Texte intégral
N° RG 20/04006 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCDT
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 04 juin 2020
RG : 19j00339
[L]
C/
S.A. BANQUE DE SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANT :
M. [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815
INTIMEE :
S.A. BANQUE DE SAVOIE au capital de 6.852.528 €, inscrite au RCS de CHAMBERY sous le n° 745 520 411, prise en la personne de son dirigeant social en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086, subsitutée et plaidant par Me MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 février 2015, la SA Banque de Savoie (ci-après la Banque de Savoie) a consenti à la SARL Aris (ci-après la société Aris) un prêt professionnel destiné à financer son besoin en fonds de roulement, d'un montant de 100.000 euros au taux de 2,90% l'an, remboursable en 60 mensualités de 1.818,01 euros assurance incluse.
Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [O] [L], gérant de la société Aris, s'est porté caution solidaire de ladite société au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 100.000 euros et pour une durée de 60 mois.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Aris.
Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2019, la Banque de Savoie a déclaré une créance échue de 112.130, 72 euros à titre chirographaire au passif de la société Aris, se décompsant comme suit :
- 84.790, 17 euros euros au titre du solde débiteur du compte courant au 11 décembre 2018,
- 966, 93 euros au titre du débit différé de la carte bancaire,
- 26.373, 62 euros au titre du prêt souscrit le 12 février 2015.
Suivant courrier recommandé du 30 janvier 2019, la Banque de Savoie a mis M. [L] en demeure de lui régler la somme de 26.398,76 euros au titre de son engagement de caution solidaire.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la Banque de Savoie a, par acte d'huissier du 14 février 2019, fait assigner M. [L] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de cette somme.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- condamné M. [L] à payer à la Banque de Savoie la somme de 26.398,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019, date d'arrêté des comptes, au titre du solde exigible du prêt, et au titre de son engagement de caution solidaire,
- ordonné que les intérêts dus au moins pour une année entière soient capitalisés,
- débouté la Banque de Savoie de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [L] à verser à la Banque de Savoie la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a interjeté appel par acte du 24 juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 octobre 2020, M. [L] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1315 du code civil, ainsi que des articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la consommation :
à titre principal,
- de juger que l'acte de cautionnement conclu le 12 février 2015 ne satisfait pas aux exigences impératives des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation,
- de constater la nullité de l'engagement de caution du 12 février 2015,
en conséquence,
- de réformer la décision entreprise,
- de juger nul l'engagement de caution du 12 février 2015,
à titre subsidiaire,
- de juger que l'acte de cautionnement conclu le 12 février 2015 est disproportionné par rapport à ses revenus et biens et que la Banque de Savoie ne peut pas s'en prévaloir,
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que l'acte de cautionnement n'était pas disproportionné par rapports à ses revenus et biens,
à titre infiniment subsidiaire,
- de juger que le cautionnement est disproportionné au moment où la caution est appelée en garantie,
en conséquence,
- de réformer la décision entreprise sur ce point,
dans tous les cas,
- de débouter la société Banque de Savoie de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner la société Banque de Savoie à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021, la Banque de Savoie demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1217, 1231-1, 2288 et suivants et 1343-2 du code civil, ainsi que sur celui des articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la consommation, de :
- déclarer ses demandes recevables et fondées,
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 26.398,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019, date d'arrêté des comptes, au titre du solde exigible du prêt, et au titre de son engagement de caution solidaire,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 février 2021, les débats étant fixés au 25 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire d'observer que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.
Il est également précisé :
- d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance,
- d'autre part, que le litige n'est pas soumis au droit du cautionnement issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, puisque l'acte de cautionnement litigieux est antérieur au 1er janvier 2022.
Sur la validité de l'acte de cautionnement
M. [L] fait valoir :
- que les mentions manuscrites exigées à peine de nullité par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour de la signature de l'acte de cautionnement, sont applicables à toute personne physique, avertie ou non, qui s'engage envers un créancier professionnel, ce dans l'objectif de permettre à la caution de prendre conscience de la portée de son engagement,
- que l'acte de cautionnement qu'il a régularisé comporte une seule mention manuscrite mélangée des deux textes prévus par les articles L.341-2 et L.341-3 précités qui sont juxtaposés,
- qu'une telle juxtaposition, qui ne respecte pas à la lettre les dispositions consuméristes, doit être sanctionnée par la nullité de l'acte de caution, ce d'autant que sa signature ne figure pas au pied de chacune des mentions prévues par les deux textes.
