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Cour d'appel, 23 juin 2010. 09/19892

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/19892

Date de décision :

23 juin 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 23 JUIN 2010 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19892 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/16661 APPELANT Monsieur [E] [Z] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour assisté de Me Pierre MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉS 1°) Monsieur [F] [I] [X] [Adresse 2] [Localité 15] représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Me Marilyn GATEAU substituant Me Pierre HERNE, avocat au barreau de PARIS , toque : B 835 2°) Madame [V] [I] [X] épouse [A] [Adresse 6] [Localité 15] représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Me Françoise BACONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 468 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2010, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président, Madame Isabelle LACABARATS, conseiller Madame Dominique REYGNER, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * [S] [X], née le [Date naissance 8] 1911, est décédée le [Date décès 3] 2003, en laissant pour lui succéder : - M. [E] [Z], son fils issu de son premier mariage (11 juillet 1935) dissous par décès (27 septembre 1944) avec [I] [Z], son époux commun en biens, - M. [F] [X] et Mme [V] [A], ses deux enfants issus de son second mariage (30 août 1945) dissous par décès (19 juin 1975) avec [C] [X], son époux séparé de biens. Au cours de son mariage, [C] [X] avait acquis, le 2 juin 1961, une maison située à [Adresse 13] et, le 4 février 1963, un appartement, deux chambres de bonne, deux caves et un parking situés [Adresse 1] et [Adresse 16], tandis que les époux avaient acquis en indivision par moitié, le 4 mars 1968, un appartement situé [Adresse 10] et que [S] [X] avait acquis, le 24 janvier 1975, un bien immobilier situé à [Localité 14]. Par acte du 10 mars 1976, [S] [X], donataire de la plus large quotité disponible entre époux, avait opté pour un quart en propriété et trois quarts en usufruit. Par acte notarié du 6 juillet 1976, il avait été procédé, en présence de M. [X] et de Mme [A], à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre [I] [Z] et [S] [Y], ainsi qu'à la liquidation de la succession de [I] [Z]. Par le même acte et par un autre acte du même jour, [S] [X] avait consenti à M. [Z] deux donations préciputaires portant respectivement sur la somme de 7 356,73 euros et sur la nue-propriété du bien immobilier situé à [Localité 14]. Par acte du 28 août 1979, [S] [X], M. [X] et Mme [A] avaient vendu le bien immobilier situé à [Adresse 13], le prix de vente étant employé dans l'acquisition par eux d'un appartement situé [Adresse 4]. Par acte du 18 mars 1988, ils avaient vendu les deux chambres de bonne situées [Adresse 1], moyennant le prix de 39 636,74 euros. Suivant déclaration du 20 février 1996, [S] [X] avait remis une somme de 11 738,57 euros à M. [X]. Par acte du 30 décembre 1996, [S] [X], M. [X] et Mme [A] avaient vendu l'appartement situé [Adresse 10], moyennant le prix de 198 183,72 euros. Suivant déclaration du 31 décembre 1996, [S] [X] avait remis une somme de 33 996,13 euros à M. [X] et une somme d'un montant de 45 734,70 euros à M. [Z]. Par testament olographe daté du 20 octobre 1997, elle avait institué M. [X] légataire de la quotité disponible des biens de sa succession. Le 7 juillet 1998, elle avait modifié la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit au profit de M. [X]. Par jugement du 29 septembre 1998, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème avait placé [S] [X] sous un régime de curatelle renforcée et désigné M. [X] en qualité de curateur. Par ordonnance du 30 septembre 2002, il avait autorisé M. [X] à vendre le bien immobilier situé [Adresse 1] et les meubles le garnissant pour des montants qui ne soient pas inférieurs à 715 000 euros et à 4 750 euros. Par ordonnance du 18 novembre 2002, il avait désigné M. [D] en remplacement de M. [X], M. [D] ayant perçu les fonds provenant de la vente des