Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me LEMEULLE-BAILLIART
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me HAUDUCOEUR
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/03233
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJQP
N° MINUTE :
Assignation du :
3 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 6 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NAPIAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0267
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. PLISSON IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #J0060
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistés de Mme Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 6 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
N° RG 22/03233 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJQP
DÉBATS
A l’audience du 17 mai 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
_________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 28 janvier 2013, la SARL Napial est propriétaire d'une cave au sous-sol du bâtiment « Îlot numéro 3 » d'un immeuble sis [Adresse 3] »), qui constitue le lot de copropriété n°76. Le bâtiment dans lequel ce lot est situé est une partie commune spéciale.
Le syndic de copropriété est la société Plisson Immobilier.
Une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble s'est tenue le 2 décembre 2021, à laquelle la SARL Napial n'a pas assisté. Le procès-verbal de cette assemblée, daté du 30 décembre 2021, a été notifié à la SARL Napial par une lettre recommandée avec avis de réception postée le 31 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 janvier 2022, la SARL Napial a reproché au syndic divers manquements et sollicité l'annulation de l'assemblée générale du 2 décembre 2021, à laquelle elle dit ne pas avoir été convoquée.
Par lettre recommandée avec avis de réception remise au destinataire le 15 février 2022, la SARL Napial a cette fois mis en demeure le syndic de justifier l'avoir valablement convoquée à ladite assemblée.
Par exploit d'huissier signifié le 3 mars 2022, la SARL Napial a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 1er juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, et au visa des articles 23 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et 12 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la SARL Napial demande au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de toutes ses conclusions, fins et demandes ;
Décision du 6 septembre 2024
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- prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 2] en date du 2 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité des résolutions 7, 9, 10, 22, 23, 26, 35.1 et 35.2 à 35.4 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 6] du 2 décembre 2021 ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à payer à la SARL NAPIAL la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que les frais engagés par le syndic pour le compte de la copropriété au titre de la présente instance n'auront pas à être répartis sur les charges des demandeurs, conformément à l'article 10.1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
condamner la copropriété aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître HAUDUCOEUR, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023 par voie électronique, et au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l'article 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- débouter la société NAPIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société NAPIAL à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de son droit d’ester en justice ;
- condamner la société NAPIAL à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société NAPIAL à supporter seule tous les frais engagés par le syndic pour le compte de la copropriété au titre de la présente instance ;
- condamner la société NAPIAL aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Virginie LEMEULLE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
* * *
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 17 mai 2024, et la clôture de l'instruction a été ordonnée à l'ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
Décision du 6 septembre 2024
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en annulation d'assemblée générale
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
Il résulte des articles 9 et suivants du décret n°67-223 du 17 mars 1967 une obligation pour le syndic de convoquer l'ensemble des copropriétaires aux assemblées générales, à peine de nullité, et sans qu'il ne soit besoin de rapporter la preuve d'un grief. Il appartient au syndic de justifier avoir valablement convoqué les copropriétaires, et ce dans un délai d'« au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ».
Par ailleurs, l'article 17 du même texte dispose qu' « il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs ».
*
La SARL Napial sollicite à titre principal l'annulation de l'assemblée générale du 2 décembre 2021, en soutenant qu'elle n'y a pas été valablement convoquée et que le procès-verbal serait en outre affecté d'irrégularités.
- Sur la régularité de la convocation
Quant à la régularité de la convocation, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le « visuel » de la preuve de dépôt recommandé auprès des services postaux, ainsi qu'un historique de suivi du pli portant convocation (n°3C00731518836). Ces documents révèlent que le courrier a été expédié le 9 novembre 2021 ; qu'un avis de passage a été présenté au destinataire le lendemain ; que le pli a été mis à sa disposition en bureau de poste du 12 novembre au 26 novembre, avant d'être retourné au syndic le 30 novembre, faute d'avoir été dûment réceptionné.
La SARL Napial soutient que cette convocation ne serait pas valable dans la mesure où le pli était adressé à une « SCI Napial ».
Il est constant que la société demanderesse est une société commerciale et non une société civile immobilière. Toutefois, ceci est une simple erreur matérielle qui n'affecte aucunement la validité de la convocation, le seul critère à prendre en considération étant le fait que le copropriétaire se soit effectivement vu présenter le pli portant convocation.
