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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 septembre 2024. 2206595

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2206595

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations de taxes sur les locaux vacants auxquels il a été assujetti au titre des années 2019n 2020 et 2021 à raison d'un bien situé 15, rue de la Croix Blanche à Mantes-la-Jolie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé au titre des cotisations de taxe sur les locaux vacants au titre de l'année 2021 pour un montant de 1 200 euros et au rejet du surplus de la requête. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. B le 23 août 2024 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 21 août 2024 notifié par l'application " Télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le courrier n'a pas été ouvert dans l'application, de sorte qu'il est réputé avoir été notifié à M. B le 23 août 2024. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 30 septembre 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206595

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