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Cour de cassation, 27 janvier 1988. 85-18.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.714

Date de décision :

27 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A... JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, domicilié à Paris (7e), ..., en cassation d'une décision rendue le 14 octobre 1985, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Bayonne, au profit de Madame Marie-Thérèse Z... veuve de Monsieur Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal des biens de sa fille mineure, Fabienne Y..., demeurant à Bidart (Pyrénées-Atlantiques), châlet "Irène", Arbonne, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. B..., Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le consleiller X..., les observations de Me Ancel, avocat de M. A... Judiciaire du Trésor, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Bayonne, 14 octobre 1985), d'avoir accordé à Mme Y..., victime d'une infraction, diverses indemnités pour elle-même et pour sa fille mineure en se fondant sur des pièces qui n'avaient pas été communiquées ; Mais attendu que la décision relève que des pièces versées à la commission il ressort que les époux Y... ont perçu pour une période qu'elle indique des salaires d'un certain montant ; et précise le montant du salaire actuellement perçu par Mme Y... ; Que de ces énonciations il ne résulte aucunement que la commission ait statué sur des pièces non communiquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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