Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-25.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.533
Date de décision :
19 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10916 F
Pourvoi n° A 18-25.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Trilogiq, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Crit, société par actions simplifiée, anciennement Les Compagnons, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg), société de droit étranger, dont le principal établissement en France est sis [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Crit et AIG Europe, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Trilogiq ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. B...
M. B... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable qu'il a engagée est mal fondée et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la société Trilogiq conteste toute responsabilité dans l'accident survenu le 25 août 2010 et entend indiquer qu'il appartient à M. B... d'apporter la démonstration qu'elle a commise une faute ; qu'elle soutient par ailleurs que M. B... est intervenu de son propre chef sur l'appareil ayant causé l'accident, voulant aider l'opérateur en charge de cette machine ; qu'elle soutient que cette intervention n'a jamais été demandée par le responsable de l'atelier, mais a été décidée unilatéralement par le salarié au mépris des consignes de sécurité ; qu'elle affirme que M. B... a agi tellement rapidement qu'il a été impossible pour son supérieur hiérarchique d'intervenir et de lui interdire la manipulation de la machine ; qu'elle souligne également que le matériel litigieux disposait de protection et qu'il était régulièrement entretenu ; qu'elle fait encore valoir que l'entreprise de travail temporaire ne l'a jamais prévenue de l'absence de formation nécessaire de M. B..., ni de recommandations particulières à ce titre ; qu'enfin, la société relève que l'inspection du travail n'a émis aucun rapport ni dressé aucun procès-verbal à son encontre à la suite de l'accident ; que M. B... rétorque qu'il bénéficie de la présomption de faute inexcusable puisqu'il était travaillé intérimaire e qu'en l'espèce, la société Crit n'apporte pas la démonstration qu'elle n'a commis aucune faute ; que sur le fond, il soutient que son responsable l'a informé qu'une machine de l'atelier voisin était tombée en panne et lui a demandé d'aider à sa remise en marche ; que l'article L. 4154-3 du code du travail dispose « la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprises victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 » ; que l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose pour sa part « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'existence de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice est présumée établie pour les salariés mis à la disposition de cette dernière par une entreprise de travail temporaire, victime d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du même code ainsi que d'u accueil et d'une infirmation adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés : qu'il s'agit d'une présomption simple que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable ne sont pas réunis, il reste que cette présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou commis une faute grossière ; qu'en l'espèce, le contrat de mission, son avenant et les bulletins de salaire émis au cours de la relation contractuelle, permettent de tenir pour acquis que M. B... a été détaché par la société Compagnons auprès de la société utilisatrice Trilogiq pour y effectuer un travail de monteur de meubles ; que les caractéristiques de son poste, telles que décrites par le contrat de travail, étaient les suivantes ; « montage et découle des tubes métalliques, préparation des commandes » et il n'est pas contesté que, concrètement, il travaillait dans un atelier de montage de meubles ne nécessitant pas de travail sur des machines, que tous s'accordent pour reconnaître qu'il s'agissait d'une activité manuelle ; M. B... indiquant luimême, dans ses écritures (page 5) qu'il « travaillait uniquement dans l'atelier montage de meubles indépendamment de tout travail sur les machines qui constituaient un autre atelier du site » ; que le curriculum vitae de M. B... établit par ailleurs qu'il disposait d'une formation de menuiserie de sorte que la société les Compagnons a bien mis à disposition de la société Trilogiq un salarié ayant les compétences requises pour le poste auquel il était affecté, lequel n'était pas un poste présentant un risque pour sa santé ou sa sécurité ; que la présomption de faute inexcusable ne peut donc pas être retenue et il appartient à M. B... d'apporter la preuve que son employeur, bien qu'ayant conscience du danger auquel il allait s'exposer, n'a pris aucune mesure pour empêcher sa réalisation ; qu'il est constant que M. B..., salarié de la société de travail temporaire Les Compagnons, mis à disposition de la société Trilogiq, se trouvait le 25 août 2010, occupait dans les locaux de cette entreprise en qualité de monteur ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'au cours de sa mission, il est intervenu sur une machine défaillante située sur un atelier voisin du sien et qu'il a eu la troisième phalange du troisième doigt de la main droite sectionnée ; qu'il n'est enfin contesté par quiconque que, bien qu'entretenu et disposant de dispositifs de sécurité, ce matériel présentait une dangerosité certaine ; que pour autant, aucun des éléments versés par M. B..., sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre que cette intervention lui a été demandée, explicitement ou implicitement, par un responsable de l'atelier, ni même que son intervention a été tolérée par son supérieur hiérarchique ; qu'il n'est en effet produit aux débats que des pièces administratives et médicales relatives à l'indemnisation de son préjudice dont aucune ne permet de connaitre les raisons qui ont amené M. B... à intervenir sur une machine dont il n'avait pas l'usage dans le cadre de son travail ; que dans ses conditions, M. B... échoue à démontrer que son accident a pour origine la faute inexcusable de son employeur et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; qu'en conséquence également, il conviendra de rejeter la demande de majoration de la rente ainsi que toutes les demandes financières résultant d'une faute inexcusable ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens ;
1°) ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du code du travail ; que le poste d'affectation doit être entendu de manière large comme le poste sur lequel le salarié intervenait le jour de son accident du travail ; qu'il résulte de la décision attaquée qu'au jour de l'accident, le salarié intervenait sur une machine défaillante qui présentait une « dangerosité certaine » (arrêt, p.7) ; qu'en écartant toutefois la présomption de faute inexcusable, en se fondant sur les mentions du contrat de mission du salarié et le travail qu'il effectuait habituellement, la cour d'appel a violé l'article L.4154-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ;
qu'il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit en effet qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; qu'en se bornant à énoncer, pour exclure toute faute inexcusable et, ainsi, toute conscience du danger auquel le salarié était exposé, que M. B... ne démontrait pas que son intervention sur la machine ayant causé son accident du travail, avait été sollicité par sa hiérarchie, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. B... n'avait pas été informé par le responsable de l'atelier de la panne affectant la machine, à l'origine de son accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la société sociale ;
3°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'en se bornant, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, à énoncer que M. B... ne démontrait pas que son intervention sur la machine ayant causé son accident du travail avait été sollicitée par sa hiérarchie, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les circonstances entourant l'intervention de M. B..., et plus particulièrement la configuration des lieux, la machine se trouvant sur un autre atelier du site que celui sur lequel le salarié travaillait, n'excluaient pas qu'il ait pu prendre de lui-même l'initiative d'intervenir sur celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE, encore plus subsidiairement, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; que le manquement à l'obligation de résultat de l'employeur constitue une telle faute lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, que M. B... ne démontrait pas que son intervention sur la machine ayant causé son accident du travail avait été sollicitée ou tolérée par sa hiérarchie, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, comme l'avaient retenu les premiers juges, sa hiérarchie n'avait pas commis une faute inexcusable en s'abstenant de dissuader M. B... d'intervenir sur la machine litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS QUE lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; que le manquement à l'obligation de résultat de l'employeur constitue une telle faute lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; qu'en énonçant, pour exclure toute faute inexcusable de l'employeur, qu'il n'était pas établi que sa hiérarchie aurait toléré l'intervention du salarié sur la machine, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à exclure la faute inexcusable de l'employeur et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
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