Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00204 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTK7
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [L] [W] [E]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Juillet 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [D] [G] a confié à Me [L] [W] [E], avocate inscrite au barreau de Paris, la défense de ses intérêts dans une affaire pénale faisant l'objet d'une information par un juge d'instruction à l'issue de laquelle il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y comparaître du 10 au 25 juin 2021.
Il n'a pas été établi de convention d'honoraires.
Deux factures ont été adressées par Me [L] [W] [E] à M. [D] [G], qui les a acquittées, respectivement en dates des 23 février 2016 à hauteur de 3.600 euros toutes taxes comprises ayant pour objet les 'Suivi garde à vue - Mise en examen - Instruction' et le 1er mars 2021 pour un montant identique, ayant pour objet les 'Audiences des 10,11,16,17,18,23, 24 et 25 juin 2021 (Préparation - Conclusions- Rendez-vous - 8 jours d'audience).
Lors de la première audience pénale, l'existence d'un conflit d'intérêt a été soulevée par l'un des avocats et à la suite de l'intervention d'un représentant de l'ordre des avocats, l'affaire a été renvoyée en juin 2022 alors que les avocats décidaient de se déporter.
Par courrier reçu le 23 septembre 2021, M. [D] [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires de Me [L] [W] [E] aux fins de restitution de la somme de 3.000 euros hors taxes, soit 3.600 euros toutes taxes comprises, outre 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expliquait avoir réglé la somme dont il demandait la restitution afin que Me [L] [W] [E] assure la défense de ses intérêts devant la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, mais qu'à la suite de l'audience des 10 et 11 juin 2021, il avait été constaté que son avocate était dans une situation de conflit d'intérêts et ne pouvait plus assurer sa défense.
Après avoir recueilli les observations des parties, par décision contradictoire rendue le 25 mars 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris :
' s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me Leila Djerbrouni Coudron,
' a fixé à la somme de 5.000 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à Me [L] [W] [E] par M. [D] [G],
' a constaté le règlement déjà intervenu de la somme de 6.000 euros hors taxes versée à Me [L] [W] [E] par M. [D] [G],
' condamné en conséquence Me [L] [W] [E] à rembourser à M. [D] [G] la somme de 1.000 euros hors taxes, en cinq échéances de 200 euros chacune,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision,
' débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples complémentaires.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 25 mars 2022, distribuée le 28 mars suivant par voie postale à M. [D] [G].
Celui-ci a formé un recours à l'encontre de ladite décision au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 20 avril 2022, au Premier président de la cour d'appel de Paris.
Des convocations ont été adressées par voie postale, le 03 avril 2023, aux parties, qui en ont accusé réception le 05 avril suivant, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 05 juillet 2023.
Lors de l'audience, l'affaire a été retenue, alors que les parties, toutes deux comparantes, ont été entendues en leurs demandes.
Me Leila Djerbrouni Coudron, excipant d'un empêchement, a demandé à être autorisée à déposer son dossier, à demander le bénéfice de ses conclusions écrite et à être dispensée de comparaître ce à quoi M. [D] [G] a déclaré ne pas s'opposer.
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M. [D] [G] a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles il sollicitait de cette juridiction qu'elle :
' infirme la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 25 mars 2022,
' condamne en conséquence Me [L] [W] [E] à lui restituer l'intégralité des 3.600 euros toutes taxes comprises d'honoraires versés au titre de l'audience de juin 2021 (facture du 1er mars 2021),
' condamne Me [L] [W] [E] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a fait valoir que les diligences mentionnées sur la facture contestée n'avaient pas été faites et qu'il avait été obligé de trouver un autre avocat pour son affaire. Il expliquait que finalement Me [L] [W] [E] lui avait remboursé 2.000 euros sur ces 3.600 euros, et il demandait que celle-ci lui restitue encore 1.600 euros de plus au titre du solde de la seconde facture, la première n'étant pas contestée.
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Me Leila Djerbrouni Coudron, dispensée de comparaître, a demandé le bénéfice des conclusions écrites qu'elle a remises au greffe et aux termes desquelles elle sollicitait que cette juridiction :
' infirme la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en date du 25 mars 2022,
' dise que Me [L] [W] [E] sera condamnée à rembourser M. [D] [G] à hauteur de 2.000 euros,
' constate que M. [D] [G] a perçu la somme de 2.000 euros,
' dise que M. [D] [G] a été réglé de l'intégralité de la condamnation,
' condamne M. [D] [G] à la somme de 600 euros de dommages intérêt pour procédure dilatoire,
' condamne M. [D] [G] à l'intégralité des dépens.
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Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience.
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En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Il est constant que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Reste que cette procédure vise exclusivement à trancher un différend portant sur le montant des honoraires.
Et, s'il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation dans ce domaine est soumise d'en apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, ceux-ci n'ont pas le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un éventuel manquement imputé à ce dernier, ni réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat.
De même, il n'est pas possible dans ce cadre de refuser de prendre en compte certaines des diligences effectuées par un avocat, à raison de leur inefficacité au regard du résultat attendu par le client. Seules pourraient être écartées des diligences manifestement inutiles de l'avocat, ce qui suppose qu'elles aient été viciées dès leur origine et ce sans aucun doute.
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Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que le recours formé par M. [D] [G] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Dans sa décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu pour motiver celle-ci que:
'- A l'audience, il a été constaté qu'aucune convention d'honoraires n'a été rédigée et signée entre les parties et qu'à défaut, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 et celles de l'article 10 modifié du Décret du 12 juillet 2005 en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci et au regard des éléments sus énoncés, des faits constatés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées.
- Au vu de la note d'honoraires du 1er mars 2021, seule en cause aujourd'hui, il n'est pas contestable que Maître [W] n'a pas effectué l'intégralité des diligences listées et notamment n'a pas pu assurer les audiences correctionnelles pour le compte de son client.
- Cependant, toute la partie préparatoire de cet important dossier pénal a été réalisée.
- Par ailleurs, il appartient à Madame la Bâtonnière de déterminer l'intégralité des honoraires dus par Monsieur [G] à Maître [W] depuis l'origine du dossier, même si seule la note d'honoraires du 1er mars 2021 est aujourd'hui contestée.
- Le dossier confié à Maître [W] a pris son origine au début de l'année 2016 et elle a assisté son client depuis cette date dans le cadre de sa garde à vue, des plaintes déposées puis de sa mise en examen de l'instruction menée, et qui a duré cinq années
- Les seuls honoraires facturés et encaissés l'ont été par la note du 23 février 2016, d'un montant de 3 000 € HT, soit 3 600 € TTC.
- Ces honoraires apparaissent modestes par rapport à la réalité du travail fourni.
- La note d'honoraires en cause, du 1er mars 2021, relative à la préparation et aux audiences du mois de juin 2021, porte à 6000 € HT le montant total des honoraires facturés et encaissés par Maître [W].
- En totalité, et pour l'intégralité de la mission confiée à Maître [W], les honoraires facturés n'apparaissent pas excessifs.
- Cependant, la Bâtonnière constatera que la mission de Maître [W] n'est pas allée à son terme et que la note d'honoraires du 1er mars 2021 prévoyant cette mission, le principe de la restitution d'honoraires est acquis au profit de Monsieur [G].
- En revanche, ayant dû se déporter à l'audience, il est bien évident que Maître [W] avait travaillé le dossier et fait manifestement un important travail qui doit être rémunéré.
- Par ailleurs, Maître [W] a reconnu devoir assumer cette situation dans le mail adressé à son client le 18 juin 2021, dans lequel elle propose les services d'une autre cons'ur et précise à son client qu'il n'aura pas d'honoraires à régler compte tenu de la situation.
- Dans ces conditions, la Bâtonnière fixera l'intégralité des honoraires dus par Monsieur [G] à Maître [W] à la somme de 5000 € HT et compte tenu des règlements effectués à hauteur de la somme de 6000 € condamnera Maître [W] à restituer à Monsieur [G] la somme de 1000 € HT à titre d'honoraires indûment perçus.
- Maître [W] a fait état de difficultés financières et a sollicité des délais afin de s'exonérer de toute éventuelle restitution.
- II sera fait droit à cette demande et Maître [W] pourra s'acquitter de sa dette en quatre mensualités égales et régulières.'.
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A hauteur d'appel, force est de constater que Me [L] [W] [E] a offert que le montant de la restitution, fixé à 1.000 euros, soit porté à 2.000 euros, somme qu'elle a déjà remboursée à son client.
Au vu des pièces produites et des éléments en débat, dès lors que le litige ne porte que sur la seconde facture laquelle concerne notamment les diligences au titre de la préparation de l'audience pénale et qu'il n'est pas contesté, ni contestable que ce travail a bien été fourni par Me [L] [W] [E], laquelle a aussi assisté son client à l'ouverture du premier procès, il apparaît parfaitement proportionné de fixer le montant global des honoraires dû à cinq mille deux cents (5.200) euros toutes taxes comprises et de fixer le montant des honoraires devant être restitués par Me [L] [W] [E] à M. [D] [G] à deux mille (2.000) euros toutes taxes comprises.
Au vu des justificatifs produits par Me [L] [W] [E] quant aux remboursements effectués, la condamnation au remboursement sera prononcée en quittances ou deniers.
Dans ces conditions, la décision du bâtonnier sera infirmée de ces chefs et il sera statué à nouveau dans ce sens.
La demande de dommages et intérêts de Me [L] [W] [E] sera rejetée comme infondée et injustifiée.
Les dépens seront mis à la charge de Me Leila Djerbrouni Coudron.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
Fixe le montant des honoraires dû par M. [D] [G] à Me [L] [W] [E] à la somme de cinq mille deux cents (5.200) euros toutes taxes comprises;
Condamne Me [L] [W] [E] à payer, en quittances ou deniers, la somme de deux mille (2.000) euros toutes taxes comprises à M. [D] [G] ;
Condamne Me [L] [W] [E] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE