Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/165
N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJN7
Jugement (N° 23/00053) rendu le 19 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
Association [11] [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur [R]-[Z], [I], [L] [J]
né le 06 Février 1934 à [Localité 8] - de nationalité Française
EHPAD [11] [10] - [Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/00976 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Etablissement AGSS de l'UDAF ès qualité de tuteur de Monsieur [J] désigné par jugement du Tribunal d'instance du 05/07/2018
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Isabelle Seilliez Bernard, avocat au barreau de Douai
Etablissement EHPAD [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 27 Novembre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 19 décembre 2023,
Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 septembre 2024,
***
Suivant déclaration enregistrée le 26 décembre 2022 au secrétariat de la [7], M. [R] [J] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 11 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [R] [J], a déclaré sa demande recevable, et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. .
Le 28 février 2023, après examen de la situation de M. [R] [J] dont les dettes ont été évaluées à 34 803,14 euros, les ressources mensuelles à 1134 euros et les charges mensuelles à 2412 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 978,75 euros, une absence de capacité de remboursement et un maximum légal de remboursement de 155,25 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à l'Association [11] [10] le 6 mars 2023, décision qu'elle a contestée le 4 avril 2023.
À l'audience du 5 septembre 2023, l'Association [11] [10], créancier, représenté par son conseil a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au pro't de M. [R] [J]. Il a exposé que M. [R] [J] a été dans un premier temps accueilli au sein de l'EHPAD [9], en laissant un arriéré de frais de séjour de 6474,45 euros et qu'il a ensuite intégré l'EHPAD [10] à la demande de l'AGSS de l'UDAF, son tuteur suivant jugement rendu par le juge des tutelles de Douai le 5 juillet 2018. Il a souligné que lors de son admission à l'EHPAD une demande d'aide sociale avait été déposée auprès du Département du Nord, mais qu'une décision de refus avait été notifiée le 16 novembre 2022, aux motifs que les ressources du débiteur ajoutées aux obligations alimentaires permettaient le paiement des frais de séjour. Décision non contestée par l'AGSS de l'UDAF, qui a diligenté à la fois une procédure de contribution aux charges du mariage et a déposé une requête à l'encontre des co-obligés alimentaires de M. [R] [J]. Il a expliqué que le dossier de surendettement avait été déposé à son insu et qu'il ne peut donc accepter que sa dette, au vu de son importance, soit effacée. Il a insisté également sur le fait qu'il s'était vu con'er un résident sans être averti de l'arriéré des frais de séjour existant auprès du précédent EHPAD. Il a indiqué avoir eu le sentiment de s'être fait manipuler par le tuteur et a mis en exergue que depuis 'n décembre 2022, les factures étaient intégralement réglées s'étonnant que soudainement les ressources du débiteur puissent lui permettre d'y faire face. Il a sollicité en conséquence le rejet de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que le rejet de toute demande de délais de paiement et subsidiairement que l'arriéré soit réglé sur une période maximale de deux années.
A l'audience, M. [R] [J], représenté par l'AGSS de l'UDAF, et tous deux représentés par leur conseil, a sollicité que le recours de l'EHPAD [10] soit déclaré irrecevable et à tout le moins mal fondé, ainsi que la confirmation de la décision de la Commission.
Il a exposé, à titre principal, que le recours à l'encontre de la décision du 11 janvier 2023 a été formé hors délai et que la décision du 28 février 2023 est aujourd'hui définitive.