Malgré l'erreur quant à la dénomination sociale de la société, il est manifeste que les services postaux ont pu identifier sans difficultés la boîte aux lettres de la SARL Napial, puisqu'ils y ont déposé un avis de passage et n'ont pas indiqué sur le bordereau d'envoi recommandé que le destinataire était inconnu à l'adresse indiquée. Par ailleurs, il est établi que la demanderesse a reçu notification du procès-verbal de l'assemblée générale contestée par un pli comportant la même erreur d'adressage.
Enfin, il doit être relevé que la convocation n'a pas été adressée à une personne « inexistante », contrairement à ce que soutient la demanderesse. Comme le rappelle l'extrait Kbis de la société, sa dénomination est « Napial » et non « SARL Napial » - la forme juridique (SARL) n'étant qu'une précision sans caractère obligatoire. Une convocation adressée à « Napial » aurait ainsi été parfaitement valide.
Pour l'ensemble de ces motifs, il apparaît que la SARL Napial a bien été convoquée à l'assemblée générale du 2 décembre 2021 par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2021, donc dans le délai réglementaire de vingt-et-un jours imparti par l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
- Sur la régularité du procès-verbal
La SARL Napial fait valoir que le procès-verbal qui lui a été notifié dans un premier temps par le syndic était irrégulier car non signé par le bureau de l'assemblée, et que le second l'est tout autant faute de justifier de la date exacte à laquelle les signatures des membres du bureau ont été apposées.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le défaut de signature du procès-verbal dans les délais impartis par l'article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 n'est pas en soi susceptible d'entraîner l'annulation de l'assemblée générale, sauf à soutenir et rapporter la preuve que le document ne serait pas fidèle aux décisions prise par les copropriétaires – ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Pour les motifs qui précèdent, la SARL Napial sera déboutée de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 2 décembre 2021.
2 - Sur la demande en annulation de décisions d'assemblée générale
A titre subsidiaire, la SARL Napial demande à la juridiction de prononcer l'annulation des décisions n°7, 9, 10, 22, 23, 26, 35.1 et 35.2 à 35.4 de l’assemblée générale du 2 décembre 2021.
- Sur la décision n°7
La demanderesse sollicite l'annulation de la décision n°7, portant sur l'approbation des comptes de l'exercice comptable 2020, au motif que le procès-verbal comporterait une erreur dans la computation des votes, et que les comptes présentés à l'assemblée générale seraient « faux ».
Sur l'erreur de comptabilisation des votes, il apparaît en effet qu'il est indiqué au procès-verbal que 19 votants sur 19 auraient voté en faveur de la décision, et qu'un copropriétaire – nommément désigné - aurait également voté à son encontre.
Cette erreur matérielle n'affecte cependant aucunement la régularité de la décision adoptée, dans la mesure où le calcul des tantièmes est exact malgré l'erreur quant au nombre de votants « pour » (8045 tantièmes contre 256), et où celle-ci n'est pas susceptible d'avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision.
Contrairement à ce que soutient la SARL Napial, de simples erreurs matérielles et/ou purement factuelles ne sont pas susceptibles d'entraîner l'annulation de décisions d'assemblée générale.
Par ailleurs, la SARL Napial soutient que les comptes présentés seraient irréguliers ou « faux » car le syndic n'aurait pas justifié de la comptabilisation de la prise en charge par la sécurité sociale du salaire de la gardienne de l'immeuble.
Il doit en premier lieu être rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de faire la démonstration de l'irrégularité évoquée, ou encore moins de vérifier d'initiative la régularité des comptes.
Surtout, il est relevé que l'existence éventuelle d'irrégularités dans les comptes n'entraîne pas l'annulation de la décision portant approbation des comptes. L'assemblée générale des copropriétaires peut donc parfaitement choisir, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'approuver des comptes présentant des irrégularités.
La SARL Napial sera ainsi déboutée de sa demande en annulation.
- Sur la décision n°9
La SARL Napial demande l'annulation de la décision n°9, portant sur le quitus donné au syndic, au motif qu'il existerait une erreur dans la comptabilisation des votes et que l'annulation de la décision concernant l'approbation des comptes de l'exercice 2020 entraînerait celle du quitus par voie de conséquence.
Sur l'erreur de comptabilisation des votes, il est à nouveau relevé que l'erreur matérielle n'affecte aucunement la régularité d'une décision dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote. En l'espèce, l'erreur porte sur le décompte des copropriétaires (12 sur 19 votants « pour », et 5 sur 19 votants « contre »), mais les tantièmes ont été justement décomptés et les votants « contre » nommément désignés, si bien qu'il n'existe aucun doute sur la décision adoptée.
Par ailleurs, il est précisé que l'annulation de la décision portant approbation des comptes n'aurait en toute hypothèse pas entraîné celle du quitus par voie de conséquence. Les copropriétaires sont en effet libres de délivrer quitus au syndic ou non, sur la base des éléments dont ils disposent, et ce même en l'existence d'une éventuelle irrégularité dans les comptes.
Enfin, il doit être rappelé que le quitus porte sur la gestion du syndic de manière générale, et ne se limite pas aux questions budgétaires.
La SARL Napial sera ainsi déboutée de sa demande en annulation.
- Sur la décision n°10
La SARL Napial demande l'annulation de la décision n°10, portant désignation du syndic, au motif que les copropriétaires ne disposaient pas des éléments leur permettant de se prononcer valablement sur cette question.
Outre que les décisions n°7 et 9 n'encourent pas l'annulation, et que l'éventuelle annulation de décisions précédentes ne rend pas de facto annulable la décision portant désignation du syndic, il n'appartient pas à la SARL Napial de déterminer à la place des autres copropriétaires s'ils disposaient des éléments suffisants pour émettre un vote éclairé.
La SARL Napial sera ainsi déboutée de sa demande en annulation.
Décision du 6 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
N° RG 22/03233 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJQP
- Sur les décisions n°22 et 23
La SARL Napial demande l'annulation des décisions n°22 et 23, portant sur la « validation du modificatif réalisé par le cabinet De Quenetain pour la création de lots de parking » et le « mandat à donner au syndic et au notaire pour régulariser les plans et le modificatif de De Quenetain », au motif que les nouvelles grilles de répartition des charges présentées à l'assemblée générale seraient « à l'évidence irrégulières ».
Elle verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi le 14 juin 2021, qui démontrerait selon elle une « distorsion [qui] déséquilibre incontestablement l'équilibre général des tantièmes de copropriété ».
En premier lieu, il apparaît que ce document recensant des mesures d'emplacements de stationnement et présentant diverses photographies ne peut à lui seul remettre en cause le projet de modificatif de l'état descriptif de division établi par un géomètre-expert.
Par ailleurs, sauf disposition particulière de la loi, la juridiction a seulement compétence pour apprécier la régularité de la décision, et non pour en apprécier l’opportunité. Une résolution n'est pas irrégulière du seul fait qu'elle contrarie ou lèse certains propriétaires, seul l'intérêt collectif de la copropriété devant être pris en considération.
En l'espèce, il apparaît que ce que la demanderesse qualifie d'erreur ou d'irrégularité n'est qu'une simple opposition d'intérêts, que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.
La SARL Napial sera ainsi déboutée de sa demande en annulation.
- Sur la décision n°26
La SARL Napial demande l'annulation de la décision n°26, portant « ratification du protocole d'accord entre SDC [Adresse 2] et Christophe Demeure », au motif que celui-ci serait contraire aux intérêts de la copropriété.
Il doit à nouveau être relevé que les copropriétaires ont choisi souverainement d'adopter cette décision, et qu'il n'appartient pas au tribunal de déterminer quels sont les intérêts de la copropriété.
En outre, au regard de l'adoption d'une décision n°25 lors d'une assemblée générale du 18 mai 2022 devenue définitive, la demande en annulation formée par la SARL Napial apparaît désormais sans objet.
- Sur les résolutions n°35.1 à 35.4
La SARL Napial sollicite l'annulation des résolutions n°35.1 à 35.4, qui portent respectivement sur les modalités de réalisation des travaux de rénovation du hall d'entrée de l'escalier 5 : choix d'un fournisseur ; honoraires du syndic ; modalités du financement ; date de démarrage des travaux. Elle fait notamment valoir qu'alors que les quatre devis soumis au vote des copropriétaires ont été rejetés, il apparaît cependant qu'une entreprise a été choisie, et ce sans qu'un vote ne soit organisé.
