Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°141 DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE : N° RG 19/01555 - N° Portalis DBV7-V-B7D-DFRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre du 5 Novembre 2019.
APPELANTE
Association [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lorenza BOURJAC, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Betty NAEJUS (SCP NAEJUS-HILDEBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 Mars 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 26 Juin 2023
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
En suite d'une vérification comptable par le service de l'URSSAF-CGSS, l'association [3] a fait l'objet d'un redressement à hauteur de 1 101 093 euros, se rapportant à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Les observations de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe contenant les redressements envisagés ont été communiquées à l'Association [3] par lettre du 21 octobre 2015 qu'elle a réceptionnée le 29 octobre 2015.
Par courrier du 18 Novembre 2015, l'association [3] a contesté le redressement envisagé.
Par courrier du 30 Novembre 2015, l'inspecteur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a répondu aux observations de l'association [3] et a maintenu le redressement en invitant cette dernière à saisir la Commission de recours amiable si le désaccord devait persister.
Une lettre de mise en demeure datée du 15 décembre 2015 était notifiée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, sous pli recommandé avec accusé réception invitant à régler la somme globale de 1 189 531 euros.
Une contrainte émise le 26 Février 2016 était signifiée à l'association [3] par acte d'huissier en date du 9 Mars 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2016, l'association [3] a fait opposition à la contrainte du 26 février 2016 émise par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et signifiée par acte d'huissier le 9 mars 2016 lui réclamant la somme de 1 184 897 euros.
Par jugement du 5 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- Déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par l'association [3] à une contrainte signifiée le 9 mars 2016 pour un montant de 1 184 897 euros
En conséquence,
-Validé ladite contrainte ainsi que les chefs de redressement contestés
- Condamné l'association [3] aux entiers dépens.
- Rejeté le surplus des demandes des parties.
L'association [3] a interjeté de ce jugement par déclarations des 18 novembre et 3 décembre 2019.
Ces déclarations d'appel ont été enrôlées séparément ; la jonction a été prononcée le 15 juin 2020.
Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 26 septembre 2022.
Par mention au dossier du 12 décembre 2022, la cour a :
- Invité Me Bourjac à justifier de la notification à Me Naejus de ses conclusions datées du 21 mars 2022, les seules écritures figurant au RPVA datant du 13 mars 2021 ;
- Invité Maître Naejus à présenter ses observations concernant la saisine de la commission de recours amiable en date du 25 Janvier 2016 (pièce N°13 de l'appelante) ;
- Renvoyé l'affaire de ce chef à l'audience du 23 janvier 2023 à 14 heures 30.
Aucune des parties n'a réagi à ces demandes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par conclusions, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience.
Lors de l'audience des débats, l'affaire a fait l'objet d'un dépôt de dossiers, chacune des parties étant représentée par un avocat.
Dès lors qu'en dépit de la demande qui lui en a été faite le 12 décembre 2022, l'association [3] ne justifie pas avoir communiqué à l'intimée les écritures figurant dans son dossier, datées du 21 mars 2022 la cour ne peut en tenir compte.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2021, l'association [3] demande à la cour d'INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit a validé la contrainte pour un montant de 1 184 987 euros
Statuant à nouveau :
- ANNULER la contrainte signifiée le 9 mars 2016 pour insuffisance de motivation en ce qu'elle n'indique pas la nature, et la cause des cotisations retenues.
Subsidiairement
*Sur les contributions les contributions au financement des prestations complémentaires de prévoyance des salariés (Point 6 et 7 de la lettre d'observation)
- ANNULER les redressements opérés ce qui concerne les régularisations opérées sur les contributions au financement des prestations complémentaires de prévoyance des salariés (CSG/CRDS Forfait social)
*Sur les contributions aux retraites supplémentaires des ministres du culte.
- DIRE que la Caisse Générale de Sécurité Sociale était sans qualité pour procéder au relèvement des cotisations relatif à la retraite complémentaire des ministres du culte pour un montant de 884 640 euros
- ANNULER le relèvement des cotisations relatif à la retraite complémentaire des ministres du culte pour un montant de 884 640 euros
Subsidiairement
- ANNULER le relèvement des cotisations chômage pour un montant de 105.888 euros correspondant aux cotisations chômage opérées sur la contribution à la retraite complémentaire des ministres du culte.
L'association [3] expose, en substance, que :
- la contrainte n'est pas motivée ;
- la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ;
- s'agissant de la retraite supplémentaire des salariés dans le cadre du contrat Synergie retraite liberté [4], l'assiette retenue est sans commune mesure avec la réalité des sommes versées ; il y a lieu d'annuler le redressement opéré de ce chef, établi en vertu d'une supposition du contrôleur ;
- s'agissant du régime collectif de retraite supplémentaire spécifique baptisé Division Inter Amérique (DIA), il n'y a pas de contrat de retraite, il s'agit juste du règlement de fonctionnement interne de [3] qui se veut une et indivisible ;
- en tout état de cause, l'URSSAF n'a pas compétence pour procéder au recouvrement des cotisations de sécurité sociale s'agissant de ministres du culte dont le recouvrement relève de la CAVIMAC ;
- les ministres du culte ne sont pas assujettis aux cotisations chômage.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe demande à la cour de :
- Déclarer nulle la déclaration d'appel de l'association [3] faite par acte du 8 Novembre 2019.
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la déclaration en date du 3 décembre 2019.
