Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 19/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05100 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USI3
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 15 septembre 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT-INTIMÉ
Monsieur [L] [W]
né le 20 février 1969 à [Localité 5] (Belgique)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/000157 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT
Monsieur [M] [C]
né le 09 juin 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 21 novembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023
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Aux termes d'un jugement exécutoire de droit par provision en date du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment condamné M. [M] [C] à payer à M. [L] [W] les sommes de 2 000 euros en réduction du prix de la vente du véhicule automobile Citroën Xsara Picasso intervenue le 15 septembre 2015 entre les parties, la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 259 euros en réparation de son préjudice matériel et à payer à Me Rygielski la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
M. [M] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 3 novembre 2022. Il a signifié sa déclaration d'appel à M. [W] par acte d'huissier du 15 décembre 2022.
Par acte en date du 28 décembre 2022, M. [W] a constitué avocat.
L'appelant a conclu au fond le 3 février 2023.
Par conclusions d'incident en date du 20 avril 2023, M. [W] a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de M. [C] aux dépens de l'incident et à payer à Me Julie Cambier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé, il est renvoyé à ses conclusions.
M. [C] n'a pas conclu sur l'incident soulevé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code procédure civile':
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'»
Sur ce
En l'espèce, la demande de radiation qui a été présentée par l'intimé avant l'expiration du délai de trois mois des conclusions au fond de l'appelant est donc recevable.
Le jugement dont il est fait appel est exécutoire de droit, et l'appelant ne justifie pas de l'exécution du jugement.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision attaquée.
Sur les autres demandes
M. [C] sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à Me Cambier la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
Condamnons M. [M] [C] aux dépens de l'incident ;
Condamnons M. [M] [C] à payer à Me Julie Cambier la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller
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