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Cour d'appel, 05 juin 2008. 07/06613

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/06613

Date de décision :

5 juin 2008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre B ARRÊT DU 5 JUIN 2008 (no 16 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06613 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG no 04/08424 APPELANT Monsieur Gilles X... ... 75012 PARIS comparant en personne, assisté de Me Franceline LEPANY, avocat au barreau de PARIS, toque : W06 substitué par Me Jonathan Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1546 INTIMÉE SNCF 34 rue du Commandant Mouchotte 75014 PARIS représentée par Me Marie-Christine GHAZARIAN-HIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1197 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Michèle BRONGNIART, Président M. Thierry PERROT, Conseiller Monsieur Bruno BLANC, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Gilles X... a été engagé par la SNCF le 31 janvier 1983 en qualité d'agent statutaire. En dernier lieu, M. Gilles X... avait la qualification de chef de bord, agent commercial roulant, placé sous la qualification C niveau 1, position de rémunération 10. Après avoir occupé des fonctions syndicales au sein de la SNCF, M. Gilles X... a occupé des mandats au sein du syndicat Force Ouvrière, puis au sein du syndicat UNSA SNCF. C'est ainsi qu'il a été élu délégué du personnel et mis à disposition syndicale en service libre (ASL) auprès de la fédération UNSA à compter de 1994, en application des règles statutaires et réglementaires applicables au sein de la SNCF et plus spécialement des règles définies au chapitre un du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. Affecté pour ordre à l'établissement commercial de Paris Est, M. Gilles X... n'a exercé aucune activité au sein de cet établissement durant ces mêmes années. À compter du mois d'avril 2002, la fédération UNSA des cheminots a informé la SNCF que M. Gilles X... ne l'a représentait plus à compter du mois d'octobre 2002 et qu'il était ainsi remis à la disposition de son établissement d'affectation. M. Gilles X... a souhaité la possibilité d'un détachement en compensation d'une indemnité financière versée par la fédération UNSA transport branche Route. Par courrier du 13 novembre 2002, la SNCF a établi le décompte des jours de congés pris par M. Gilles X... et l'a invité à se présenter dès le mardi 26 novembre 2002, à l'issue d'une période d'absence autorisée, à l' ETC Paris Est pour y reprendre son service. Le 26 novembre 2002 M. Gilles X... n'a pas repris son service. Le 29 novembre 2002, le salarié était de nouveau mis en demeure de reprendre son service dans les 24 heures. La situation perdurant, une procédure disciplinaire a été engagée par la SNCF à compter du 19 février 2003 . Le conseil de discipline rendait le 14 mai 2003 un avis tendant à la radiation des cadres de M. Gilles X... et le 6 juin 2003 l'autorité habilitée prenait une décision de radiation des cadres. Par courrier recommandé en date du 18 juin 2003, la SNCF a saisi la direction du travail d'une demande d'autorisation d'exclusion de l'entreprise d'un salarié protégé. Par décision No 13/03 en date du 14 août 2003, le directeur adjoint du travail des transports faisant fonction d'inspecteur du travail a décidé que la demande présentée par la SNCF n'était pas recevable et qu'il n'y avait pas lieu de statuer, M. Gilles X... ne disposant d'aucun mandat de représentant du personnel au sein des dispositions du code du travail. En conséquence, par lettre recommandée réceptionnée le 29 décembre 2003, la décision de radiation des cadres en date du 18 décembre 2003, après nouvel avis du conseil de discipline en date du 16 décembre 2003, était notifiée à M. Gilles X.... La cour statue sur l'appel interjeté le 10 novembre 2005 par M. Gilles X... du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 juin 2005, notifié le 26 octobre 2005, qui a débouté M. Gilles X... de l'ensemble de ses demandes et débouté la SNCF de sa demande reconventionnelle. Vu les conclusions du 20 mars 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. Gilles X... demande à la cour : – de déclarer l'appel recevable, En conséquence, – d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, En conséquence, – de dire que le refus de la SNCF de le faire bénéficier d'un détachement ou d'un protocole d'accord pour permettre son détachement constitue une mesure discriminatoire, – de dire que le refus de le rémunérer à compter du 1er octobre 2002 constitue une mesure discriminatoire, – de dire que sa radiation est nulle en application de l'article L. 122 – 45 et L. 412 – 2 du code du travail, – de dire que la SNCF n'a pas respecté l'article 4 §1 du chapitre 9 du statut des relations collectives et l'article L. 122 – 44 du code du travail, En conséquence, – d'annuler la radiation prononcée, – de condamner la SNCF à lui payer les sommes suivantes : . 4049 € bruts à titre d'indemnité de préavis ainsi que 404,90 € au titre des congés payés y afférents, . 2125,73 € bruts à titre d'indemnité de licenciement, . 48 588 € à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de la radiation, sur les rappels de salaire: – de condamner la SNCF à lui payer la somme de 29 352,75 € bruts correspondant à la période allant du 1er octobre 2002 à sa radiation le 16 décembre 2003, outre la somme de 2935,27 € au titre des congés payés y afférents, A titre subsidiaire : – de condamner la SNCF à lui payer la somme de 7 475,09 € bruts correspondant à la période allant du 22 août 2003 à sa radiation, outre la somme de 747,50 € au titre des congés payés y afférents, En toutes hypothèses, – de condamner la SNCF à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la SNCF, – de condamner la SNCF à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens. Vu les conclusions du 20 mars 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SNCF demande à la cour : – de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Gilles X... de ses demandes, fins et prétentions, – de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de compensation des frais irrépétibles soutenue par la SNCF, – de condamner M. Gilles X... à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI : Considérant que par courrier du 12 avril 2002, le syndicat UNSA SNCF a averti la direction de la SNCF qu' à compter du 1er mai 2002, M. Gilles X... ne devait plus être affecté au quota d'agents mis à la disponibilité de cette organisation syndicale en application du chapitre 1- article 4 - du statut du personnel de la SNCF ; que M. Gilles X... ne relevant plus des organisations syndicales visées à l'article 2 du statut il devait réintégrer, ne fusse que provisoirement, l'établissement auquel il était affecté; que la circonstance qu'il ait été détaché depuis 1994 pour exercer des responsabilités syndicales est sans incidence sur sa situation en mai 2002, à savoir qu'il n'était plus représentatif d'une organisation syndicale reconnue et ne disposait d'aucun mandat représentatif ; Considérant qu'en lui demandant de réintégrer son établissement pour se voir affecter un poste, la SNCF n'a pris aucune mesure discriminatoire à raison de l'activité syndicale de M Gilles X... ou encore par rapport à M. A... autre salarié se trouvant dans la même situation et dont la SNCF a seulement dit, dans son courrier du 30 septembre 2002, que ses conditions de reprises de services seront examinées avec lui par son établissement ; Considérant que M Gilles X... a été sommé à plusieurs reprises de reprendre le travail, que ce dernier a persisté à tergiverser sans rejoindre son affectation, que l'inspection du travail dans sa décision du 14 août 2003 (pièce 32) a constaté que le salarié ne disposait d'aucun mandat de représentant du personnel au sens des dispositions du code du travail, que contrairement à ce qu'il prétend, M. Gilles X... ne justifie pas avoir demandé sa réintégration le 22 août 2002, qu'en effet la pièce 73 sur laquelle il s'appuie est une télécopie qui ne mentionne aucun numéro de destinataire, aucun accusé de réception et se trouve contredite par des courriers postérieurs (pièce 18 courrier adressé à l' adjoint au directeur des relations sociales de la SNCF le 25.09.2003 dans laquelle M. Gilles X... indique qu'aucune proposition acceptable ne lui a été faite) ; Que par suite la SNCF a mis en oeuvre la procédure disciplinaire commençant par une demande d'explications écrites le 22 septembre 2002, puis convoqué le conseil de discipline qui a rendu son avis le 20 novembre 2003, en respectant la procédure particulière applicable au sein de la SNCF et en s'entourant de toutes les garanties procédurales, qu'ainsi aucune violation des dispositions de l'article 4§1 du chapitre 9 du statut des relations collectives, ni de l'article L 412-44 du code du travail n'est établie ; Considérant que le comportement de M Gilles X... constitue un comportement fautif qui a perduré plus de 5 mois, et qu'en conséquence la sanction prononcée par la SNCF au regard de la faute commise est justifiée; que partant le salarié n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts, ni les salaires pour la période allant du 1er octobre 2002 à sa radiation le 16 décembre 2003 ; Considérant qu' il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M; Gilles X... aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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