meubles garnissant le bien immobilier situé [Adresse 1]. Par jugement du 20 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [X], a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [X], désigné un notaire, à l'exception de Me [G], et commis un juge, - rappelé la mission incombant au notaire, - sursis à statuer sur la demande de licitation des biens immobiliers situés [Adresse 1] et [Adresse 4], - rejeté le surplus des demandes tant principales que reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les coïndivisaires en proportion de leur part dans l'indivision, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 mai 2007, M. [Z] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été retirée du rôle le 1er avril 2008 et rétablie le 21 septembre 2009. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2009, M. [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a désigné un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de licitation des biens immobiliers parisiens et en ce qu'il a déclaré prescrite, au visa des articles 815-9 et 815-10, alinéa 2, du code civil, son action tendant au rapport de la somme de 257 715,06 euros, relative à l'appartement situé [Adresse 10], - réformant pour le surplus, - lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de soulever l'irrecevabilité de l'action en partage engagée par M. [X] dans l'hypothèse où il s'avérerait, après les opérations notariales, que celui-ci aurait épuisé ses droits au titre de la succession de sa mère, - sur la prétendue prescription, - juger que la prescription prévue aux articles 815-9 et 815-10 du code civil ne saurait lui être opposée, - condamner en conséquence M. [X] à rapporter à la succession la somme de 257 715 euros, - déclarer satisfactoire son offre de rapporter à la succession la somme de 33 615 euros, - sur les dons manuels, - condamner M. [X] à rapporter à la succession la somme de 45 734,71 euros au titre du don manuel dont il a bénéficié à la suite de la vente de l'appartement situé [Adresse 10] et que lui-même doit rapporter la même somme au même titre, - sur le rapport successoral lié au financement de l'appartement situé [Adresse 10], - juger que, de son côté, Mme [A] doit rapporter à la succession la somme de 49 546 euros au titre de la vente de l'appartement situé [Adresse 10], - juger nul et de nul effet, en tout cas inopposable à lui, l'acte de liquidation établi le 6 juillet 1976 par Me [B] [T], notaire à [Localité 15], - juger que l'appartement situé [Adresse 10] a toujours été la propriété exclusive de [S] [X] pour avoir été acquis grâce au remploi des fonds obtenus par celle-ci à la suite de son expulsion des locaux commerciaux qu'elle occupait, - juger, en conséquence, que la propriété de cet appartement lui revient pour moitié à la suite du partage de la communauté ayant existé entre [S] [X] et [I] [Z] et à la suite du décès de celui-ci, - juger que l'autre moitié de la propriété de cet appartement revient à la succession de [S] [X], - sur le prêt consenti par lui, - juger, par ailleurs, que M. [X] et Mme [A] doivent rapporter à la succession la somme de 25 094 euros au titre du prêt qu'il a consenti à sa mère le [Date décès 5] 1988, - juger que cette créance ne saurait être prescrite, qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait date certaine et qu'en tout état de cause elle a acquis date certaine au moment du décès de [S] [X], conformément aux dispositions de l'article 1328 du code civil, - sur le testament olographe, - juger que le testament olographe du 20 octobre 1997 est nul et de nul effet, eu égard à l'insanité d'esprit de [S] [X] au moment où elle a établi cet acte, - sur l'assurance-vie, - juger que M. [X] s'est rendu coupable de recel successoral sur la somme encaissée du Groupe Afer à hauteur de 21 829,96 euros, - juger que ladite somme sera réintégrée dans l'actif successoral, mais que M. [X] ne pourra en aucun cas en être dévolutaire pour partie dans le cadre de la succession de sa mère, - plus généralement, - débouter M. [X] et Mme [A] de toutes leurs demandes, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2010, M. [X] demande à la cour de : - débouter entièrement M. [Z] de l'ensemble de ses demandes de réformation de la décision attaquée, - débouter entièrement Mme [A] et M. [Z] de toutes leurs demandes relatives 'entre autres' à la nullité du testament olographe de [S] [X], à la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance Afer, au rapport dudit contrat, ainsi qu'à tous autres rapports évoqués, lesdites demandes étant infondées et sans aucun justificatif ou preuve apportés, - confirmer le jugement déféré, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au même titre, - condamner M. [Z] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses uniques conclusions déposées le [Date décès 3] 2008, Mme [A] demande à la cour de : - juger irrecevable l'action en partage engagée par M. [X] dès lors que celui-ci a épuisé ses droits au titre de la succession de sa mère, - juger nul et de nul effet le testament olographe du 20 octobre 1997, - juger que M. [X], tuteur officieux puis curateur de [S] [X], doit rendre à la succession des comptes sur l'état dans lesquels il laisse les appartements situés [Adresse 4] et rue [Adresse 11], - dire que M. [X] doit de même rendre compte à la succession des inexactitudes et omissions de biens dans son rapport dit de synthèse daté du 31 octobre 2002 destiné au juge des tutelles, - juger nulle et de nul effet la modification, le 7 juillet 1998, de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie Afer au profit de M. [X], - juger nulle et de nul effet la désignation, le 14 février 2001, de M. [X] en qualité de bénéficiaire d'une seconde assurance vie Afer, - en conséquence, - juger que M. [X] doit rapporter à la succession de [S] [X] le produit de deux contrats d'assurance vie Afer qu'il a perçu, - juger que M. [X] doit, en outre, rapporter à la succession de [S] [X] : * la somme correspondant à son occupation de l'immeuble sis [Adresse 10], * la cave qu'il a reçue de [C] et [S] [X] lors de la liquidation du magasin Simar, * la somme de 278 753 euros au titre de l'occupation, ainsi que des loyers encaissés sur l'appartement et le parking sis [Adresse 10], * les parts détenues sur Cofipierre qui n'ont pas été rapportées à la succession, * les dons manuels reçus de [S] [X], soit 59 036,30 euros, pour les frais de procédure reçus lors du procès Elf en 1990, * l'appartement du Mans sur laquelle elle détient une créance, * la somme de 45 734,71 euros au titre des dons manuels dont il a bénéficié le 18 janvier 1996 et le 31 décembre 1996, - juger que M. [Z] doit rapporter à la succession de [S] [X] : * l'équivalent monétaire de la cave prestigieuse reçue de [C] et [S] [X] lors de la liquidation du magasin Simar, * la somme de 36 359 euros au titre de l'occupation de l'appartement sis [Adresse 10], * le différentiel quant à son estimation personnelle de la valeur du bien reçu de son père, * l'usufruit des 'ports [Localité 12]' dont il jouit depuis 1976, * la somme de 45 734,71 euros au titre du don manuel dont il a bénéficié le 31 décembre 1996, * le bénéfice de l'assurance-vie reçu de [S] [X], * les parts de Cofipierre qui n'ont pas été rapportées à la succession, * la somme de 19 056,13 euros correspondant à la donation déguisée en dette, - dire que M. [Z] et M. [X] devront rapporter à la succession la différence sur le prix de vente du bien sis [Adresse 10], - dire de même que M. [Z] devra rapporter à la succession le différentiel du taux de crédit dont il a bénéficié auprès de [S] [X], - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la présente procédure, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation de la succession de [S] [X] et le partage entre ses ayants droit, - préalablement aux opérations de liquidation de la succession, désigner un notaire, qui prendra en compte l'ensemble des éléments détenus par l'étude [T], notaire, tiendra compte des rapports successoraux susvisés, déterminera le quantum des droits successoraux de chacune des parties et fera des propositions quant à un partage en nature, - condamner M. [Z] et M. [X] à lui payer chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des avantages octroyés au préjudice de la succession, - les condamner aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le 14 avril 2010, à la suite d'un incident soulevé par Mme [A] et tendant à la communication, par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème, du dossier de la curatelle de [S] [X], le conseiller de la mise en état a informé les parties de ce que : - conformément aux usages, le dossier lui avait été adressé, à sa demande, par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris 16ème, - sauf objection de leur part, il entendait radier l'incident qui avait donné lieu à un renvoi et qui était devenu dès lors sans objet, - il leur était loisible de prendre connaissance du dossier au greffe de la chambre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2010. Dans des conclusions de procédure déposées le 19 mai 2010, Mme [A] a demandé au 'conseiller de la mise en état' de : - constater qu'en l'état de la procédure, le principe de la contradiction et les droits de la défense n'ont pas été respectés, - constater en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'il existe des causes graves de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, - révoquer l'ordonnance de clôture, - ordonner la réouverture des débats, - ordonner la délivrance à elle par le greffe de toutes les copies de documents provenant du dossier de curatelle de sa mère dont la liste est récapitulée dans une lettre de son conseil datée du 20 avril 2010, - condamner M. [Z] et M. [X] aux dépens de l'incident, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans des conclusions de procédure déposées le 19 mai 2010, M. [X] a demandé à la cour de : - dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, - débouter Mme [A] de ses demandes, - dire que Mme [A] supportera les dépens de l'incident, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 20 mai 2010, les parties ont été avisées de ce que l'incident était joint au fond. Par lettre du 25 mai 2010, le président de la chaambre a invité les parties à formuler, dans une note en délibéré, leurs observations éventuelles sur l'application de la jurisprudence issue des arrêts rendus les 31 mai 2005 (Bull. civ. I, n° 236) et 23 janvier 2007 (Bull. civ. I, n° 38) par la Cour de cassation. Les 1er, 8 et 9 juin 2010, les parties ont chacune adressé leurs observations au président de la chambre par l'intermédiaire de leur avoué. SUR CE, LA COUR, - sur l'incident : Considérant qu'alors qu'elle se plaint de ce que, dès le début de la procédure, c'est-à-dire les 23 et 31 octobre 2003, date des assignations, elle a vainement sollicité du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème la communication du dossier de curatelle de [S] [X] et alors que l'appel a été interjeté le 25 mai 2007, c'est seulement le 22 février 2010, les dates de clôture et de plaidoiries étant fixées, que Mme [A] a soulevé un incident portant sur cette difficulté ; Considérant qu'étant rappelé que la consultation d'un dossier du juge des tutelles et la délivrance de copies du dossier sont réglementées par les dispositions des articles 1222 à 1224 du code de procédure civile et qu'aucune disposition légale n'autorise la cour d'appel à délivrer des copies du dossier d'un juge des tutelles, il doit être considéré qu'en invitant les parties, le 14 avril 2010, à prendre connaissance du dossier de [S] [X] communiqué à sa demande par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème, le conseiller de la mise en état a aménagé aux parties un accès au dossier dans des conditions permettant d'assurer le respect du principe de la contradiction et de préserver l'exercice des droits de la défense, Mme [A] s'étant ainsi vu offrir, si tant est que cela était nécessaire, la faculté de conclure en temps utile ; Considérant que Mme [A] ne saurait davantage alléguer une atteinte aux principes qui viennent d'être rappelés au motif qu'elle aurait eu communication, 'sur sommation et peu avant la clôture', du testament de [S] [X] et qu'elle n'aurait pu obtenir de M. [X] les comptes de la curatelle de [S] [X], dès lors que M. [X] lui a communiqué le testament spontanément, le 15 janvier 2010, et qu'il n'était débiteur des comptes de curatelle qu'envers