Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-24.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.947
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10459 F
Pourvoi n° F 14-24.947
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juillet 2015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Financière Frey, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Financière Frey, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [P] ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière Frey aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Financière Frey.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [K] [P], et D'AVOIR condamné la société Financière Frey à payer à M. [K] [P] 4.600 euros à titre d'indemnité de préavis, 460 euros à titre de congés payés y afférents, 3.532 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 27.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation salariale que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis s'avère impossible ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à [K] [P] le 14 octobre 2008 énonce le motif suivant : « lors du déplacement professionnel du 24 septembre 2008, vous avez été arrêté par les services de police avec un véhicule de la Société sur lequel vous aviez posé de fausses plaques minéralogiques. De plus, devant votre refus d'obtempérer la police a été contrainte d'engager une course poursuite afin de vous arrêter ; vous avez été placé en garde à vue. Lors de l'entretien du 9 octobre dernier, vous avez reconnu ces faits. Vous nous avez précisé qu'ayant pris du retard sur votre emploi du temps, vous avez mis ces fausses plaques afin de pouvoir rouler plus vite, ceci afin d'éviter de vous faire verbaliser et de vous faire retirer des points sur votre permis de conduire. » ; que, pour justifier du bien-fondé du motif qu'il énonce, l'employeur verse aux débats l'attestation d'une de ses salariés, assistante de direction, qui mentionne avoir reçu le 24 septembre 2008 un appel téléphonique de la gendarmerie de [Localité 1], souhaitant s'assurer de la qualité de salarié de [K] [P] dans l'entreprise et signaler que celui-ci était dans ses locaux ; que cette salariée confirmera ses propos lors de sa comparution devant le Conseil de prud'hommes en qualité de témoin ; que, pourtant hors ses allégations et les aveux qu'elle aurait recueillis de son salarié lors de l'entretien préalable, la SA Financière Frey ne rapporte pas la preuve que son salarié aurait apposé de fausses plaques minéralogiques sur le véhicule qui lui était confié, pas plus qu'elle n'établit la réalité de la coursepoursuite qu'elle invoque ; qu'au surplus, elle ne justifie pas que son salarié a été sanctionné pénalement ; que, dès lors, la réalité du motif énoncé n'est pas établie, pas plus que le manquement du salarié à l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu envers son employeur, telle qu'énoncée par l'entreprise dans ses conclusions et non dans la lettre de licenciement ; que la décision déférée sera donc infirmée ; qu'au contraire, le licenciement de [K] [P] sera retenu comme dénué de cause réelle et sérieuse ; que M. [K] [P] prétend donc à bon droit au paiement d'une indemnité de préavis, pour la somme de 4.600 euros qu'il sollicite, outre 460 euros au titre des congés payés y afférents ; que, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, celui-ci prétend de même à bon droit au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour la somme de 3.532 euros qu'il sollicite ; que la SA Financière Frey sera condamnée au paiement de ces sommes ; qu'il ressort de l'attestation ASSEDIC versée aux débats qu'au jour du licenciement de [K] [P], l'entreprise comptait moins de onze salariés ; qu'il incombe donc au salarié, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail de justifier du préjudice subi du fait de son licenciement ; qu'en l'espèce, [K] [P] verse aux débats une attestation émanant de Pôle Emploi du 9 juin 2011 puis du 30 mars 2012 énonçant que celui-ci a perçu l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi de façon continue du 29 mars 2009 au mars 2012 ; que compte tenu de l'âge du salarié au jour de son licenciement (51 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (9 ans), la somme de 27.600 euros au paiement de laquelle se trouve condamnée la SA Financière Frey indemnise l'intégralité du préjudice subi par [K] [P] du fait de son licenciement ; que la SA Financière Frey sera de plus condamnée à payer à [K] [P] une indemnité de 1.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1. ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'il s'ensuit que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine le témoignage établi par le représentant de l'employeur ayant conduit l'entretien préalable de licenciement ; que la société FINANCIERE FREY a soutenu dans ses écritures que M. [P] avait avoué les faits qui lui étaient reprochés, au cours de l'entretien préalable à son licenciement, ainsi qu'en a attesté devant le Conseil de prud'hommes, Mme [N] qui, après avoir procédé à cet entretien, a rapporté que le salarié avait reconnu « qu'il avait dû quitter l'autoroute pour traverser une pharmacie, ayant très mal au dos, qu'au rond-point se trouvaient les gendarmes qui ont constaté que les plaques du véhicule étaient tombées, qu'ils lui ont demandé de se ranger mais qu'il a refusé d'obtempérer et s'est donc engagé dans une course poursuite » (conclusions, p. 6, jugement entrepris, p. 4, 2ème alinéa) ; qu'en décidant cependant que la société FINANCIERE FREY ne rapportait pas la preuve que son salarié aurait apposé de fausses plaques minéralogiques sur le véhicule qui lui était confié, pas plus qu'elle n'établissait la réalité de la course-poursuite qu'elle invoque, hors les aveux de l'intéressé et le témoignage d'une assistante de direction, Mme [Y], qui avait attesté qu'elle avait été jointe au téléphone par les services de gendarmerie, au moment de l'interpellation de M. [P], au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la preuve des fautes imputées à M. [P] était rapportée par le témoignage de Mme [N], la Cour, qui a refusé ainsi d'apprécier souverainement la valeur et la portée du témoignage de Mme [N], a violé les articles 201 et 202 du Code civil ;
2. ALORS QU'en décidant que la société FINANCIÈRE FREY ne rapportait pas la preuve que les faits imputés à M. [K] [P] avaient été pénalement sanctionnés, quand l'employeur était fondé à mettre un terme à son contrat de travail en raison de la faute grave qu'il avait commise en commettant un délit de fuite au moyen du véhicule que son employeur avait mis à sa disposition pour l'exécution de ses fonctions, en violation de l'article 4 du contrat de travail qui lui imposait d'exercer ses fonctions avec conscience, la Cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.
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