Cour de cassation, 28 octobre 1987. 84-43.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-43.821
Date de décision :
28 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-René X..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1984 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de l'Institut médico-pédagogique "LE GENEVRIER", dont le siège social est ... de l'Abbé à Nîmes-Courbessac (Gard), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 198 7, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. David, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Le Griel, avocat de l'Institut médico-pédagogique "Le Genevrier", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu les articles 21 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et 6 de l'annexe 3 de cette convention, contenant les dispositions particulières aux éducateurs ; Attendu que, faisant référence audit article 6, aux termes duquel les éducateurs ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et soutenant n'avoir pas bénéficié de l'intégralité de ces congés trimestriels supplémentaires du fait de l'employeur, qui avait considéré que le repos hebdomadaire, ainsi visé, concernait seulement le dimanche, M. X..., éducateur au service de l'Institut médico-pédagogique "Le Genevrier", a demandé une indemnité compensatrice de congés annuels supplémentaires ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que les congés payés annuels supplémentaires devaient être décomptés en jours ouvrables et non en jours ouvrés et que l'employeur avait donc inclus à bon droit le samedi, jour ouvrable, dans les six jours de congés supplémentaires consécutifs ;
Attendu cependant que l'article 21 de la convention collective fixe, en l'espèce, le repos hebdomadaire à deux jours, la période de "travail effectif" ouvrant droit à ce repos étant fixé par référence à l'article 22 de la même convention ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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