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Section du Contentieux, 22 mai 2024. 490725

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

490725

Date de décision :

22 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de Nice a délivré à la société à responsabilité limitée Loremag un permis de construire valant division en vue de la construction de quatre maisons individuelles, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2304827 du 8 novembre 2023, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 avril 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que : - cette ordonnance est irrégulière faute de viser le mémoire qu'il a produit en réponse à la demande de régularisation qui lui avait été adressée ; - elle est insuffisamment motivée faute de tenir compte des nouveaux éléments développés dans son dernier mémoire en vue de démontrer son intérêt pour agir. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Nice et à la société à responsabilité limitée Loremag. Fait à Paris, le 22 mai 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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