Cour de cassation, 08 octobre 1990. 89-83.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.778
Date de décision :
8 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Pierre-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1989, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit de coups ou violences volontaires ayant entraîné, sur la personne de M. Z..., une incapacité totale temporaire excédant huit jours, l'a en répression, condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'infraction ;
" aux motifs que si Y... ne conteste pas avoir porté une gifle à M. Z..., il soutient qu'il ne s'agissait que d'une violence légère qui n'a pas pu avoir les conséquences que la victime lui impute ; qu'il résulte des déclarations de Melle A..., confortées par celles de Mme X..., qui certes ne rapporte que la perception de bruit, que la gifle reçue par M. Z... a entraîné sa chute ; que Mme X... a indiqué qu'après avoir entendu le bruit des violences, elle a constaté que la victime était à terre et saignait du visage, l'auteur des faits étant déjà reparti ; que la déclaration même du prévenu fait apparaître que la victime était très ébranlée par le coup reçu puisqu'elle se serait assise puis allongée, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elle jouait la comédie, mais pouvait être la révélation d'un malaise ; qu'aucun élément de la cause ne permet de retenir la survenance d'une circonstance postérieure à la gifle de nature à expliquer la gravité des blessures subies ; qu'en tout état de cause, la preuve de la violence exercée, ainsi que celle du lien de causalité avec les blessures, sont suffisamment rapportées ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait estimer le délit caractérisé à l'encontre du prévenu en s'appuyant sur les seules déclarations d'un témoin amie de la victime, et d'un second témoin qui n'a entendu que des bruits, et sans prendre en considération les éléments formulés par Y... dans ses conclusions d'appel, à savoir qu'une simple gifle qui, selon la victime elle-même, ne l'avait atteinte que sur la lèvre supérieure droite, ne pouvait avoir déséquilibré la victime jeune et pratiquant un sport de combat ; que de surcroît, l'arrêt est entaché de contradiction dans la mesure où, après avoir retenu le témoignage de d Mme X... qui a entendu la chute d'un corps, il s'appuie également sur les déclarations du
prévenu ayant déclaré que la victime s'était assise puis allongée, ce qui excluait que la gifle donnée l'ait fait chuter " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 321 du Code pénal, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu entièrement responsable des dommages subis par la victime, et l'a condamné à en réparer l'intégralité ;
" aux motifs que la preuve de la violence exercée par le prévenu est suffisamment rapportée, de même que la preuve du lien de causalité existant entre le coup porté par Y... et les blessures dont a été atteint M. Z... ; qu'en l'état des seules affirmations de Y... qui ne sont étayées par aucune autre déclaration, ni aucun autre élément de la cause, l'état de légitime défense ne saurait être accueilli, l'existence d'un péril auquel aurait pu être exposé le prévenu n'étant pas démontré ; que de même, si le prévenu prétend que la peinture de son véhicule a été rayée par une personne à l'aide de clefs de voiture, rien ne permet d'imputer de telles dégradations à M. Z... ; qu'aucune excuse ni même fait de provocation n'apparaît ainsi établi ; que Y... doit être déclaré entièrement responsable du dommage subi par la victime ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer Y... entièrement responsable du dommage subi par M. Z... en raison de ce qu'il n'existait aucune excuse, ni même fait de provocation, sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir sur ce point qu'il résultait des éléments du dossier que M. Z... avait bien tenté de l'attaquer au moment où il regagnait son siège de conducteur dans son véhicule ;
" alors, d'autre part, que l'absence de toute excuse de provocation n'interdit pas aux juges de laisser une part de responsabilité à la charge de la victime de coups et blessures volontaires, dès lors que celle-ci a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si la gifle donnée par Y... n'avait pas été déclenchée par l'attitude menaçante de M. Z... au moment même où le prévenu regagnait son véhicule ; qu'ainsi la cour d d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction reprochée au prévenu ;
Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien
faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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