Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00679 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGG2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [O] [S]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [Z] [O] [S]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [U]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat développe à l’oral les moyens de son recours écrit et demande 700 euros de frais irrépétitibles ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat reprend les moyens développés dans ses conclusions
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai fait une rosse peine. Je suis en train de suivre le SPIP, et du jour au lendemain,je me retrouve en centre de rétention.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00679 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGG2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [Z] [O] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28/03/2024 à 18H18 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/03/2024 reçue et enregistrée le 28/03/2024 à 11H04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [O] [S]
né le 12 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier CARDON, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 mars 2024 notifiée le même jour à 11H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [O] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 mars 2024 reçue le même jour à 18H18, [Z] [O] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [Z] [O] [S] soutient l’ensemble des moyens repris dans son recours.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 28 mars 2024, reçue le même jour à 11H04, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Z] [O] [S] au soutien de la contestation de la prolongation sollicitée, soulève les moyens suivants:
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- le moyen tiré du défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que [Z] [O] [S] fait état de la situation judiciaire de l’intéressé, du fait notamment qu’il pu bénéficier d’un titre de séjour provisoire par la commission des titres de séjour et qu’il a pourtant été de nouveau incarcéré peu de temps après.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
- sur l’erreur de fait
Si la mère de l’intéressé bénéficie de la nationalité française, cette erreur ne modifie en rien la motivation, en ce que l’ensemble des personnes de sa famille résidant en France est listée et qu’il est précisé que rie n’interdit à ces derniers de venir en Algérie le voir
- Sur l’absence de prise en compte de la vulnérabilité
Il est reproché à Monsieur le Préfet du NORD n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité tenant à ses troubles épileptiques. Dans l’arrêté de placement en rétention Monsieur le Préfet du NORD a d’ailleurs fait état de ces pathologies, rappelant qu’il pouvait suivre son traitement en Algérie.
En outre, il n’est nullement établi que [Z] [O] [S] présenterait des troubles constituant une contre-indication à la rétention administrative et en application de l’article R744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , [Z] [O] [S] s’il en fait la demande sera examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative; de plus, selon les dispositions des articles R744-19, R725-5, R751-8 et R753-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [Z] [O] [S] peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
Il ressort donc des termes mêmes de cette motivation que Monsieur le Préfet du NORD a examiné la situation individuelle de l'intéressé, qui a pu faire état de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité lors de son audition lorsqu'il a été entendu sur son droit au séjour.
Il ne pourra donc être fait droit aux moyens tirés de l'insuffisante motivation relativement à sa vulnérabilité, dont serait entachée la décision contestée.
- Sur la violation de l’article 8
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures. Dès lors, [Z] [O] [S] ne démontre pas en quoi ce placement pour deux jours porterait atteinte à sa vie privée.
- Sur l’erreur manifeste au titre des garanties de représentation
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et du risque non négligeable de fuite
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cou
En l’espèce, [Z] [O] [S] est dépourvu de passeport en cours de validité, il déclarait ne disposait d’aucune document.
Il ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ;Il est sorti de prison il y a un mois et et n’a pas transmis de justificatif de domicile.
Il a indiqué lors de son audition vouloir rester en FRANCE, tous éléments laissant supposer qu’il entend se soustraire à la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions [Z] [O] [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
- Sur la régularité du contrôle d’identité
Il convient de constater que le contrôle d’identité a été pris dans le cadre d’une opération “ place nette”, opération qui doit néanmoins répondre du code de procédure pénale.
Cependant, ce contrôle aurait été effectué selon la saisine (P1/34) à la suite de la présence d’un véhicule garé sur une place handicapée, mais qu’il n’est aucunement indiqué que le véhicule ne présenterait pas de vignette handicapée supposant une infraction, ou tout autre élément supposant une infraction, que ce contrôle est noté dans le procès-verbal de retenue comme étant effectué sur le fondement de l’article 78-2 sans que soit précisé l’alinéa visé , de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la régularité du contrôle d’identité, ce qui fait nécessairement grief à l’intéressé placé en retenue à la suite de ce contrôle.
La requête de l’administration est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00680 au dossier RG 24/00679 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [O] [S] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 29 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00679 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGG2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [O] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [O] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [O] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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