Cour de cassation, 26 juin 2025. 23-19.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-19.572
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° Z 23-19.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
La société WTS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-19.572 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Localité 5] boissons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société cabinet d'architecture Roland Léonard Moussac, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société WTS, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MAAF assurances, et MMA IARD, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société cabinet d'architecture Roland Léonard Moussac, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société WTS aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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