Cour de cassation, 05 mai 1993. 92-81.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.715
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 12 mars 1992 qui, pour infraction à la loi du 11 octobre 1985 relative à la clause pénale et au règlement des dettes, l'a condamné à une amende de 20 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gaillard coupable d'infraction aux dispositions de la loi du 11 octobre 1985 ;
"alors que, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu et son conseil ont été entendus ; qu'il en a été de même du ministère public ; que les conseils des parties civiles ont plaidé et déposé des conclusions et que l'affaire a été mise en délibéré ; qu'en statuant ainsi sans donner au demandeur ou à son conseil la parole en dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article précité, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que la juridiction du second degré était saisie sur les appels du prévenu et du ministère public, des actions publique et civile ; que, cependant, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public et les conseils des parties civiles ont eu la parole après le prévenu et son conseil ;
Que l'arrêt encourt, dès lors, la cassation de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, du 12 mars 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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