A titre subsidiaire, il a rappelé qu'il était dans un premier temps hébergé au sein de1'EHPAD [9], mais que l'hébergement étant trop coûteux il a du changer d'EHPAD au profit de l'EHPAD [10], établissement habilité à l'aide sociale, qui connaissait parfaitement sa situation financière et qu'il n'avait, en conséquence, pas les moyens de régler les frais d'hébergement. Il a expliqué, que son tuteur avait déposé une demande sociale, qu'une décision de refus avait été rendue le 16 novembre 2022, ayant ainsi engendré un impayé correspondant à la différence entre les virements opérés et le coût de l'hébergement ; que son tuteur avait saisi le juge aux affaires familiales de Douai d'une procédure de contribution aux charges du mariage ayant abouti à un jugement rendu le 6 juillet 2023 fixant la contribution de l'épouse à la somme de 50 euros par mois et une autre a'n de 'xer les obligations alimentaires des descendants et de leur conjoint dont la décision avait été mis en délibéré au l6 octobre 2023. Il a expliqué que ses capacités de remboursement étaient négatives et que son état de besoin avait été reconnu par le Juge aux affaires familiales. Il a insisté sur le fait que son tuteur avait utilisé toute sa trésorerie a'n de régler les frais jusqu'au mois de décembre 2022 inclus et qu'ainsi ses économies étaient épuisées. S'agissant de la mauvaise foi soulevée par le créancier contestant, il a expliqué que l'EHPAD reprochait au tuteur un manque de transparence, mais qu'en l'espèce il ne s'agissait pas de savoir si le tuteur pris en son nom personnel était de bonne foi mais qu'il convenait d'apprécier uniquement la sienne. Le tuteur a exposé en'n avoir fait toutes des diligences en saisissant le juge aux affaires familiales de Douai ajoutant qu'aux termes du contrat de séjour, l'EHPAD avait la possibilité de résilier le contrat pour défaut d'exécution d'une obligation d'un résident ce qu'il n'a pas fait et qu'en conséquence, il ne pouvait lui reprocher que la dette ait augmenté.
Par jugement en date du 10 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de Douai statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par la Association [11] [10], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 28 février 2023, a notamment :
- dit le recours de l'EHPAD [10] recevable en la forme ;
- constaté que les conditions de recevabilité de la demande du débiteur M. [R] [J], et notamment sa bonne foi ainsi que son impossibilité à faire face à l'ensemb1e de ses dettes exigibles ou à échoir, étaient réunies ;
- constaté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [R] [J], ainsi que l'absence d'actif ;
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [R] [J], selon les modalités précisées en annexe ;
- rejeté en conséquence le recours forme par l'EHPAD [10] ;
L'Association [11] [10] a relevé appel le 15 janvier 2024 de ce jugement, qui lui a été notifié le 29 décembre 2024.
A l'audience de la cour du 11 septembre 2024, l'Association [11] [10] représentée par son conseil qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience. Il a sollicité l'infirmation du jugement dont appel, considérant que les conditions du surendettement, à savoir la bonne foi et l'impossibilité du débiteur à faire face à l'ensemble de ses dette exigibles ou a échoir n'étaient pas réunies, ni le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, et a demandé la condamnation de l'AGSS de l'UDAF es-qualité de tuteur de M. [R] [J] aux entiers dépens de l'instance et d'appel ainsi qu'au paiement à l'Association [11] [10] d'une somme de 2 500 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile,
Elle soutient que son recours a été effectué dans le délai de 30 jours et qu'il n'y a aucun doute sur le fait que l'association a entendu contester la décision prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que le débiteur est de mauvaise foi en ce que :
elle n'a pas été informée par le tuteur du dépôt du dossier de surendettement alors qu'elle est le plus important créancier,
le tuteur ne l'a pas informé que M. [R] [J] avait quitté le précédent établissement d'accueil en laissant un arriéré de frais de séjour de 6 474,45 euros,
les conditions dans lesquelles la demande d'aide sociale a été déposée sont plus qu'opaques, dans le mesure où le Département du Nord a statué sur la demande en novembre 2022, alors que M. [R] [J] a été admis en avril 2021,
il n'y a pas à faire de distinction entre la mauvaise foi du tuteur et du majeur protégé, puisque ce dernier est représenté par son tuteur, les turpitudes de l'AGSS sont celles de M. [R] [J],
Elle soutient que M. [R] [J] n'est pas en état de surendettement, ni dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure ou l'aide sociale lui a été accordée par décision du 15 mars 2024 rétroactivement à compter du 1er avril 2021 ; que sa créance au 15 mars 2024 a été prise en charge par le Département. Elle en conclue que dans ces conditions la dette de M. [R] [J] n'est plus que d'environ 6000 euros. Elle fait valoir que si sa dette était effacée, le Département pourrait lui demander le remboursement de la prise en charge, qu'en conséquence il y a lieu de considérer que les conditions du surendettement ne sont plus remplies et qu'il n'y a pas lieu d'effacer sa créance.
A l'audience de la cour du 11 septembre 2024, M. [R] [J] et l'AGSS de l'UDAF en qualité de tuteur de l'intéressé, représentés par leur conseil, qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience a demandé à la cour de dire irrecevable l'appel formé par l'Association [11] [10] devant le premier juge, ou du moins mal fondé, confirmer le jugement dont appel, condamner l'Association [11] [10] à payer à l'AGSS de l'UDAF es qualité la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouter l'Association [11] [10] de ses demandes.