La Banque de Savoie réplique que l'acte de cautionnement est parfaitement valable au regard des exigences des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, dès lors que :
- les deux mentions manuscrites critiquées par M.[L] ne sont ni mélangées ni juxtaposées, mais bien distinctes l'une de l'autre, la deuxième ayant été portée à la ligne sous la première, laquelle se termine par un point,
- quand bien même il serait retenu qu'il y a juxtaposition, celle-ci n'entraînerait pas la nullité, car cette non reproduction exacte des dispositions du code de la consommation, fruit d'une erreur matérielle, n'affecte pas la portée des mentions manuscrites, conformes pour le surplus,
- la signature n'a pas à figurer immédiatement sous chaque mention manuscrite.
Sur ce,
L'article L.341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'.
L'article L.341-3 du code de la consommation prévoit quant à lui que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...'.
En l'espèce, la simple lecture des mentions manuscrites portées par M.[L] sur l'acte de cautionnement solidaire signé le 12 février 2015 révèle que celles-ci précèdent sa signature et que l'intéressé a d'abord recopié à l'identique le texte de l'article L.341-2 du code de la consommation précité en terminant la phrase par un point, avant de passer à la ligne pour reproduire in extenso le texte de L.341-3.
Les deux mentions manuscrites imposées par les articles L.341-2 et L 341-3 étant par conséquent apposées successivement, sans être mêlées dans une formule unique, il convient de retenir qu'elles sont conformes aux dispositions légales précitées, étant rappelé qu'il est admis que le fait qu'elles soient suivies d'une signature unique de la caution n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité de l'acte.
Le moyen de nullité soulevé par M.[L] sera donc écarté et le jugement entrepris confirmé, en ce qu'il a déclaré l'acte de cautionnement valable.
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution
M. [L] estime que le cautionnement est manifestement disproportionné, dans la mesure où :
- en s'abstenant de l'inviter à signer une fiche patrimoniale lors de la souscription du prêt, la Banque de Savoie n'a pas pris soin de s'assurer de ses capacités de remboursement et a donc commis une faute, puisqu'il lui incombe de justifier qu'elle a bien vérifié que son patrimoine et ses revenus lui permettaient de faire face à son engagement,
- la Banque de Savoie étant défaillante à démontrer qu'elle s'est assurée de ses facultés contributives, la preuve de la disproportion est ainsi rapportée,
- la Banque de Savoie échoue également à établir qu'il est en mesure de faire face à son engagement au moment où elle l'a appelé en garantie,
- en tout état de cause, il produit des documents dont il résulte que ses revenus ne lui permettent pas de s'acquitter des sommes dues, son avis d'imposition 2019 révélant qu'il n'est même pas imposable, alors qu'il a 3 enfants à charge.
La société Banque de Savoie rétorque :
- qu'il appartient à la caution qui entend invoquer les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation de rapporter la preuve de la disproportion au moment de son engagement, peu important l'absence de fiche de renseignement patrimoniale,
- qu'en première instance, M.[L] était totalement défaillant dans l'administration d'une telle preuve,
- qu'en cause d'appel, il se borne à produire ses avis d'imposition 2014 et 2015 qui font état de revenus de plus de 61.000 euros pour lui-même et son épouse en 2013 et 2014, étant rappelé qu'il convient de prendre en considération les ressources du couple,
- qu'elle n'est tenue de justifier de la solvabilité de la caution au moment où celle-ci est appelée que dans l'hypothèse où l'engagement de caution est disproportionné au jour de sa conclusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- qu'en tout état de cause, les revenus actuels du couple de M. [L] d'un montant annuel de 44.500 euros sont suffisants pour faire face aux obligations résultant de l'engagement de caution, puisque le solde exigible du prêt s'élève à 26.398.76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019.
Sur ce,
L'article 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016 applicable au cautionnement litigieux signé le 12 février 2015, énonce qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
En revanche, si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription, il incombe au créancier, qui entend se prévaloir du cautionnement, de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l'assignation.
La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution, en ce inclus les parts sociales et les comptes courants d'associé, en prenant considération son endettement global qui comprend l'ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de caution contractés au jour de l'engagement.
Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. A défaut de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à rapporter librement la preuve de la disproportion.
En l'occurrence, il est constant que la Banque de Savoie ne produit aucun document renseigné par M. [L] préalablement ou concomitamment à son engagements de caution faisant état de ses biens et revenus, ainsi que de son endettement éventuel.
Si contrairement à ce que prétend M.[L], l'absence de cette fiche patrimoniale ne constitue pas en elle-même une preuve du caractère disproportionné de son engagement, elle l'autorise en revanche à exciper de tous éléments utiles à sa convenance en vue d'établir la disproportion dont il se prévaut.
