Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-43.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.665
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Arm Logiciel, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Martine A..., administrateur judiciaire de la société Arm Logiciel, demeurant ...,
3°/ de Mme Laurence Z..., représentant des créanciers de la société Arm Logiciel, demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre,
4°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Arm Logiciel et de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que Mme X... a donné pouvoir à M. Y..., délégué syndical, de former en son nom pourvoi en cassation sans préciser la date de la décision contre laquelle elle entendait former pourvoi et la juridiction qui l'a rendue ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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