A titre principal, il soutient que le recours de l'Association [11] [10] est irrecevable en ce que l'association a formé un recours le 31 mars 2023 contre la décision en date du 11 janvier 2023 qui ne faisait que statuer sur la recevabilité de la commission de surendettement, elle est forclose.
A titre subsidiaire, il a soutenu qu'il était bien en état de surendettement, expliquant que ses ressources sont inférieures à ses charges. Il explique que si dans un premier temps le département avait considéré que M. [R] [J] pouvait faire face à ses frais de séjour grâce au paiement de ses obligations alimentaires par les enfants, et lui avait refusé le bénéfice de l'aide social. Le département avait revu sa position au vu des deux jugements rendus par la juge aux affaires familiales, qui avait reconnu son état de besoin et a accordé le 29 mars 2024 le bénéfice de l'aide sociale à M. [R] [J] de manière rétroactive au 1er avril 2021. Il a souligné que le dépôt du dossier d'aide sociale, effectué en accord avec le créancier appelant, et la réversion de 90% des ressources, démontrent l'absence de possibilité pour M. [J] à assumer seul l'intégralité de ses frais d'hébergement. Il souligne que le dossier de surendettement a été déposé en concertation avec l'appelante. Il a indiqué qu'il était indispensable au vu de la décision du Département, de connaître le montant de la créance de l'Association [11] [10], de savoir si elle est encore créancière. Il a souligné que l'effacement ne peut concerner que les dettes déclarées à la date du dépôt du dossier de surendettement, et que le bénéfice de l'aide sociale ne concerne pas la dette de l'autre EHPAD [9]. Il en conclu qu'il est dans l'incapacité de faire face à l'intégralité de son passif.
S'agissant de sa bonne foi, il indique que l'appelante est hors délai pour contester la recevabilité, et que le fait que M. [R] [J] ne lui aurait pas indiqué qu'il avait quitté son précédent établissement en ayant un arriéré de séjour, est sans incidence sur la situation irrémédiablement compromise de ce dernier. Il a expliqué que l'Association [11] [10] reprochait au tuteur un manque de transparence, mais qu'en l'espèce il ne s'agissait pas de savoir si le tuteur pris en son nom personnel était de bonne foi, mais qu'il convenait d'apprécier uniquement la sienne.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier du 26 septembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 novembre 2024 afin que :
- l'Association [11] [10] produise un décompte actualisé de sa créance au plus près de la date de réouverture des débats, faisant ressortir les versements de M. [R] [J], depuis sa date d'entrée dans l'établissement ;
- M. [R] [J] représenté par son tuteur l'Agss de l'UDAF interroge le Département du Nord afin de connaître la date de versement de l'aide sociale, et notamment à compter du 1er avril 2021 en application de la décision du 15 mars 2024 ;
- M. [R] [J] justifie de ses ressources actuelles et produise toutes pièces utiles permettant d'apprécier sa situation financière actuelle, et notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires, son avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023, le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiale, son avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023, et sa déclaration de revenu y afférente ;
A l'audience de la cour du 27 novembre 2024, l'Association [11] [10] était représentée par son conseil, qui a remis à la cour un décompte de sa créance, indiquant que le 26 novembre 2024, elle n'avait toujours par été payé par le département qui doit lui verser la somme de 51852,29 euros au titre de l'aide sociale attribuée à M. [R] [J].
A l'audience de la cour du 27 novembre 2024, M. [R] [J] et l'AGSS de l'UDAF en qualité de tuteur de l'intéressé, étaient représentés par leur conseil qui a remis les justificatifs des ressources et charges de M. [R] [J], en indiquant que 90% des ressources perçues par M. [R] [J] était reversé à l'Association [11] [10].
