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Cour de cassation, 18 juin 1997. 96-70.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.087

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Claudine Y..., 2°/ Mme Antoinette X..., née Y..., demeurant ..., 01700 Saint Maurice de Beynost, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), au profit : 1°/ de la commune de Saint Maurice de Beynost, prise en la personne de son maire, en exercice, siégeant en l'hôtel de ville de Saint Maurice de Beynost - 01700, 2°/ de M. Z... des Services Fiscaux, Commissaire du Gouvernement, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des consorts Y..., de Me Goutet, avocat de M. Z... des Services Fiscaux, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 1995, n° 18/94) de fixer à une certaine somme le montant des indemnités qui leur sont dues, à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant, au profit de la commune de Saint Maurice de Beynost, alors, selon le moyen, "1°) que l'estimation des biens expropriés ne tient pas compte des servitudes administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation de ces biens si leur institution revèle de la part de l'expropriant une intention dolosive; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les consorts Y..., si la révision du plan d'occupation des sols intervenue moins de deux ans avant l'engagement de la procédure d'expropriation et incompatible avec les prescriptions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ne révélait pas une volonté de léser les propriétaires expropriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 I du Code de l'expropriation; 2°) que l'illégalité d'un règlement administratif peut être invoquée par voie d'exception sans condition de délai devant toute juridiction administrative ou judiciaire; que pour refuser de prendre en compte le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a retenu que ce dernier n'avait pas été contesté devant la juridiction administrative; qu'en statuant ainsi, quand elle était tenue de rechercher si l'illégalité du plan d'occupation des sols avait une influence sur le montant de l'indemnité et qu'elle devait, le cas échéant, fixer des indemnités alternatives, la cour d'appel a violé l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation et qui a constaté que le plan d'occupation des sols applicable à la date de référence n'avait pas été contesté devant la juridiction administrative, a légalement justifié sa décision en retenant que les considérations des consorts Y... sur le classement des parcelles en zone 1 NAI étaient sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-18 | Jurisprudence Berlioz