Cour d'appel, 14 juin 2012. 10/04876
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/04876
Date de décision :
14 juin 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 Juin 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04876
S 10/04991
S 10/04993
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Industrie RG n° 08/02982
APPELANT ET INTIME
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Marie MENDIBOURE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES ET APPELANTS
SA DASSAULT AVIATION
[Adresse 6]
[G] [W]
[Localité 5]
en présence de M. [X], Responsable des Ressources Humaines
représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020,
Syndicat CGT USINE DASSAULT
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant
INTIME
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE (FMT-C.G.T.)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par M. [M] [C], Mandataire syndical, en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, président
Monsieur Bruno BLANC, conseiller
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Monsieur HENRIOT, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président et par Mlle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 mars 2008 Monsieur [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire juger qu'il a été victime de discrimination syndicale, faire annuler la transaction de 1999, le repositionner au coefficient 335 de la filière 212, et faire condamner la SA DASSAULT AVIATION à lui payer la somme de 152 177,50 € à titre de dommages intérêts et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 5 mai 2010 rendue en formation de départage le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la SA DASSAULT à lui payer la somme de 60 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale dont il a été victime et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a reçu les interventions du syndicat CGT de l'usine DASSAULT de Biarritz et la Fédération de la métallurgie CGT et condamné la SA DASSAULT à payer à chacun la somme de 500 € à titre de dommages intérêts et 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les autres demandes des parties;
La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par la SA DASSAULT AVIATION,
[O] [Z] a été engagé par la SA DASSAULT AVIATION en 1976 au coefficient professionnel 170 en qualité de professionnel de fabrication. Il adhère au syndicat CGT de l'entreprise la même année. Il est désigné en 1982 par son syndicat pour participer à la Commission Formation Professionnelle et Permanente mise en place par le Comité d'Etablissement. Il exerce par la suite plusieurs mandats syndicaux et de représentant du personnel au Comité d'Etablissement. Il est toujours en activité.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Le salaire dernier mensuel était de 2537,08 €.
La SA DASSAULT AVIATION, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut:
à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la transaction de mars 1999 était opposable à monsieur [Z] et que ce dernier ne pouvait formé aucune demande sur la période antérieure à 1999,
et en ce qu'il a rejeté la demande de re-positionnement de monsieur [Z]
à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages intérêts pour discrimination syndicale, et l'a condamnée à lui payer la somme de 60 000 € à ce titre ainsi que la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société demande à la cour de condamner monsieur [Z] à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [Z], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il juge qu'il avait subi et subissait une situation de discrimination syndicale au sein de l'entreprise,
à l'infirmation du jugement sur le montant des dommages intérêts , en ce qu'il a rejeté la demande de re-positionnement au coefficient 305, filière 212 et rejeté la demande d'annulation de la transaction de 1999,
Il demande à la cour de condamner la SA DASSAULT à lui payer la somme de 168 038,80 € à titre de dommages intérêts en le re-positionnant au coefficient 305, filière 212,
et à la somme de 3500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
La SA DASSAULT AVIATION conclut au rejet de la demande de la Fédération des travailleurs de la métallurgie au motif qu'elle ne démontre aucune atteinte aux intérêts collectifs de la profession et à la condamnation de la dite Fédération à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La Fédération des travailleurs de la métallurgie demande la condamnation de la SA DASSAULT à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La SA DASSAULT AVIATION conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer au SYNDICAT CGT USINE DASSAULT AVIATION BIARRITZ les sommes de 500 € à titre de dommages intérêts et 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; elle demande la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la transaction
Monsieur [Z] demande que la transaction du 9 janvier 1999 qu'il a signé avec son employeur, soit annulée et soutient que son action n'est pas prescrite au motif qu'il n'a eu connaissance des ses droits que le 27 novembre 2007 lorsque l'inspecteur du travail a déposé ses conclusions révélant l'existence d'une disparité de traitement en sa défaveur au sein de l'entreprise;
Il soutient que son préjudice matériel n'a pas été pris en compte dans la transaction et qu'il n'y a pas eu de concessions réciproques, la concession de la société étant dérisoire;
Attendu cependant que monsieur [Z] a expressément renoncé à engager toute action notamment civile à l'encontre de la SA DASSAULT relative à l'évolution de sa carrière professionnelle, renonciation qui vaut jusqu'à la date de la signature le 22 mars 1999,
Que par une exacte appréciation des faits et de la règle de droit , le conseil de prud'hommes en formation de départage, a relevé que le salarié ne prouve aucune man'uvre dolosive de la part de son employeur et ne justifie pas avoir été dans l'ignorance de l'étendue de ses droits dès lors qu'une enquête avait déjà été diligentée par l'inspecteur du travail dont il avait eu connaissance, et qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'une prescription autre que quinquennale; qu'ainsi sa demande d'annulation de la transaction sera rejetée;
Sur la discrimination
Attendu que pour établir qu'il a été victime de discrimination syndicale, monsieur [Z] soutient:
-que compte tenu de ses qualités professionnelles reconnues, son salaire doit évoluer au moins à la moyenne des salariés comparables;
-que pour justifier un évolution inférieure à la moyenne, l'employeur doit démontrer qu'il disposait de qualités professionnelles moindres, soit que la disparité résulte d'autres éléments objectifs étrangers à toute discrimination;
-que l'enquête de l'inspecteur du travail a été menée dans le respect du contradictoire et que les critiques de la SA DASSAULT AVIATION ont déjà été écartées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 février 2009, objet d'un pourvoi déclaré non admis par la Cour de cassation;
-que l'inspecteur du travail a utilisé pour son étude les salariés communs aux panels fournis par la SA DASSAULT AVIATION et le syndicat, extrayant 11 noms de la liste de 20 salariés établie par chaque salarié, pour calculer un salaire moyen et représentatif de salariés entrés à la même époque que lui avec le même diplôme,
-que l'inspecteur du travail n' a relevé aucun grief de l'employeur à l'égard du salarié depuis que son engagement syndical est connu,
-que les évaluations de monsieur [Z] versées au dossier sont globalement positives;
Attendu que l'employeur fait valoir en réplique:
qu'il est en droit de contester l'impartialité de l'inspecteur du travail
que pour des salariés de même profil, il a été choisi des panels différents
que 67 % des salariés entrés entre 1975 et 1979 et toujours dans les effectifs en 2008 ont eu une évolution identique sinon beaucoup plus lente que celle de monsieur [Z] et que sur 60, 40 avaient un coefficient identique ou inférieur,
que monsieur [Z] ne justifie pas avoir les aptitudes requises pour atteindre le coefficient cadre 14 de la filière 220,
qu'il produit dans son courrier du 21 décembre 2007 des courbes d'évolution salariales de 13 salariés ayant exercé des mandats syndicaux comparés à un panel de salariés différents de celui retenu par l'inspecteur du travail
Sur ce,
Attendu que si la SA DASSAULT critique le panel de salariés constitué pour chaque cas par l'inspecteur du travail , elle n'a pas proposé de son côté d'échantillon de comparaison incluant la période antérieure à 1999, avant la conclusion de l'enquête développée dans les courriers du l'inspecteur en date des 25 septembre et 27 novembre 2007;
Que concernant les quatre salariés ayant signé la transaction, la contrepartie financière ne portait que sur le préjudice moral et que la renonciation à agir en justice au titre de la période antérieure n'interdit pas de tenir compte de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise pour établir des échantillons représentatifs,
Attendu que l'employeur ne fournit à la cour aucun élément sur le suivi de l'accord passé avec l'ensemble des syndicats le 19 janvier 1999;
Attendu que ce n'est que le 21 décembre 2007 que l'employeur a communiqué des graphiques pour 12, la lettre en annonçant 13, sur 23 des salariés en cause, sans fournir d'explications sur le choix des éléments de comparaison, ce qui n'apporte aucun élément nouveau au débat, étant constaté au surplus, qu'à l'exception de trois, les graphiques représentent des évolutions salariales et professionnelles inférieures à celles des éléments de comparaisons;
Attendu que la société produit en pièce A59 un tableau établi par ses services calculant la durée moyenne d'attente entre deux coefficients, dont il ressort que du coefficient 170 au coefficient 285, la durée théorique de progression est de 19 ans, alors que monsieur [Z], pièce A61 du salarié, recruté au coefficient 170 a mis 28 ans pour atteindre le coefficient 285.
Attendu que la société ne peut écarter l'existence d'une discrimination syndicale en relevant que 67% des salariés recruté entre 1975 et 1979 ont eu une évolution professionnelle identique ou plus lente que celle de monsieur [Z], alors que le pourcentage ainsi mis en avant comporte les travailleurs syndiqués concernés par la présente affaire et des travailleurs de formations, âge ou capacité différentes, toute comparaison de la situation de monsieur [Z] ne pouvant se faire qu'avec un échantillon de salariés de profils comparables, et insusceptibles d'avoir été l'objet de discrimination syndicale;
Que la société produit en pièce A14 un graphique comparant les évolutions salariales et professionnelles de messieurs [Z] et [N] à celles de 9 et 7 autres salariés, dont il résulte que Monsieur [Z] a subi une évolution professionnelle moindre depuis 1980;
Qu'il est établi que monsieur [Z] a exercé des mandats syndicaux;
Que monsieur [Z] a été membre CGT du Comité d'entreprise depuis septembre 1982, puis délégué du personnel, représentant syndical au Comité d'entreprise, délégué syndical;
Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi un retard par rapport à une carrière type, l'employeur ne justifie pas d'une compétence moindre de celui-ci ou de toute autre cause objective;
Que l'existence d'une discrimination syndicale est suffisamment établie;
Sur le re-positionnement
Attendu que pour justifier sa demande de re-positionnement au coefficient cadre 14 de la filière 220, monsieur [Z] se limite à dire que ce niveau aurait dû être le sien s'il n'avait pas été l'objet d'une discrimination, en se référant au panel de comparaison;
Que cependant, le salarié ne justifie pas avoir les compétences pour obtenir le statut de cadre;
Dans ces conditions, le juge ne peut intervenir dans un domaine qui relève du pouvoir de direction de l'employeur; la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée;
Sur l'indemnisation du préjudice
Attendu qu'il est prévu à l'article L1134-5 du code du travail que l'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la situation et que les dommages intérêts réparent l'entier préjudice pendant toute sa durée.
Attendu que le salarié demande la réparation intégrale de son préjudice et pour le chiffrer invoque la perte de chance de connaître une carrière comparable à celle de l'ensemble des salariés et se fonde sur le manque à gagner qu'il a subi depuis 1982 en comparant les salaires qu'il a perçu avec ceux qu'il aurait dû percevoir avec une évolution moyenne de carrière;
Que le salarié pour établir son préjudice calcule la différence de salaire entre le sien et la moyenne des salaires de 11 salariés retenus par l'inspecteur du travail et est ainsi parvenu au chiffre de 581 € par mois , et multiplie ce chiffre par son ancienneté sur la base de 13 mois par an puis divise le résultat par 2. Il estime à 40 % de cette somme les préjudices résultant pertes subies sur la retraite, la participation aux bénéfices et la retraite complémentaire. Il réclame une somme de 20 000 € au titre du préjudice moral ;
Attendu que la méthode employée reflète la perte de salaire de monsieur [Z] , que celui-ci ne peut ni n'entend la réclamer directement,
Que monsieur [Z] ne peut être re-positionné dans une autre filière, mais qu'une évolution moyenne de carrière lui aurait permis d'atteindre plus rapidement le coefficient 285-1 et par la suite les différentes «'fourchettes'» au delà;
Attendu que le salarié fixe à 40% de cette première somme la perte qu'il subit au titre de l'intéressement, de la retraite et de la retraite complémentaire, limitant la justification de ce calcul à un tableau récapitulant le préjudice participation et intéressement par rapport aux salaires perçus, extrait d'un rapport au Conseil d'administration;
Que l'employeur rappelle que la «'méthode Clerc'» retient un pourcentage de 30 % des salaires pour évaluer ces chefs de préjudice ,
Attendu enfin que le salarié a subi du fait de la discrimination dont il a été l'objet un préjudice moral certain;
Attendu que monsieur [Z] a signé en mars 1999 une transaction par laquelle il renonçait à toute action judiciaire contre son employeur relative au déroulement de sa carrière,
Que dès lors il ne peut être indemnisé au titre de la période antérieure, mais seulement sur une période de 9 ans;
Que compte tenu de la période considérée, et de la probabilité que l'intéressé avait de réaliser une carrière moyenne, la cour est en mesure de fixer à la somme de 40 000 € la réparation du préjudice tant matériel que moral de monsieur [Z];
Attendu qu'il paraît équitable d'allouer à monsieur [Z] en cause d'appel la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Sur les interventions des syndicats
Attendu que la Fédération des travailleurs de la métallurgie pour justifier sa demande d'une somme de 10 000 € par salarié discriminé fait valoir qu'elle subit un préjudice moral et financier du fait du comportement de l'employeur;
Attendu que le comportement de la SA DASSAULT AVIATION à l'égard de ses salariés syndiqués porte atteinte à une liberté fondamentale et cause un préjudice moral et matériel au syndicat en dissuadant ceux-ci d'adhérer;
Que la cour est en mesure de fixer à la somme de 2000 € le montant des dommages intérêts qui sera alloué à la Fédération;
Qu'il paraît équitable de lui allouer en outre, à la charge de la SA DASSAULT AVIATION, qui sera débouté de sa demande de ce même chef, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Le Syndicat CGT USINE DASSAULT AVIATION BIARRITZ, régulièrement convoqué, ne comparaît pas devant la cour.
Il est recevable à intervenir dans le litige aux mêmes motifs, ci dessus exposés, que la Fédération des travailleurs de la métallurgie;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes rappelées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à la dispositions des parties au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires instruites sous les n°10/04876, 10/04991 et 10/04993 et poursuivies sous le n°10/04876,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les montants alloués au salarié à titre de dommages intérêts et à la Fédération des travailleurs de la métallurgie,
CONDAMNE la SA DASSAULT AVIATION à payer à monsieur [Z] la somme de 40 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice global, avec intérêts au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a fixés, et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SA DASSAULT AVIATION à payer à monsieur [Z] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SA DASSAULT AVIATION à payer au Fédération des travailleurs de la métallurgie les sommes de 2000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a fixés, et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes de la SA DASSAULT AVIATION,
CONDAMNE la SA DASSAULT AVIATION aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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