MOTIFS
1- Sur la recevabilité du recours de l' Association [11] [10] contre la décision de la commission devant le premier juge
En application des dispositions de l'article L741-4 du Code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le Juge des contentieux de la protection les mesures recommandées par la Commission, a compter de leur notification ; que selon l'article R741-l du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ;
En l'espèce, M. [R] [J] expose que le juge des contentieux de la protection a été saisie d'un recours à l'encontre non pas de la décision du 26 février 2023 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation mais à l'encontre de celle du 11 janvier 2023 statuant uniquement sur la recevabilité et, qu'en conséquence, ce recours a été forme hors délai ; qu'il s'appuie au soutien de sa demande sur la lettre de contestation du créancier reprenant les termes du courrier reçu le 6 mars 2023 par la Commission de surendettement rédigé ainsi : « suite à sa décision du 11 janvier 2023, la commission a décidé d'imposer un effacement total de vos créances », le créancier indiquant dans son courrier « contester cette décision ».
Il ressort des pièces du dossier que par décision le 28 février 2023, la commission de la [7] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure imposée qui a été notifiée à l'Association [11] [10] le 6 mars 2023.
Décision que l'Association [11] [10] a contestée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2024, réceptionné le 4 avril 2023 par la [7], dans lequel il est indiqué sans aucune ambiguïté l'objet du recours « (...) Ce 6 mars ma cliente a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception dont vous trouverez ci-joint copie aux termes de laquelle il est indiqué : « suite à sa décision du 11 janvier 2023, la commission a décidé d'imposer un effacement total de vos créances, sous réserve des exceptions prévues par la loi pour le dossier de [R] [J], [Adresse 2] [11] [10] [Adresse 2] [Localité 4] ». Par la présente ma cliente entend contester votre décision. (...) ».
Il ne peut y avoir aucun doute sur la décision contestée par l'Association [11] [10], qui est celle du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et ce, notamment au vu des demandes exposées dans son courrier de contestation, sollicitant l'absence d'effacement de la créance et le rejet de délais de paiement. Le dit recours a été formé dans le délai de trente jours en respectant les formalités requises.
Le recours formé par de l'Association [11] [10] est donc recevable en la forme.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
2- Sur la bonne foi
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, «'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.'».
En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge du surendettement qui est saisi d'une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1 du code de la consommation.
Il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et que le prononcé d'un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur'.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
' qu'en l'espèce, il ressort du contrat de séjour produit que Monsieur [R] [J] a intégré l'EHPAD [10] à compter du 1er avril 2021, pour une durée indéterminée et moyennant un tarif d'hébergement de 64,51 euros par jour ; que l'EHPAD ne peut raisonnablement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de la situation financière de Monsieur [R] [J] sollicitant nécessairement les justificatifs des revenus de ses futurs résidents lors de la constitution d'un dossier ; que de plus, le créancier contestant indique dans son courrier de recours que lors de l'admission de Monsieur [R] [J] une demande d'aide sociale avait été déposée démontrant ainsi qu'elle avait conscience que ses seuls revenus ne lui permettaient pas de prendre en charge 1'ensemble des frais liés à son hébergement au sein de l'EHPAD ; que par ailleurs, le créancier opère une confusion entre la mauvaise foi de Monsieur [R] [J] et les critiques qu'il formule à l'encontre de son tuteur estimant avoir été « manipulé » par l'AGSS de l'UDAF qui ne lui a pas indiqué de manière transparente que son futur résidant avait déjà une dette auprès d'un autre établissement et qu'il déposait un dossier de surendettement ; que si 1'EHPAD entend remettre en cause les diligences effectuées par le tuteur de Monsieur [R] [J], cela ne démontre en rien une quelconque mauvaise foi de ce dernier dont la situation financière justifiait une demande d'aide auprès du Département tout comme le dépôt d'un dossier de surendettement ; qu'en conséquence, le créancier contestant n'apporte aucune preuve de la mauvaise foi de Monsieur [R] [J] dont les revenus servent au paiement de ses frais d'hébergement et qui a été contraint d'utiliser ses économies ; que des lors. la bonne foi sera retenue ; »
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Y ajoutant, à supposer que le tuteur de M. [R] [J] n'ai pas informé l'Association [11] [10], du dépôt du dossier de surendettement, d'une part il n'y a pas besoin de l'aval du créancier pour le dépôt, et d'autre part, il est automatiquement informé par la commission, cela ne caractérise aucunement la mauvaise foi reproché au débiteur.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossiers, que M. [R] [J] ait volontairement chercher à éviter de régler sa première dette auprès de l'établissement EHPAD [9], mais qu'il a du quitter cet établissement, non habilité à recevoir l'aide sociale, après épuisement de son épargne, et faute de ressources suffisantes pour faire face au frais d'hébergement, et ce malgré une demande exceptionnelle d'aide sociale faite par le tuteur au Département. Ce qui l'a contraint à intégrer l'établissement géré par l'Association [11] [10], afin de bénéficier d'une place habilitée à l'aide sociale. Le décompte versé par l'appelante, démontre que M. [R] [J] reverse régulièrement 90% de ses ressources à l'Association [11] [10], somme certes insuffisante pour faire face aux frais d'hébergement. Le non paiement des frais d'hébergement de ce nouvel établissement est lié à premier refus d'aide sociale par le Département, en date du 16 novembre 2022, qui avait considéré que M. [R] [J] pouvait faire face à ses frais de séjour grâce à ses ressources ajoutées à celles de ses obligés alimentaires (enfants et conjoints). Dans un second temps, après une procédure devant le juge aux affaires familiales, qui a les déchargés de leur obligation alimentaire, à l'exception d'une fille et de son épouse qui doivent verser chacune 50 euros, le Département a, par décision du 15 mars 2024, accordé le bénéfice de l'aide sociale à M. [R] [J] de manière rétroactive au 1er avril 2021. Il s'ensuit que M. [R] [J] a fait les démarches nécessaires pour pouvoir limiter son endettement et ne pas l'aggraver.
