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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-14.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.821

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 24 mars 1988), qu'aux termes d'actes reçus par M. X..., notaire, Mme Jacqueline Rouppert a reconnu devoir, le 26 janvier 1978 la somme de 230 000 francs et, le 24 juin 1980, celle de 50 000 francs, à des prêteurs représentés par " le Cabinet Gary " ; que Mlle Dominique Rouppert, sa fille, s'est portée caution solidaire du remboursement de ces prêts ; que, par acte du même notaire, Mlle Dominique Rouppert a acquis le 15 mars 1978 un immeuble et le fonds de commerce d'hôtel-restaurant qui y était exploité, pour un prix financé à concurrence de 430 000 francs grâce à un prêt consenti dans le même acte par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), à l'égard duquel Mme Jacqueline Rouppert s'est portée caution solidaire de sa fille ; que, selon deux actes reçus le 1er septembre 1979 par M. X..., le CEPME a accordé deux autres prêts, de 71 000 francs et 48 000 francs, pour la modernisation de l'hôtel, à Mlle Dominique Rouppert, cautionnée par sa mère ; que Mlle Dominique Rouppert ayant cessé de rembourser les prêts du CEPME, cet établissement de crédit lui a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière ; que Mlle Rouppert y a fait opposition ; qu'en outre, Mme et Mlle Rouppert, soutenant que les prêts leur avaient été consentis avec légèreté au regard des possibilités de remboursement, ont assigné le CEPME et M. X... en responsabilité ; Attendu que Mme et Mlle Rouppert font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, faute d'avoir recherché si les prévisions fournies au CEPME, par des " économistes ", soit la Société générale, qui avait présenté la demande de prêt pour le compte de Mlle Rouppert, n'étaient pas erronées quant au montant du bénéfice susceptible d'être dégagé pour faire face au financement des crédits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que le CEPME ne pouvait se borner à entériner les prévisions de la Société générale quant aux possibilités de remboursement des prêts par Mme et Mlle Rouppert sans en vérifier le bien-fondé ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, de troisième part, que Mlle Rouppert soutenait dans ses conclusions d'appel que son expérience en matière hôtelière se limitait à l'exercice de la fonction de secrétaire-réceptionniste ; qu'elle précisait qu'elle ne bénéficiait d'aucune compétence en matière de gestion hôtelière ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'il appartenait en toute hypothèse à la banque, avant d'octroyer le prêt du 1er septembre 1979, de mettre en garde Mlle Rouppert contre les risques liés à la production d'un bénéfice suffisant, quand bien même ce bénéfice fût rattaché à l'exercice de l'activité menée par l'intéressée ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, enfin, que le notaire ne pouvait se décharger de son devoir de conseil en prétextant n'être intervenu qu'aux fins d'authentification des conventions ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que le CEPME, avant d'accorder le prêt du 15 mars 1978, a pris la précaution de se renseigner auprès d'économistes d'une banque, qui ont estimé que le fonds de commerce pouvait dégager un bénéfice annuel de 120 000 francs, permettant largement de faire face au remboursement de l'emprunt ; qu'un agent immobilier spécialisé a attesté qu'un bénéfice net de 150 000 francs était réalisable ; que ces prévisions ont été confirmées pour une bonne partie par le bilan de l'exercice 1979 ; que l'octroi du crédit a en outre été décidé au vu de l'emplacement favorable du fonds et en considération de l'activité hôtelière prospère de la ville ; que Mlle Rouppert avait acquis, lors des prêts de 1978, une expérience de quatre années dans l'hôtellerie et que, lors de ceux accordés en 1979, elle connaissait depuis deux saisons les possibilités de son exploitation ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a fait apparaître que le CEPME avait procédé aux vérifications qu'il lui est reproché d'avoir négligées, et a pu décider que cet organisme, qui n'était pas tenu de faire effectuer une étude de gestion plus approfondie, n'avait pas commis de faute en octroyant les crédits litigieux ; Attendu, en second lieu, que, par motifs adoptés, la cour d'appel, ayant relevé qu'avant l'établissement des actes, le CEPME avait donné son accord pour les prêts et versé les fonds au vendeur, a pu, abstraction faite des motifs propres visés par la dernière branche, erronés mais surabondants, considérer qu'après les vérifications prudentes de cet organisme spécialisé, le notaire n'avait pas négligé son devoir de conseil en ne dissuadant pas Mlle Rouppert de traiter une affaire dont le risque d'échec n'apparaissait pas à l'époque ; qu'ayant constaté, également par motifs adoptés, que Mme Jacqueline Rouppert, à qui avaient été consentis les prêts du " Cabinet Gary ", dont l'un était indispensable à l'exploitation de l'hôtel, avait l'habitude de telles opérations et des risques qu'elles entraînent, la cour d'appel a pu décider que M. X... n'avait pas non plus manqué à son obligation d'éclairer cette cliente ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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