A cet égard, M.[L] verse aux débats :
- son avis d'imposition 2014 faisant apparaître, d'une part, qu'il a perçu un revenu net imposable de 42.750 euros pour l'année 2013, tandis que les ressources de son épouse se sont élevées à 23.743 euros au cours de la même période, d'autre part, que le couple a réglé des mensualités de 320 euros entre janvier 2015 et octobre 2015 au titre de l'impôt sur le revenu (pièce n°3 de l'appelant),
- son avis d'imposition 2015 dont il résulte que son revenu net imposable était de 35.000 euros pour l'année 2014, alors que celui de son épouse ressortait à la somme de 30.523 euros (pièce n°4 de l'appelant).
Il est à noter que dans ses écritures, M.[L] ne soutient pas qu'à la date où il s'est engagé comme caution, il détenait des actifs immobiliers ou mobiliers, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par la Banque de Savoie.
Dans ce contexte, seuls ses revenus, mais aussi ceux de son épouse, qui doit être considérée commune en biens en l'absence de précision sur le régime matrimonial du couple et d'éléments contraires produits aux débats, seront pris en compte pour apprécier sa capacité à faire face à son engagement.
Or, il convient de relever qu'avec des ressources annuelles pouvant être évaluées à la somme globale de 65.523 euros à la date de signature de l'acte (revenus de l'année 2014), M.[L] était dans l'incapacité flagrante de faire face à son engagement de caution d'un montant 100.000 euros, eu égard aux charges fiscales et de logement, mais également aux autres dépenses incompressibles de la vie courante que le couple devait par ailleurs supporter.
Il est par conséquent suffisamment démontré par M.[L] que l'engagement de caution contracté le 12 février 2015 étaient manifestement disproportionné à ses revenus et biens.
Il échet dès lors de vérifier si la Banque de Savoie rapporte la preuve que la caution, au moment où elle a été appelée en paiement, était en mesure de répondre des obligations résultant de son engagement.
Il ne peut qu'être constaté que cette dernière ne produit aucune pièce relative aux revenus et au patrimoine de M.[L] au mois de février 2019, étant rappelé que l'assignation en paiement devant le tribunal de commerce a été délivrée le 14 février 2019 selon les indications qui figurent dans le jugement.
La Banque de Savoie reprend certes à son compte l'avis d'imposition 2020 communiqué par M.[L] (pièce n°5 de l'appelant), dont l'analyse révèle que l'intéressé et son épouse ont déclaré un revenu net imposable total de 19.557 + 31.296 = 50.853 euros pour l'année 2019.
Mais l'intimée ne conteste pas non plus les éléments avancés par M.[L] concernant ses charges et son passif à la même époque, tels que mentionnés dans un tableau établi par ses soins (pièce n°6 de l'appelant).
Or, celui-ci fait état de dépenses annuelles d'un montant global de 48.000 euros, dont 7.200 euros de pension alimentaire pour deux enfants majeurs, 3.600 euros de frais de scolarité pour un 3ème enfant mineur et 18.000 euros au titre du remboursement de deux emprunts.
En raison de ce ratio ressources/charges, il sera retenu que les facultés contributives de M.[L] ne lui permettaient pas d'honorer le paiement de la somme réclamée, à savoir 26.398, 76 euros au moment où il a été attrait en justice
En conséquence, faute d'établir que M.[L] avait d'autres revenus ou qu'il disposait de biens mobiliers ou immobiliers lui donnant la possibilité de faire face à ses obligations à la date de l'assignation en justice, la Banque de Savoie est mal fondée à se prévaloir du cautionnement.
Il y a dès lors lieu de débouter la Banque de Savoie de ses prétentions financières à l'encontre de la caution, ce qui conduit à l'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à la Banque de Savoie la somme de 26.398, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019 et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en toutes ses prétentions, la Banque de Savoie supportera les dépens d'appel comme ceux de première instance, le jugement étant par conséquent infirmé de ce chef.
Il l'est également s'agissant de la condamnation de M.[L] à verser à la Banque de Savoie la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs d'allouer à M. [L] une indemnité de 1.500 euros titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. Compte tenu de l'issue du litige, il ne sera en revanche pas fait droit à la demande formulée sur ce fondement par la Banque de Savoie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré valide l'acte de cautionnement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le cautionnement de M. [O] [L] est manifestement disproportionné,
Dit que la SA Banque de Savoie ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [O] [L] pour obtenir le paiement de la somme de 26.398, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019,
Condamne la SA Banque de Savoie aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SA Banque de Savoie de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Banque de Savoie à verser à M.[O] [L] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE