Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° ,2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/13433 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMAC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2020 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 17/00271
APPELANTES
S.A.R.L. ODB CHICKEN
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 812 186 229
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.P. [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de LA SOCIETE ODB CHICKEN
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Charles Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistées de par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0655
INTIMEE
S.C.I. LA JEUNE PEUPLERAIE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 420 257 321
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 726
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
M. Douglas Berthe, conseiller
Mme Marie Girousse, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua , greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2008, la société La jeune peupleraie a donné à bail commercial à la société Lobing, aux droits de laquelle est venu la société Odb Chicken à compter du 17 août 2015, des locaux situés dans la galerie marchande du centre commercial «Les Hauts Vents» sis [Adresse 8] à [Localité 7], pour une durée de douze ans à compter du 1er juin 2008.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 novembre 2016, la société La jeune peupleraie a signifié à la société Odb Chicken un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer les sommes de 24.834,73 euros au titre des loyers et charges impayés, de 5.287,54 euros au titre de la refacturation des impôts fonciers 2016, de 40 euros au titre d'une indemnité forfaitaire et de 253,61 euros au titre du coût de l'acte.
Par assignation en date du 22 décembre 2016, la société Odb Chicken a assigné la société La jeune peupleraie en opposition au commandement de payer.
Par jugement en date du 9 octobre 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Odb Chicken et désigné Maître [B] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2017, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et renvoyé l'affaire pour mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Odb Chicken.
Par ordonnance en date du 6 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation de la société Odb Chicken du 6 octobre 2017, a donné acte du désistement de la société locataire au titre de sa demande de rétablissement de l'électricité dans les lieux loués, le bailleur ayant fait rétablir le courant.
Par conclusions signifiées le 29 mars 2018, Me [B] est intervenu volontairement à la procédure en qualité d'administrateur judiciaire de la société Odb Chicken.
Par jugement en date du 27 septembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Odb Chicken et désigné la SCP [S] en qualité de liquidateur de la société.
Par conclusions signifiées en date du 4 janvier 2019, la SCP [S] est intervenue volontairement à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société Odb Chicken.
Par jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCP [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ODB Chicken ;
- dit la société La jeune peupleraie redevable à l'égard de la société Odb Chicken de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance sur la période du 23 juin au 6 septembre 2017 ;
- débouté la SCP [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Odb Chicken du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- dit que la société Odb Chicken est redevable à l'égard de la société La jeune peupleraie d'une somme de 103.193,12 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 9 octobre 2017 ;
- ordonné la compensation entre les créances réciproques de la société La jeune peupleraie et de la société Odb Chicken à hauteur de la somme la plus faible ;
- fixé après compensation la créance de la société La jeune peupleraie au passif de la société Odb Chicken à la somme de 93.193,12 euros ;
- condamné la société Odb Chicken, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [S], aux dépens ;
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 septembre 2020, les sociétés ODB Chicken et [S] ont interjeté appel total du jugement du 2 juillet 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses conclusions déposées le 26 mai 2021, la société ODB Chicken représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 2 juillet 2020 en toutes ses dispositions sauf sur le principe de la condamnation à paiements d'indemnités pour préjudice de jouissance ;
En conséquence,
- débouter la société Le Jeune Peupleraie de toutes ses demandes comme irrecevables et mal fondées ;
- dire que le bail du 27 mai 2008 s'est trouvé résilié aux torts exclusifs de la société La jeune peupleraie en conséquence de l'action de celle-ci ;
- dire que la société La jeune peupleraie a, par ses agissements, engendré une perte de chance pour la société Odb Chicken de se restructurer et de présenter un plan de redressement ;
En toutes hypothèses, condamner la société La jeune peupleraie au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 1231-1 du code civil :
- 28.973,85 euros pour les loyers payés à torts pendant les coupures de courant ;
- 299.597,82 euros pour le préjudice résultant de l'action de la société La jeune peupleraie ;
- dire que cette somme viendra en compensation des sommes éventuellement dues à la société La jeune peupleraie au titre de l'article 1347 du code civil ;
En toutes hypothèses :
- condamner la société La jeune peupleraie au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 1231-1 du code civil, l'appel étant justifié ;
- condamner la société La jeune peupleraie au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société La jeune peupleraie aux entiers dépens que Maître Olivier, avocat, pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans les conclusions déposées le 15 mars 2021, la société La jeune peupleraie demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 juillet 2020 en ce qu'il a fixé la créance de la société La jeune peupleraie au passif de la société Odb Chicken à la somme de 103.193,12 euros ;
Et statuant à nouveau :
- fixer la créance de la société La jeune peupleraie au passif de la société Odb Chicken à la somme de 281.681,55 euros.
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société La jeune peupleraie à régler une somme d'un montant de 10.000 euros à la société Odb Chicken ;
Et statuant à nouveau :
- juger que la société La jeune peupleraie n'a pas manqué à ses obligations dans le cadre de l'exécution du bail du 27 mai 2008 et de la convention de transfert du 16 septembre 2015 ;
- juger que la société Odb Chicken n'a subi aucun préjudice résultant des coupures d'électricité ;
- juger qu'il n'y a pas lieu de condamner la société La jeune peupleraie à une quelconque indemnité à ce titre ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 juillet 2020 en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la société [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Odb Chicken ;
- débouter la société [S], ès-qualités, de toutes autres demandes ;
- condamner la société [S], ès-qualités de liquidateur de la société Odb Chicken, à payer à la société La Jeune Peupleraie la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir « donner acte », « de dire » ou de « constater », lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de résiliation judiciaire et la perte d'exploitation
La société ODB Chicken représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [S] expose qu'elle a subi des coupures de courant à compter du mois de juin 2017 jusqu'au 16 octobre 2017 constatées par procès-verbal d'huissier de justice en date du 23 juin 2017 et du 6 septembre 2017, qu'aucune disposition légale et contractuelle ne permet au propriétaire de procéder de la sorte, que dans le cadre de l'obligation de délivrance prévue à l'article 1719 du code civil la bailleresse a le devoir d'assurer au preneur une jouissance paisible des lieux, que compte-tenu des coupures de courant injustifiées, fussent-elles du fait du propriétaire du centre commercial, le bailleur a manqué à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du bailleur, que ces coupures intervenues sur une période de trois mois ont occasionné un manque à gagner à la société ODB Chicken laquelle a subi préjudice d'exploitation à hauteur de 3,5 mois de loyers et charges soit 28.973,85 euros.
La société La jeune peupleraie oppose qu'au vu des différents constats d'huissier versés aux débats par le bailleur, la preneuse n'exploitait plus les locaux depuis au moins le mois de juin 2017, les loyers étaient impayés depuis trois trimestres et la preneuse avait cessé son activité, que le caractère ponctuel des coupures prouve à l'évidence qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement de l'installation et non d'un arrêt définitif de la fourniture d'électricité, qu'il n'y a aucune preuve que le courant ait été coupé à l'initiative de la bailleresse, que depuis le rétablissement du courant le 24 juin 2017 aucune nouvelle réclamation n'a été adressée ni à la société La jeune peupleraie ni à son conseil, que s'agissant de la coupure du 6 novembre 2017 le courant a été rétabli le même jour, que la responsabilité du bailleur ne saurait donc être retenue.
Selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir a l'usage pour lequel elle a été louée et de l'en faire jouir paisiblement le pendant la durée du bail. L'article 1147 du code civil, applicable aux faits de l'espèce, permet au preneur d'obtenir réparation des préjudices qu'il subit consécutivement à une faute du bailleur qui manquerait à son obligation. Dès lors qu'elle n'est pas reconnue la faute du bailleur doit être prouvée par le preneur ainsi que son lien de causalité avec les préjudices allégués.
C'est par motifs détaillés auxquels la cour renvoie que le tribunal a exposé les constats opérés par les huissiers mandatés par chacune des parties entre le 7 juin 2017 et le 6 novembre 2017.
Il n'est pas contesté que la société ODB Chicken a subi des coupures de courant dont la matérialité est établie au jour des constats opérés les 27 juin, 6 septembre et 6 novembre 2017. En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le bailleur conteste devant la cour être à l'origine de ces coupures électriques.
Il ressort d'un échange de courrier électronique entre les conseils des parties en date des 23 et 27 juin 2017 que la société ODB Chicken informait le bailleur que « le courant a bien été rétabli chez ODB Chicken depuis samedi dernier, leur compteur ayant disjoncté » ce qui exclut de tenir pour responsable le bailleur ou le centre commercial d'être à l'origine des coupures subies jusqu'à cette date, celles-ci relevant manifestement d'un dysfonctionnement du compteur électrique de la société ODB Chicken.
En revanche, il ressort des deux autres constats que le courant était coupé ces jours-là, sans autre élément permettant de considérer qu'il l'ait été de façon continue, et sans autre explication que celle résultant de la déclaration du vigile selon laquelle il n'était pas autorisé à rétablir le courant ce dont il ne peut, pour autant, se déduire que les coupures aient résulté d'un fait volontaire du bailleur ou d'une action du centre commercial au regard des dysfonctionnements précédemment connus du compteur électrique et pour lesquels, dans le procès-verbal du 23 juin, le vigile apportait la même réponse actée par l'huissier.
Contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, il ressort des constats opérés les 7 juin, 27 juillet et 30 août 2017 que les locaux n'étaient ni ouverts, ni achalandés, ni manifestement exploités. En effet, les photographies annexées à ces procès-verbaux laissent apparaître une salle de restaurant sans mobilier ou du mobilier en désordre, des pieds de table démontés et des cartons, comme relevé par le juge des référés du tribunal judiciaire dans son ordonnance en date du 6 mars 2018 (RG 17/58829). En outre, le preneur ne justifie pas avoir informé le bailleur des coupures électriques en dehors de l'échange du 23 juin 2017 mentionné ci-dessus.
En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il est établi que, par le commandement de payer les loyers délivré à la société ODB Chicken le 22 novembre 2016, celle-ci était débitrice à cette date d'une somme de 30.415,88 euros. En outre, le jugement rendu, le 9 octobre 2017, par le tribunal de commerce de Pontoise retient que « l'actif disponible est inexistant, que le passif exigible s'élève à 424.482 euros, que le chiffre d'affaire annuel s'élevait à 249.017 euros, qu'elle n'emploie pas de salariés », que l'état de cessation des paiements est caractérisé et sa date arrêtée au 9 avril 2016, ce dont il se déduit que la société ODB Chicken était obérée depuis longtemps.
Contrairement à ce que le tribunal a retenu, il résulte de l'ensemble de ces éléments que, d'une part, que la preuve d'une interruption continue ou régulière de l'électricité par le bailleur ou le centre commercial n'est pas rapportée, d'autre part, que la preneuse n'exploitait plus le fonds de commerce au moins depuis début juin 2017, qu'elle n'a entrepris aucune démarche sérieuse pendant plusieurs mois pour procéder à la réouverture du restaurant, alors que les dysfonctionnements du compteur électrique avaient été réparés depuis le 24 juin 2017.
Ainsi, en absence de faute caractérisée du bailleur, la demande relative à la résiliation du bail à ses torts exclusifs ne saurait prospérer outre que, comme relevé par le tribunal, en absence de précision des parties de la date d'effet de la résiliation demandée, la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail notifiée au bailleur par courrier du 31 octobre 2018 a entraîné la résiliation du bail.
En absence de faute du bailleur, aucune indemnisation au titre d'une prétendue perte d'exploitation n'est justifiée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a octroyé la somme de 10.000 euros à la société ODB Chicken au titre d'un trouble de jouissance.
