Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 janvier 2009. 08/02296

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/02296

Date de décision :

23 janvier 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre P. P. autres RG N : 08 / 02296 Décision, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2005, enregistrée sous le no AJ08 / 3651 Monsieur Jean X... Y... ... ... 97490 SAINTE-CLOTILDE REQUERANT ORDONNANCE No 07 DU vingt trois Janvier deux mille neuf Nous, Joêlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 21 juillet 2008 ; Avons rendu la décision suivante : Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 21 juillet 2008. Vu le recours formé par M. Y... Jean X... contre cette décision le 29 août 2008 Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 11 décembre 2008 Vu les moyens présentés à l'appui du recours MOTIFS ET DÉCISION : Vu les articles 4, 5 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 1o, 2, 3, 4 et 56 du décret du 19 décembre 1991. Attendu que M. Y... Jean X... a déposé le 27 mai 2008 une demande d'aide juridictionnelle dans une procédure d'appel d'une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 14 mai 2008. Attendu que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet au motif que ses ressources (1. 400 euros) excédaient les plafonds légaux. Attendu que M. Y... Jean X... indique qu'il perçoit des revenus locatifs mensuels de 1. 800 euros et que sur cette somme doivent être déduites ses charges d'emprunt, augmentées de l'assurance soit la somme de 818, 46 € et 95, 52 €. Attendu que conformément à l'article 1o du décret du 19 décembre 1991 les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile soit en l'espèce l'année 2007. Attendu qu'il peut toutefois être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1o janvier de l'année en cours si la situation financière du demandeur a changé. Attendu qu'en l'espèce il résulte des propres déclarations de l'appelant qu'il perçoit des revenus locatifs mensuels de 1. 800 €, ayant cessé son activité d'agriculteur depuis le mois d'avril 2008. Attendu que la pension alimentaire de 400 € qu'il doit payer à son épouse a par ailleurs bien été déduite de sorte que la situation de M. Y... Jean X... a été correctement prise en compte, les autres charges dont il fait état et qui résulte d'un choix personnel ne pouvant être prises en compte dans la détermination des ressources prévues par la loi pour l'octroi de l'aide juridictionnelle. Attendu que la décision doit être confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance réputée contradictoire Disons mal fondé le recours En conséquence confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 juillet 2008. Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours. La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER-CAMPOURCY, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ adjoint administratif principal faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE MAGISTRAT Signé

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2009-01-23 | Jurisprudence Berlioz