Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00412 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWFC
Minute N° 24/OR085
Objet du recours :
Rejet CRA du 26/01/2024.
Demande attribution de la complémentaire santé solidaire.
ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024
CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Par requête du 15 avril 2024, Monsieur [F] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie d’une contestation de non-attribution de la complémentaire santé solidaire.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier postal avec accusé de réception réceptionné le 14 juin 2024, Monsieur [F] [Z], demandeur à l’instance, a informé le tribunal qu’il se désistait de l’instance au motif que le litige était réglé, sa prise en charge au titre de la complémentaire santé solidaire étant, désormais, assurée par la caisse générale de sécurité sociale de la réunion.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constatons le désistement de Monsieur [F] [Z];
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° N° RG 24/00412 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWFC et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [F] [Z].
Ainsi jugé et prononcé le 05 JUILLET 2024.
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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