assorti du sursis, dont il a fait l'objet le 27 janvier 2021 par le Tribunal pour Enfants de Grasse pour des faits de viol sur mineur de 15 ans et d'agression sexuelle avec arme sur mineur de 15 ans. ll est important de relever qu'outre cette condamnation, l'intéresse a fait l'objet de deux autres condamnations :le 16 decembre 2020 par le Tribunal pour Enfants de Grasse pour des faits de violence en réunion sans incapacite et desffaits de dégradation de biens à une peine de 18 mois avec probatoire le 29 novembre 2023 pour des faits de vol par effraction à une peine de 2 mois d'emprisonnement ( commis le 15 octobre 2020).Ainsi, la personne retenue ne présente pas de garantie de représentation effective sur le territoire francais et représente en outre une menace de trouble grave à l'ordre public, en ce que monsieur [T] [D] [M] en raison des condamnations dont il a fait l'objet, notamment pour des faits d'atteintes auxpersonnes, alors même, comme cela est relevé dans l'ordonnance rendue ce jour par laquelle l'appel du parquet a été prononcé qu' » II résulte de la procédure que si Monsieur [T] [D] [M] justifie d'un domicile a [Localité 4] et d'une situation professionnelle et familiale stable, sa soustraction à ses obligations de pointage dans le cadre de son inscription au FIJAIS, qu'iI a expliquée aux agents de Ia SPAF de [Localité 5] par le fait que sa situation administrative'n'etait pas régulière, témoigne de l'aveu meme de l'intéressé de I'absence de garanties de représentation effectives. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit a Ia demande d'effet suspensif de I'appeI et de maintenir l' intéresse à disposition de justicejusqu'a l'audience au fond. » Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que son client est arrivé en France à l'âge de 4 ans. Il a toujours vécu en France. Il ne parle pas le portugais. Il travaille depuis de nombreuses années. Son contrat de travail et une attestation d'hébergement sont au dossier. Il est manoeuvre. Ses bulletins de paie remontent jusqu'au mois d'août 2024. Il vit chez sa mère avec ses frères et soeurs. La question de la remise du passeport ne se pose pas puisque Monsieur a une pièce d'identité portugaise. Toutes les conditions permettent de prononcer une assignation à résidence. La rétention doit intervenir en dernier recours. Il a des garanties de représentation effectives. Il a été condamné en 2020. On est à plus de 4 ans des faits. La question de la menace à l'ordre public se pose lorsqu'il existe une menace réelle et actuelle. Ce n'est pas caractérisé en l'espèce. Il s'est soumis à l'ensemble des obligations concernant sa peine. Il y a eu une erreur administrative. Il a toujours donné son adresse. En GAV et en retenu, il a toujours donné son adresse. Monsieur [T] [D] [M] a été entendu il a notamment déclaré : Oui j'ai compris. Je pense que l'avocat a tout dit. Je veux rajouter que j'ai fait ma peine. Je suis sorti. J'ai une OQTF. Je suis parti et je suis revenu à cause de ma peine. Depuis 2022, je travaille, je suis en CDI. Je paie les parties civiles. J'essaie de me réinsérer le mieux que je peux. Sur question de la présidente, si j'ai contesté l'OQTF mais l'avocat n'est pas revenu vers moi. J'ai fait appel de cette décision. Non je n'ai pas demandé un titre de séjour. Je n'est rien à faire au Portugal. Je n'ai pas de famille. En 2022, on m'a renvoyé au Portugal. Je suis resté là-bas. J'ai pris l'avion, j'étais obligé. Je suis revenu la semaine d'après. J'ai des obligations et j'ai toute ma famille ici. J'ai une interdiction mais j'ai des obligations. Moi je sais pas quoi faire. J'ai des obligations à respecter jusqu'en 2027. Mes parents ont envoyé les documents de la SPIP. J'ai 5 ans de suivi-socio, jusqu'en 2027. Il faut que je contacte mon avocat. Mais là, ça va être compliqué. Je ne sais pas le nom de l'avocat. Il faut demande le nom à ma mère. Ça va changer quoi que j'ai fait appel ou pas de la décision' Il me reste qu'un an d'inetrdiction. Je circule avec l'interdiction mais il y a pas eu de soucis depuis que je suis revenu. Je me réintégre dans la société. Je comprends pas. Maître Karim MAHFOUD: Je crois mon client quand il me dit qu'il a exécuté la mesure. Je veux bien prendre contact avec mon confrère si monsieur nous indique son nom. Monsieur [D] [M] [T] : J'ai déjà accepté de prendre l'avion une fois. Je vois pas pourquoi je dirai non. Je n'y suis pour rien si vous n'avez pas ça dans le dossier. J'ai les papiers européen et je reste dans un centre de réfugiés. C'est comme ça c'est la vie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arrêté de placement en retention : L'Article L741-1 dispose que : ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. L'article L612-3 dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, l''arrêté de placement en rétention rappelle qu'il existe un risque que M. [T] [D] [M] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, compte-tenu des éléments suivants : - l'intéressé ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; - qu'il ne peut justifier étre entré régulierement sur le territoire frangais / territoireSchengen ; - qu'il se maintient de maniere irréguliére depuis 2022 sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ; - qu'il s'est soustrait à une précédente mesure toujours exécutoire prise le 17/08/2022,'notifiée le 20/08/2022 par la préfecture des Alpes-Maritimes ; - qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, refus d'excéuter une précédente mesure d'éloignement ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application. Par ailleurs, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays. Sur la demande de prolongation, la mise en liberté et l'assignation à résidence Article L742-1 Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur [D] [M] [T] ne détient pas de passeport en cours de validité. Il est versé au dossier une pièce d'identité portugaise périmée (date d'expiration 2 août 2021) il reconnaît ne pas avoir effectuer de démarches en vu de sa régularisation administrative, il ne souhaite pas repartir au Portugal ayant toute sa famille et ses attaches en France ; dès lors même en présence d'un hébergement effectif et stable sur le territoire national, et d'un emploi (Contrat de travail indéterminé justifié), dans la mesure où l'intéressé s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement prises à son encontre, qu'il n'a pas respoecté ses obligations liées au FIGEAIS (fiche de recherche active), ses granties de représentation sont insuffisantes pour éviter le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement. En conséquence, d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention qui a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention et d'ordonner le maintien et la prolonagtion de prolonger le maintien de Monsieur [D] [M] [T] en rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée ontradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Septembre 2024. Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de : Monsieur [T] [D] [M] né le 24 Mars 2003 à [Localité 7] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise. Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de : Monsieur [T] [D] [M] né le 24 Mars 2003 à [Localité 7] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise. Rappelons à Monsieur [T] [D] [M] né le 24 Mars 2003 à [Localité 7] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître MAHFOUD Karim N° RG : N° RG 24/01501 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXUU OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [T] [D] [M] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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