Sur la perte de chance et les demandes indemnitaires
La société OBD Chicken représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [S] expose que depuis l'ordonnance du 9 octobre 2017 la preneuse devait payer ses loyers dans le cadre du redressement judiciaire, que des micros coupures d'électricité ont mis à l'arrêt son activité, conduit à une perte des marchandises et amené la preneuse à demander la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en septembre 2018, qu'en outre, la multiplication des tracasseries subies du fait du bailleur a engendré une perte de chance de pouvoir redresser sa situation justifiant une indemnisation à hauteur de 299.597,82 euros.
La société La jeune peupleraie oppose que la preneuse évoque des « micros coupures » sans aucune preuve de l'existence de ces incidents, que les « tracasseries » ne sont pas prouvées, qu'aucun manquement ne peut être reproché à la bailleresse dans l'exécution du bail, que dans le cadre du redressement judiciaire la preneuse a enregistré des difficultés et a cessé de régler ses loyers à compter du 4ème trimestre 2016, aboutissant à une créance échue de près de 115.000 euros, que l'activité durant la période d'observation s'est avérée tout à fait insuffisante pour envisager le règlement même à terme du passif ce qui a conduit à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, que le bail a été résilié du fait de la cessation d'activité liée à la liquidation judiciaire ce qui a entraîné un préjudice supplémentaire au bailleur.
Au sens de l'article 1382 du code civil, applicable au présent litige, la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain.
Le conseil de la société ODB Chicken a informé le bailleur d'une reprise d'activité au 16 octobre 2017. Le procès-verbal dressé le 6 novembre 2017 établit qu'une coupure électrique subie ce jour-là, reconnue par le bailleur dont l'intervention permettra un rétablissement de l'électricité dans la journée, entraînera la perte de denrée alimentaire. Aucune autre pièce ne permet de caractériser les micros coupures alléguées, ni la matérialité des inspections sanitaires dénoncées et encore moins l'impact que ces événements auraient pu avoir sur la fréquentation de l'établissement sur laquelle au demeurant les appelants n'apportent aucun élément.
Ainsi, la gêne à l'exploitation alléguée n'est pas caractérisée et aucune faute ne peut être imputée au bailleur après la période d'observation.
En outre, il ressort du compte-rendu de mission pour l'établissement de la situation intermédiaire arrêtée au 31 mai 2018 de la société ODB Chicken établit par son expert comptable le 5 juillet 2018 que le chiffre d'affaire réalisé entre novembre 2017 et mai 2018 est inférieur à celui constaté lors du placement sous redressement judiciaire de la société. Ainsi la probabilité raisonnable de la potentialité de la société à redresser sa situation n'est pas établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société ODB Chicken à ce titre.
Sur la créance de la société La jeune peupleraie
La société OBD Chicken représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [S] ne développe aucun moyen ni contestation relative aux demandes de la SCI La jeune peupleraie concernant sa créance de bailleur.
La société La jeune peupleraie oppose qu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, par le jugement du 9 octobre 2017, l'arriéré de loyers s'élevait à la somme de 114.631,65 euros et que les sommes figurant au commandement de payer délivré le 22 novembre 2016 ne sont pas contestables, que par courriers en date des 31 octobre 2017 et 15 décembre 2017 la bailleresse a déclaré sa créance, que par courrier en date du 19 février 2018 la demande d'admission de la créance de la bailleresse au passif de la preneuse a été confirmée pratiquement en totalité, qu'en revanche le tribunal n'a pas pris en compte ce courrier en indiquant que le bailleresse n'a pas fait valoir ses observations dans les trente jours de la lettre de contestation du liquidateur alors que ce courrier a été déposé aux services postaux le 20 février 2018 dans le délai requis, qu'à aucun moment la société [S] n'a fait état d'un rejet partiel de la créance pour défaut de réponse dans les trente jours, qu'aux termes du bail la preneuse était tenue de poursuivre le contrat jusqu'au 1er juin 2020 et en application des articles L. 622-14 et L. 631-14 du code de commerce et compte-tenu du courrier du 19 février 2018, la créance née de l'inexécution du bail s'élève à une somme de 281.681,55 euros.
