Tribunal Administratif de VERSAILLES, 08 décembre 2023. 2309499
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2309499
Date de décision :
8 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a versé le 24 novembre 2023 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023, tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, le rapport de Mme Marc, Me Sidibe s'en étant rapporté pour M. B, absent, et les observations de Me Ioannidou, pour le préfet des Yvelines, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant moldave né le 16 septembre 1987, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 5 septembre 2023, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées en dernier lieu le 19 janvier 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne lors du dépôt d'une demande de protection internationale par l'intéressé. Le 21 septembre 2023, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge, qui l'ont acceptée le 26 septembre 2023. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. B aux autorités allemandes. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
3. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. M. B soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Toutefois, d'une part, M. B ne justifie d'aucune vie privée et familiale en France ou d'une insertion quelconque qui ferait obstacle à son transfert aux autorités allemandes. D'autre part, il n'établit pas que sa première demande d'asile aurait été définitivement rejetée en Allemagne, ni qu'il lui serait impossible de voir sa demande d'asile être, le cas échéant, réexaminée dans ce pays ou que les autorités de cet Etat ne seraient pas susceptibles de prendre en compte des changements de circonstance survenus dans sa situation, ou dans celle de son pays d'origine, depuis sa précédente demande. De plus, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. B vers son pays d'origine, mais de le transférer aux autorités allemandes, pays membre de l'Union européenne. Il s'ensuit que le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement précité, ni méconnu l'interdiction d'exposer un ressortissant étranger à un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement précité doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet des Yvelines est illégal. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La magistrate désignée
signé
E. Marc La greffière
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2309499
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique