Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/01023
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01023
Date de décision :
24 décembre 2024
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N° RG 24/01023 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXGC Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 24 Décembre 2024 pour notification à [R] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 24 Décembre 2024 à :
- Me Antoine SIFFERT
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 24 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 24 Décembre 2024
Décision du 24 Décembre 2024 à 11 H 30
Nous, Danielle LE MOIGNE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 08 septembre 2024 de :
[R] [J]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 4] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [R] [J] prise par le Docteur [Y] le 20 décembre 2024 à 15H00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Décembre 2024 à 15H25, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Antoine SIFFERT
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] le 23 décembre 2024 à 3H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
- [R] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Antoine SIFFERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 23 décembre 2024,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Antoine SIFFERT demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
Le greffe JLD a été saisi dans le cadre du premier cycle, donc il fallait que la saisine intervienne dans les 72 heures, soit avant 15h. Or, elle est intervenue à 15h25 au lieu de 15h.
En conséquence, les conditions de placement en isolement ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [R] [J] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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