Il résulte des articles L. 631-14 et suivants du code de commerce que le bailleur ne peut poursuivre le paiement des sommes dues par son locataire commercial placé en redressement judiciaire pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, et doit procéder à une déclaration de créance à peine de forclusion, mais que les créances postérieures à l'ouverture de la procédure, nées pour la poursuite de l'exploitation comme les loyers, sont immédiatement exigibles.
Selon l'article L. 622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que les créances résultant du contrat de travail, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
La société ODB Chicken ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 9 octobre 2017, ce ne sont que les créances échues antérieurement à cette date qui peuvent faire l'objet d'une fixation au passif de la procédure.
La société La jeune peupleraie justifie avoir procédé le 31 octobre 2017, auprès du mandataire judiciaire de la société ODB Chicken, à la déclaration de sa créance échue antérieurement au 9 octobre 2017, pour un montant total de 114.643,97 euros. Elle a, par déclaration du 15 décembre 2017, procédé à une déclaration de créance complémentaire pour un montant de 2.020,45 euros.
Par courrier en date du 22 janvier 2018, le mandataire judiciaire a indiqué au conseil de la société La jeune peupleraie admettre au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective la somme de 103.193,12 euros, soit la différence entre la somme de 380.560,77 euros correspondant au total des créances déclarées et la somme de 277.367,65 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture et faisant l'objet d'un paiement à échéance normale.
Contrairement a ce qui a été jugé par le tribunal, la société La jeune peupleraie produit en cause d'appel le courrier adressé le 19 février 2018 au mandataire judiciaire de la société ODB Chicken, soit dans le délai légal, ses observations sur les contestations élevées par le mandataire judiciaire dont il ressort, concernant la créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, qu'elle est d'accord avec la contestation élevée sur la somme de 259 euros et sur la proratisation de la taxe foncière 2017 ramenant la somme due à ce titre sur l'année 2017 à 4.038,31 euros, le reliquat soit 1.207,18 euros étant à régler sans délai au titre des créances postérieures.
Par courriel complémentaire en date du 28 mars 2018 en réponse aux interrogations du mandataire judiciaire, la société La jeune peupleraie a sollicité que soit retenue au titre de sa créance antérieure au 9 octobre 2017 la somme de 115.185,94 euros. La SCP [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ODB Chicken, n'a pas formé d'observation ni contesté la somme sollicitée.
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ressort des dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire, et non les articles L. 622-14 et L. 631-4 du code de commerce visés par la bailleresse dans ses écritures, que si la résiliation du bail opérée par le mandataire judiciaire le 31 octobre 2018 en considération de l'absence des fonds nécessaires pour remplir les obligations des termes suivants du contrat de bail permet d'inscrire au passif de la liquidation les dommages et intérêts dus au créancier du fait de cette inexécution, la société La jeune peupleraie ne verse aucune pièce permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de sa prétention dans son quantum sur la période du 31 octobre 2018 au 1er juin 2020.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la société La jeune peupleraie à la somme de 103.193,12 euros et celle à fixer au passif de la société ODB Chicken à la somme de 93.193,12 euros, laquelle se monte à la somme de 115.185,94 euros.
Sur la demande de condamnation au titre de l'article 1231-1 du code civil
La société ODB Chicken représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [S] sollicite la condamnation de la bailleresse au paiement de 10.000 euros.
En absence de moyen développé au soutien de cette prétention, celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en ses prétentions, la société ODB Chicken représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [S] sera condamnée à supporter la charge des dépens d'appel et à payer à la société La jeune peupleraie la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 juillet 2020 sous le numéro de RG 17/271 en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
Rejette la demande de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusif du bailleur ;
Rejette toutes les demandes de dommages et intérêts formées par la société ODB Chicken représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [S] ;
Fixe la créance de la société La jeune peupleraie au passif de la société ODB Chicken représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [S] à la somme de 115.185,94 euros ;
Rejette le surplus de la demande formée à ce titre par la société La jeune peupleraie ;
Condamne la société ODB Chicken représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [S] à payer à la société La jeune peupleraie la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ODB Chicken représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE