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Cour de cassation, 25 septembre 1991. 91-80.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.575

Date de décision :

25 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : JEANNE Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1990, qui pour dénonciation calomnieuse, outrage à agent de la force publique, rébellion, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement, à la suspension de son permis de conduire pendant un an, ainsi qu'à une amende de 1 300 francs pour la contravention de franchissement de ligne continue ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la "violation de la loi, absence et contradiction de motifs", en ce qui concerne le délit de dénonciation calomnieuse ; Attendu que, pour déclarer X... coupable de dénonciation calomnieuse, les juges du second degré constatent d'une part, que les faits dénoncés ont fait l'objet, après enquête, d'un classement sans suite, par le procureur de la République le 23 avril 1990 et d'autre part, que Philippe X... connaissait la fausseté des faits qu'il dénonçait ; Attendu que ces constatations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit de dénonciation calomnieuse, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-25 | Jurisprudence Berlioz