L'Association [11] [10] n'apporte ainsi que l'a justement relevé le premier juge aucune preuve de la mauvaise foi de M. [R] [J].
Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.
3 - Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';
Compte tenu de l'actualisation de sa créance en date du 27 novembre 2024 par l'Association [11] [10] à la somme de 51915,62 euros, et du montant non contesté de l'autre créance, celle de l'EHPAD « [9] » d'un montant de 6474,45 euros, le passif de M. [R] [J], sera fixé à la somme de 58 390,07 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
4 - Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, que M. [R] [J] perçoit 1375,76 euros (pension de retraite, apl, contribution aux charges du mariage, et obligation alimentaire) et doit faire face à des charge d'un montant de 2526,01 euros.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 199,38 euros par mois.
Son patrimoine n'est composé que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au regard des revenus et des charges incompressibles du débiteur, il en résulte une absence de capacité de remboursement.
S'il est manifeste que M. [R] [J] âgé de 90 ans, se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où il ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes d'un montant de 58 390,07 euros, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu'il ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et de ses charges, toutefois sa situation n'apparaît pas actuellement irrémédiablement promise au sens de l'article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En effet, il ressort du dossier que par décision du 15 mars 2024, le département du Nord a décidé d'accorder à M. [R] [J] une prise en charge au titre de l'aide sociale de ses frais de séjour dans l'établissement [10] à compter du 1er avril 2021, il est donc bénéficiaire d'une créance certaine et exigible de l'ordre de 51 852,29 euros, destinée à couvrir sa dette auprès de cette établissement.
Une suspension de l'exigibilité des créances conformément à l'article L 733-1 4° du code de la consommation permettrait versement de cette somme par le département et la diminution de l'endettement de M. [R] [J].'
Compte tenu de ces éléments, il apparaît donc que M. [R] [J] n'est donc pas actuellement dans une situation irrémédiablement compromise. Il convient donc de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord pour poursuite de la procédure.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef des dépens et de la recevabilité du recours en la forme par l'EHPAD [10], et du constat que les conditions de recevabilité de la demande du débiteur M. [R] [J], et notamment sa bonne foi ainsi que son impossibilité à faire face à l'ensemb1e de ses dettes exigibles ou à échoir, sont réunies.
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort';
Infirme le jugement entrepris sauf du chef :
des dépens,
de la recevabilité du recours en la forme effectué par l'EHPAD [10],
du constat que les conditions de recevabilité de la demande du débiteur M. [R] [J], et notamment sa bonne foi ainsi que son impossibilité à faire face à l'ensemb1e de ses dettes exigibles ou à échoir, sont réunies,
Statuant à nouveau,
Arrête l'état des créances pour les besoins de la présente procédure de surendettement à la somme de 58 390,07 euros'(sous réserve d'éventuels versements intervenus en cours de procédure) ;
Constate que la situation de M. [R] [J] n'est pas irrémédiablement compromise ';
Renvoi le dossier de M. [R] [J] devant la commission de surendettement des particuliers du Nord, pour poursuite de la procédure ;
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE