Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-85.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.619
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 juin 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs que, "contrairement aux termes du mémoire, il résulte de l'audition même de Jacques X... que son voyage au Canada l'avait inquiété et qu'il avait suspecté avoir été victime d'une escroquerie car, de son propre aveu, il n'avait pu avoir accès à aucun document relatif à ses acquisitions ; il a reconnu devant le magistrat instructeur qu'au lieu de déposer plainte, il avait préféré confier ses intérêts à un ami ;
""force est de constater qu'après avoir déjà attendu 5 ans avant de rechercher ce qu'il était advenu des fortes sommes investies par lui dans cet achat au Canada et s'être rendu sur place, il va encore attendre plus de 5 ans avant de déposer plainte sans n'avoir toujours aucun document en sa possession ;
""dès lors, c'est à juste titre que le magistrat instructeur relève, dans son ordonnance, que la plaignant a fait preuve de négligence en ne déposant pas de plainte en 1992, à son retour du Canada, alors même qu'il avait perçu la possibilité d'un détournement de fonds et que le fait de n'avoir pu obtenir aucun document écrit sur cette transaction était déjà en soi un commencement de preuve ;
""l'infraction dénoncée par la constitution de partie civile du 25 septembre 1992 étant apparue en 1992, les faits se trouvent couverts par la prescription de l'action publique" (arrêt attaqué page 5) ;
"alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; qu'en l'espèce, en affirmant que Jacques X... avait fait preuve de négligence en n'ayant pas déposé plainte pour abus de confiance en 1992, à son retour du Canada, sans se prononcer sur les informations rassurantes que Jacques X... avait obtenues, dans ce pays, de la part d'un certain Edmond Y..., au sujet de son investissement immobilier, et sans permettre ainsi de s'assurer que Jacques X... disposait alors d'éléments suffisamment péremptoires pour dénoncer, devant le juge pénal, un détournement de fonds, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en 1987 et 1989, par l'entremise de Jean-Pierre Z..., ensuite bénéficiaire d'une procuration notariée, Jacques X... a versé des fonds pour l'acquisition de parts et lots d'un programme immobilier, à réaliser au Canada, mais n'a jamais pu obtenir la remise des actes relatifs à ces opérations qui n'auraient été enregistrées qu'aux seuls nom et bénéfice de Jean-Pierre Z... ;
Que, le 25 septembre 1998, il a déposé plainte en se constituant partie civile ;
Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique, les juges prononcent par les motifs exactement repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des circonstances de fait, d'où il se déduit que le délit dénoncé le 25 septembre 1998 est apparu en 1992 et constaté dans des conditions permettant alors l'exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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