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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-20.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.153

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Textil mag, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société anonyme Textil mag, domicilié ..., 3°/ Mme Mona Y..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société anonyme Textil mag, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de la société La Ruche picarde, dont le siège est ..., 2°/ de la société IRCI Nord, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Textil mag, de M. X... et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 1994), que la société La Ruche picarde a consenti un bail commercial à la société Textil mag; que, le 24 septembre 1990, elle lui a fait délivrer un commandement de payer diverses sommes au titre des loyers échus et du remboursement de sa quote-part d'impôts fonciers, indiquant qu'elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail; que, le 27 mars 1991, elle l'a assignée en référé aux fins de paiement desdites sommes à titre provisionnel et pour faire constater la résiliation du bail; que sa demande a été accueillie par ordonnance du 16 septembre 1991; que la société Textil mag, "agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux", a relevé appel de cette ordonnance; que, devant la cour d'appel, elle a révélé qu'elle était en liquidation amiable, en versant aux débats une ordonnance du président du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing du 17 février 1986 nommant M. Maurice X... en qualité de liquidateur de la société Textil mag en remplacement du liquidateur précédemment désigné ; que tout en concluant au fond à l'infirmation de l'ordonnance, le liquidateur a demandé l'annulation de la procédure en raison de ce que le commandement de payer et l'assignation introductive d'instance ne lui avaient pas été communiqués; Sur le premier moyen : Attendu que la société Textil mag fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la procédure n'était entachée d'aucun vice et d'avoir refusé d'en constater la nullité, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 412 de la loi du 24 juillet 1966, le liquidateur d'une société en liquidation, même amiable, est seul qualifié pour la représenter en justice; qu'en application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, la nullité qui résulte de ce que le liquidateur n'a pas été mis en cause en sa qualité de représentant de la société peut être soulevée en tout état de cause; que la cour d'appel constatait que la société Textil mag, en liquidation amiable, était dotée d'un liquidateur; qu'en excluant tout vice de procédure, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 117 et 116 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 412 de la loi du 24 juillet 1966; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les parties n'ont pas contesté que le commandement de payer et l'assignation ont été notifiés au siège de la société Textil mag; que ces actes ayant ainsi été signifiés à domicile ne sont pas nuls par ce seul fait; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié; que le moyen ne peut être accueilli; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Textil mag fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 31 873,11 francs à valoir sur les loyers échus au 25 octobre 1990, dont le loyer du quatrième trimestre 1990, et la quote-part lui incombant de la taxe foncière pour l'année 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a retenu que les loyers des trois premiers trimestres de l'année 1990 ainsi que la quote-part de la taxe foncière lui incombant pour l'année 1988 avaient été réglés à la bailleresse avant l'expiration du délai fixé pour la mise en demeure; qu'en ordonnant le paiement à titre provisionnel des dettes alors qu'elle constatait que ce paiement avait déjà été effectué, la cour d'appel a violé l'article 1234, alinéa 1er, du Code civil; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la constatation de ce qu'un paiement était intervenu était génératrice d'une contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation; qu'en accordant une provision dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en ne recherchant en rien quelles pouvaient être les obligations non sérieusement contestables susceptibles de justifier le montant de la provision retenue, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant retenu, d'un côté, que la société Textil mag ne justifiait pas s'être acquittée du remboursement de sa quote-part des impôts fonciers de 1989 dans le délai du commandement de payer et, d'un autre côté, qu'en dépit des paiements justifiés, la provision allouée était inférieure aux sommes dont la société Textil mag était redevable à la société La Ruche picarde, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que l'existence de l'obligation de la société Textil mag n'était pas sérieusement contestable; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Textil mag, M. X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Textil mag, de M. X... et de Mme Y..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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