Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Anne-Marie X..., demeurant ... (7ème),
2°) Monsieur Ivan X..., demeurant ... (7ème),
3°) Madame Y... née Z... Michèle, demeurant ...Université, à Paris (7ème),
4°) Monsieur François Y..., demeurant ...Université, à Paris (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre A), au profit :
1°) de la Compagnie européenne d'affaires, ayant son siège ... (8ème),
2°) de Madame Martine A..., demeurant ... (6ème),
défenderesses à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts X... et Y..., de Me Boulloche, avocat de la Compagnie européenne d'affaires, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte dépose au greffe de la Cour de Cassation le 20 juin 1988 la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom des consorts X... et Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 22 juin 1987, par la cour d'appel de Paris, au profit de 1°) la Compagnie européenne d'affaires et 2°) Madame Martine A... ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux consorts X... et Y... de leur DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne les consorts X... et Y..., envers la Compagnie européenne d'affaires et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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