Décision du 6 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
N° RG 22/03233 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJQP
En premier lieu, il doit être rappelé que seules les « décisions » sont susceptibles d'annulation, à la différence des simples avis, vœux ou décisions de principe. Celles-ci peuvent être définies comme l'adoption par l'assemblée générale d'une position définitive consacrée par un vote, destinée à produire des effets en droit et/ou en fait.
A la lecture du texte de la résolution n°35.1 contestée, il apparaît que les copropriétaires ont refusé à l'unanimité de s'engager avec les quatre prestataires proposés, par des votes distincts, puis qu'ils ont « demandé au syndic de prévoir un rendez-vous sur place avec NES Rénovation pour finaliser le projet. Nous validons NES Rénovation sur la base de 22 437,80 euros, montant qui sera revu lors de la réunion préalable de chantier ».
Le syndicat des copropriétaires soutient que l'assemblée générale n'aurait pas voté pour le devis de la société NES Rénovation, et qu'elle aurait « simplement demandé à ce que le devis soit revu après une réunion de chantier ».
Toutefois, la lecture du procès-verbal révèle au contraire qu'après avoir décliné les quatre devis qui leur ont été soumis, les copropriétaires ont finalement choisi de manière claire et non équivoque de confier la réalisation des travaux à l'entreprise NES Rénovation. Il apparaît en effet que le devis a été expressément approuvé par l'assemblée générale (« nous validons NES Rénovation sur la base de... »), et qu'un rendez-vous sur les lieux devait être organisé afin de « finaliser » le projet. Au surplus, les résolutions suivantes portent sur le financement des travaux (honoraires du syndic et appels de charges) et même la date de leur démarrage, ce qui ne peut qu'impliquer qu'une société a bien été choisie pour les effectuer.
Il résulte de ces constats que la résolution n°35.1 constitue une prise de décision de la part de l'assemblée générale, en ce qu'elle est destinée à produire des effets en droit et en fait et ne se limite pas à adopter une position de principe ou un simple avis. Le fait que le montant de la prestation doive être affiné ultérieurement ne prive pas cette résolution de son caractère décisionnel.
Alors que les copropriétaires ont manifestement entendu prendre une décision concernant le choix d'un marché de travaux, il apparaît cependant qu'aucun vote n'a été organisé sur cette question, ce que ne conteste pas le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, il doit être relevé que le choix final de la société NES Rénovation « sur la base » du montant du devis présenté apparaît en contradiction avec le vote aboutissant au rejet unanime de ce même devis.
Il apparaît ainsi que les copropriétaires ont choisi de s'engager avec une société et passer un marché de travaux sans toutefois effectuer de vote sur cette question.
Pour les motifs qui précèdent, et dès lors que l'absence de vote prive la résolution d'un caractère décisionnel, il convient de relever que les résolutions n°35.1 à 35.4 ne constituent pas des décisions au sens de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et ne peuvent donc produire d'effet, tout comme elles ne peuvent faire l'objet d'une action en annulation.
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8ème chambre - 3ème section
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3 - Sur la demande reconventionnelle
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'abus du droit d'ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu'en défense, ainsi que dans l'exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l'action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d'agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'action exercée de manière abusive à son encontre, faisant valoir que la SARL Napial, qui n'est que propriétaire d'une cave, a uniquement cherché à paralyser le fonctionnement de la copropriété pour retarder l'exécution d'un projet avec lequel elle est en désaccord.
La SARL Napial sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en annulation, et il doit en effet être relevé que celle-ci s'est prévalue de nombreux moyens insusceptibles de remettre en cause la validité des résolutions contestées, qui traduisaient uniquement une opposition d'intérêts avec le syndicat des copropriétaires.
Cependant, il ne peut être déduit de cet état de fait que la SARL Napial aurait agi de manière dolosive ou avec mauvaise foi.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi débouté de sa demande reconventionnelle.
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La SARL Napial, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, et ne peut bénéficier de la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure prévue à l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la SARL Napial sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL Napial de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SARL Napial au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me Virginie Lemeulle de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SARL Napial à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 6 septembre 2024.
La greffière La présidente