- Déclarer l'association [3] mal fondée en son recours, l'en débouter.
- Déclarer les demandes de l'Association [3] irrecevables en ses contestations de la régularité et du bien-fondé des chefs de redressement critiqués.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte du 26 février 2016 signifiée le 09 mars 2016 ainsi que les chefs de redressement contestés.
- Valider la contrainte du 26 février 2016 pour un montant de 1 184 897 euros.
- Condamner l'association [3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'Association [3] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NAEJUS-HILDEBERT.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe expose, en substance, que :
- le cabinet de M. [N] [S] n'est pas le représentant légal de l'Association, ayant le pouvoir d'agir en justice, de sorte que la nullité de sa déclaration d'appel en date du 18 novembre 2019 s'impose ;
- est valable la contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées, la période à laquelle celles-ci se rapportent et qui fait référence à la mise en demeure non contestée, laquelle indique la nature des cotisations et la cause du redressement ; ces indications permettent en effet au cotisant de connaître la nature la cause et l'étendue de son obligation ;
- la cour de cassation a jugé dans un arrêt rendu le 4 Avril 2019 que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte ;
- en l'espèce l'association [3] n'ayant pas contesté en temps utile la mise en demeure à la suite du contrôle, elle n'est pas recevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui ont fait l'objet de la contrainte querellée ;
- jusqu'à la présente procédure, l'appelante qui n'avait jamais émis, ne serait-ce que l'hypothèse d'une affiliation à la CAVIMAC dans le cadre de ses observations, n'est plus recevable à discuter de la régularité et du bien-fondé du redressement litigieux devenu définitif, et donc de justifier de son adhésion à la CAVIMAC, à défaut d'avoir saisi la commission de recours amiable.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la validité des déclarations d'appel
L'association [3] a interjeté appel le 18 novembre 2019 du jugement entrepris, par l'intermédiaire de M. [S]. Elle a également interjeté appel par acte de son avocat en date du 3 décembre 2019.
L'article 117 du code de procédure civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
Or en l'espèce, il apparaît que l'appel du 18 novembre 2019 a été formé par le cabinet de M. [N] [S], administrateur ad'hoc et expert financier, représentant l'association [3].
M. [N] [S] n'est pas le représentant légal de l'association, ayant le pouvoir d'agir en justice.
Il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de la déclaration d'appel en date du 18 novembre 2019.
Rien ne s'oppose, par contre, à ce que l'appel reçu le 3 décembre 2019 soit déclaré recevable.
II / Sur la recevabilité de la contestation du bien fondé du redressement
Ainsi que le rappelle la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, la cour de cassation a jugé qu'il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.
Il est cependant établi au dossier que, contrairement à ce que soutient la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, l'association [3] a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée expédiée le 25 janvier 2016 (pièce n°13 de l'appelante) afin de voir annuler la mise en demeure du 15 décembre 2015 reçue le 23 décembre 2015 (pièce n°4 de l'intimée).
Le 23 janvier 2016 correspondant à un samedi, le recours formé le 25 janvier 2016 était parfaitement recevable, même si aucune suite n'y a été donnée.
Il s'ensuit que l'association [3] est recevable à contester devant la présente juridiction le bien fondé du redressement dont elle a fait l'objet.
III / Sur l'incompétence de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe /URSSAF pour recouvrer les cotisations sociales de retraite dues par l'association [3]
L'article L 382-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
« Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes: assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.
La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle de l'Etat. Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil d'administration de la caisse.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés.».
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe fait valoir que si la CAVIMAC est compétente de plein droit pour les ministres du culte situés en France métropolitaine, ainsi que le prévoit l'article R 382-57 du code de la sécurité sociale, tel n'est pas le cas pour ceux situés dans les départements ou territoires d'outre-mer.
Toutefois, l'article R382-122 du code de la sécurité sociale, permet aux ministres du culte et aux membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalités française qui exercent à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer d'adhérer à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC).
Or l'association [3] justifie de son adhésion à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, par la production des bordereaux récapitulatifs de cotisations émis mensuellement par cet organisme.
Si la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe regrette la tardiveté de cette information, elle ne remet pas en cause la validité de l'adhésion de l'association [3] à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC)
Il s'en déduit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe exerçant en Guadeloupe les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, n'a pas compétence pour recouvrer les cotisations sociales de retraite, invalidité et maladie dues par l'association [3] sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
IV/ S'agissant des cotisations d'assurance chômage
Les ministres du culte n'étant pas liés par un contrat de travail, ne bénéficient pas du régime d'assurance chômage.
Ils ne doivent donc pas y cotiser. (Circulaire UNEDIC 67-28 du 27-11-1967).
Conclusion
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a validé la contrainte émise par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à l'encontre de l'association [3].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Annule la déclaration d'appel en date du 18 novembre 2019 ;
Déclare recevable l'appel interjeté par déclaration du 3 décembre 2019 ;
Infirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 5 novembre 2019 en ce qu'il a déclaré mal fondée l'opposition formée par l'association [3] à la contrainte qui lui a été signifiée le 9 mars 2016 pour un montant de 1 184 897 euros, validé ladite contrainte ainsi que les chefs de redressement contestés et condamné l'association [3] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte émise le 26 Février 2016 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et signifiée à l'association [3] par acte d'huissier du 9 Mars 2016 pour un montant de 1. 101. 093 euros, se rapportant aux cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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