l'autorité judiciaire ; Considérant en conséquence qu'en l'absence de cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, aucune violation du principe de la contradiction ou atteinte au respect des droits de la défense n'étant avérée, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'il n'y a pas davantage lieu à 'réouverture des débats' ; - sur le fond : * sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la licitation des immeubles Considérant que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [X], désigné un notaire, à l'exception de Me [G], et commis un juge, rappelé la mission incombant au notaire et sursis à statuer sur la demande de licitation des biens immobiliers situés [Adresse 1] et [Adresse 4] ; Considérant que ce n'est qu'à l'issue des opérations de liquidation qu'il sera possible de déterminer si M. [X] a 'épuisé ses droits au titre de la succession de sa mère', de sorte que l'action en partage ne saurait être déclarée irrecevable ; * sur les rapports à succession Considérant que M. [Z] reconnaît avoir occupé à titre gratuit de 1970 à 1973 l'appartement acquis en indivision le 4 mars 1968 par les époux [X] et situé [Adresse 10] ; que, conformément à son offre, il y a lieu de dire qu'il rapportera à la succession de [S] [X] la somme de 33 615 euros au titre de cet avantage indirect dont le montant n'est pas contesté ; qu'il y a lieu de rejeter la demande formée par Mme [A] et portant sur le parking dont l'occupation au cours de cette période n'est pas démontrée ; Considérant que M. [X] a occupé à titre gratuit l'appartement de 1973 à 1980 ; qu'il ne démontre pas, ainsi que l'a retenu le tribunal, que cet avantage indirect trouvait sa contrepartie dans différents services rendus, résultait d'un compromis avec son frère et sa soeur ou encore avait été exclu du rapport successoral par le testament olographe du 20 octobre 1997 ; Considérant que, jusqu'au 19 juin 1975, date du décès de [C] [X], l'appartement dépendait de l'indivision existant entre les époux [X] ; qu'à compter de cette date, il dépendait de l'indivision existant entre [S] [X], M. [X] et Mme [A] ; Que l'avantage indirect dont a bénéficié M. [X] de 1973 au 19 juin 1975 doit être rapporté à la seule succession ici en cause, celle de [S] [X] ; que, comme base de calcul, il y a lieu de retenir le chiffre de 6 125 francs par mois, soit 933,75 euros ; qu'en effet ce chiffre a été invoqué par Mme [A] et par M. [Z] qui se l'est appliqué à lui-même et correspond à une juste évaluation au regard des caractéristiques du bien ; qu'il en résulte que M. [X] doit rapporter à la succession de [S] [X] la somme de 13 835,06 euros (27 078,75 euros (933,75 x 29 mois) + 591,37 euros (933,75 / 30 jours x 19 jours) = 27 670,12 euros ; 27 670,12 euros / 2 (seule succession de [S] [X]) = 13 835,06 euros) ; qu'il y a lieu de rejeter la demande formée par Mme [A] et portant sur le parking dont l'occupation au cours de cette période n'est pas démontrée ; Que, si, du 20 juin 1975 jusqu'à la fin de l'année 1980, M. [X], nu-propriétaire et coïndivisaire de l'appartement et du parking y afférent, apparaît redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, la demande tendant au paiement de cette indemnité est prescrite en application des dispositions de l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ; Considérant que, l'appartement ayant été loué de 1980 à 1996, M. [X] reconnaît avoir perçu au cours de cette période les loyers qu'il prétend avoir reversés à [S] [X] ; que la perception des loyers par M. [X] ne saurait sérieusement être analysée comme une donation émanant de [S] [X] et comme telle rapportable à sa succession, dès lors que le bien loué était en indivision entre [S] [X], M. [X] et Mme [A] ; que les loyers perçus par M. [X] constituent des fruits et revenus d'un bien indivis au sens de l'article 815-10, alinéa 1er, du code civil et que la demande tendant à leur restitution est donc prescrite en application de l'alinéa 2 de ce texte ; Considérant que, eu égard aux déclarations de don manuel effectuées les 20 février et 31 décembre 1996 par [S] [X], il y a lieu de dire que M. [X] rapportera à la succession de sa mère les sommes de 11 738,57 euros et 33 996,13 euros et que M. [Z] rapportera la somme de 45 734,70 euros ; Considérant que Mme [A] ne prouve pas l'existence d'autres donations dont auraient bénéficié ses frères et dont elle sollicite le rapport à la succession ; que la cour ne peut que la débouter de sa demande à ce titre ; * sur l'appartement situé [Adresse 10] Considérant que M. [Z] demande qu'il soit jugé que l'acte du 6 juillet 1976 est nul ou en tout cas inopposable à lui, que l'appartement a toujours été la propriété exclusive de [S] [X] et qu'en conséquence la propriété lui en revient pour moitié, que Mme [A] doit rapporter à la succession la somme de 49 546 euros au titre de la vente de l'appartement ; Considérant d'abord que l'acte du 6 juillet 1976 est un acte de partage de la communauté ayant existé entre [I] [Z] et [S] [Y], ainsi que de la succession de [I] [Z], auquel M. [Z], commissaire aux comptes alors âgé de 35 ans, a été partie ; que, si M. [Z] ne précise pas le fondement de sa demande en nullité ou en inopposabilité du partage, il semble que ce soit le dol puisqu'il évoque dans ses écritures les 'manipulations de sa mère et du mari de celle-ci' ; que, cependant, une telle demande, soumise à la prescription quinquennale, est prescrite, étant observé qu'ainsi que l'a justement retenu le tribunal, M. [Z], qui a assisté sa mère et son beau-père dans la gestion comptable de leur entreprise, ne peut sérieusement prétendre et n'établit d'ailleurs pas avoir découvert seulement à l'occasion de la présente instance la situation qu'il dénonce ; Considérant ensuite que, sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété sans égard à son financement ; que l'autre époux ou ses héritiers ont seulement la faculté d'obtenir le règlement d'une créance lors de la liquidation du régime matrimonial, s'ils prouvent avoir financé tout ou partie l'acquisition ; qu'en l'espèce, [C] et [S] [X], époux séparés de biens, ont acquis l'appartement en indivision, chacun par moitié, le 4 mars 1968 ; que, dès lors, M. [Z] n'est pas fondé à revendiquer la propriété de la moitié de ce bien ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats sur ce point ; Qu'en conséquence il y a lieu de débouter M. [Z] de ses demandes à ce titre ; * sur le prêt consenti par M. [Z] à [S] [X] Considérant que M. [Z] établit, par une reconnaissance de dette datée du 8 juin 1988 et émanant de [S] [X], ainsi que par un relevé de compte bancaire faisant état d'un débit daté du 16 juin 1988, avoir prêté une somme de 125 000 francs (19 056,12 euros) à sa mère ; Considérant que, celui qui se prétend libéré devant justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, M. [X] et Mme [A], qui sont héritiers de [S] [X] et qui ne sont pas des tiers au sens de l'article 1328 du code civil, n'établissent pas que le prêt aurait été remboursé à M. [Z] ; Considérant en conséquence qu'il y a lieu de dire que la somme de 25 094 euros, montant actualisé de la dette en fonction de l'indexation prévue à l'acte du 8 juin 2008, devra être inscrite au passif de la succession ; * sur la nullité du testament olographe Considérant qu'il convient de relever au préalable que, si les parties, invitées à prendre connaissance du dossier de la curatelle de [S] [X], n'ont pas conclu par la suite, une telle pièce est dans le débat, de sorte que la cour a le pouvoir de s'y référer ; Considérant que, par testament olographe daté du 20 octobre 1997, [S] [X] a institué M. [X] légataire de la quotité disponible des biens de sa succession ; Considérant que ce testament, qui a été rédigé d'une main assurée et en termes clairs, ne révèle par lui-même aucune altération des facultés mentales de son auteur ; Considérant que, à la suite de la requête en ouverture de tutelle adressée le 14 novembre 1997 par M. [X] au juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème, ce magistrat a, par ordonnance du 6 janvier 1998, placé [S] [X] sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et, par jugement du 29 septembre 1998, placé celle-ci sous un régime de curatelle renforcée, M. [X] étant désigné curateur ; Considérant que, dans les conclusions de son rapport d'examen psychiatrique déposé le 8 décembre 1997 (par conséquent environ un mois et demi après la rédaction du testament) et diligenté à la demande de M. [X], le docteur [H] [N], psychiatre au centre hospitalier [17] et inscrit sur la liste des médecins spécialistes établie par le procureur de la République, a observé que [S] [X] 'présente un déficit intellectuel touchant surtout la mémoire des faits récents, pouvant induire des troubles du comportement et surtout l'incapacité à gérer lucidement ses biens', qu''elle est consciente, vive et curieuse de l'actualité' et qu'elle 'relève donc d'une mesure de curatelle renforcée' ; Considérant qu'il convient de rappeler qu'une personne sous curatelle peut librement tester ; Considérant qu'en l'état de ces seuls éléments, la preuve de l'insanité d'esprit de [S] [X] à l'époque de la rédaction de son testament n'est pas rapportée, de sorte qu'il y a lieu de débouter Mme [A] de sa demande de nullité de cet acte ; * sur le recel successoral Considérant que, le 31 décembre 1984, [S] [X] avait souscrit un contrat d'assurance-vie auprès du Gie Afer ; que, le 7 juillet 1998, modifiant la clause bénéficiaire du contrat, elle a désigné M. [X], à défaut ses enfants adoptifs, à défaut son épouse ; que, le 14 avril 2003, M. [X] a perçu un capital décès de 21 829,96 euros ; Considérant qu'en l'état des éléments relevés précédemment, il n'est pas démontré que [S] [X] était insane d'esprit lorsqu'elle a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie, étant observé que cette modification est intervenue avant son placement sous curatelle renforcée ; Considérant qu'il n'est pas davantage démontré que le contrat serait un contrat de capitalisation ; Considérant que, s'agissant d'un contrat d'assurance-vie, dès lors que le capital ou la rente payables au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à la succession, la non-révélation de l'existence du contrat par un héritier n'est pas constitutive, par elle-même, d'un recel successoral, faute d'élément matériel ; qu'il en résulte que M. [Z] et Mme [A] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en recel dirigée à l'encontre de M. [Z] ; Considérant que Mme [A] ne rapporte pas la preuve d'un second contrat d'assurance-vie souscrit par [S] [X] ; * sur les autres demandes Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé, M. [Z] n'est débiteur des comptes de curatelle qu'envers l'autorité judiciaire, de sorte qu'il ne saurait être jugé qu'il doit rendre des comptes à la succession pour sa gestion de la curatelle ; Considérant que Mme [A] ne saurait sérieusement prétendre obtenir des dommages et intérêts pour les avantages dont ses frères auraient bénéficié, lesquels relevaient de la volonté du défunt dans le respect des dispositions légales en matière de successions et de libéralités ; Considérant enfin qu'il y a lieu de rejeter la demande de donner acte formée par M. [Z], une telle mesure n'étant pas constitutive de droits ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ou à réouverture des débats, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] et Mme [A] de leur demande au titre de l'occupation de l'appartement situé [Adresse 10] par M. [X] de 1973 au 19 juin 1975 et en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande au titre du prêt consenti à [S] [X], Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que M. [X] doit rapporter à la succession de [S] [X] la somme de 13 835,06 euros au titre de l'avantage indirect dont il a bénéficié pour l'occupation à titre gratuit de l'appartement situé [Adresse 10] de 1973 au 19 juin 1975, Dit que la somme de 25 094 euros devra être inscrite au passif de la succession au titre d'une dette contractée envers M. [Z], Y ajoutant, Dit que M. [X] doit rapporter à la succession les sommes de 11 738,57 euros et 33 996,13 euros, Dit que M. [Z] doit rapporter à la succession la somme de 45 734,70 euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Ordonne l'emploi des dépens, en ce compris ceux de l'incident, en frais de partage. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2010-06-23 | Jurisprudence Berlioz