Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/00387 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JY3S
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société DINAN DISTRIBUTION CENTRE LECLERC
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
La société DINAN DISTRIBUTION CENTRE LECLERC
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue ce jour à juge unique, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire, mixte et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
La société DINAN DISTRIBUTION CENTRE LECLERC (la société) exploite une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité des hypermarchés.
Monsieur [P], employé en qualité de chauffeur à compter du 31 mars 1987, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 19 mars 2020.
Suivant la déclaration d’accident du travail établie le 20 mars 2020, les circonstances de l’accident sont les suivantes : « la victime livrait du fioul chez un client, et en descendant du camion elle a fait un faux mouvement ». Il est précisé que la victime a alors ressenti une douleur dans le bas du dos, siège des lésions.
Un certificat médical initial a été établi le 20 mars 2020 faisant état de « sciatique droite » et prescrivant des soins et arrêts jusqu’au 1er avril 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre survenu au salarié, et ce suivant un courrier du 2 avril 2020.
La société a contesté l’imputabilité des soins et arrêt de travail à cet accident devant la commission médicale de recours amiable qui, lors de sa séance du 22 mars 2022, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 19 mars 2020. La société a réceptionné cette décision le 11 avril 2020.
La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 21 avril 2022.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 10 janvier 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour principale mission de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 19 mars 2020 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail.
Au soutien de cette demande, la société fait valoir qu’une durée d’arrêt de plus de 226 jours semble peu compatible avec les lésions initiales mentionnant une simple douleur au dos, qu’il n’est pas fait état d’une quelconque complication justifiant que la consolidation soit intervenue après le 8 juillet 2020 et que, son médecin conseil considère qu’il existe un état pathologique interférant représenté par une hernie discale qui n’est pas d’origine traumatique, qui a un caractère dégénératif et chronique et que l’on ne peut imputer à l’accident du travail.
En réponse, suivant des conclusions réceptionnées pour l’audience du 10 janvier 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir débouter la société de ses demandes, de juger que la décision de prise en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime le salarié est opposable à la société ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail. Elle demande également la condamnation de la société aux dépens.
La caisse considère pour sa part que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée en l’espèce dans la mesure où il existe une continuité dans la prise en charge et l’absence de preuve d’une cause étrangère. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est composée notamment d’un médecin expert près la cour d’appel qui a voix prépondérante et que l’expertise ne doit pas avoir pour objet de pallier les carences de l’employeur en matière de preuve.
La caisse était dispensée de comparaître à l’audience du 10 janvier 2024 où la société était représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024 par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 février 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'opposabilité des soins et arrêtsIl résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens 2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981).
Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Ainsi, lorsqu'une caisse a versé des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d'imputabilité continue à s'appliquer jusqu'à cette date.
La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption est liée toutefois à cette prescription ininterrompue d’arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démonter une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise.
Il ressort des éléments versés aux débats que dans les suites de son accident du travail, le salarié a bénéficié d'arrêts de travail continus et ininterrompus du 19 mars 2020 au 31 octobre 2020, pris en charge au titre de la législation professionnelle puis de soins sans arrêt travail du 30 octobre 2020 au 30 novembre 2020.
La présomption d'imputabilité au travail des arrêts litigieux est ainsi établie.
En conséquence, la présomption d'imputabilité étant établie, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle la lésion ainsi que tout ou partie des arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie. A défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut suffire à justifier une demande d'expertise médicale judiciaire, pour peu cependant qu'il existe un doute raisonnable sur la pertinence de la date de consolidation telle qu'elle a été fixée par le médecin conseil de la caisse.
Pour combattre cette présomption, la société fait état de la longueur des soins et arrêts soient 226 jours, durée disproportionnée compte tenu de la nature de l’accident et des lésions initialement déclarées, du fait qu’elle n’a pas été informée d’une quelconque complication justifiant de tels arrêts et que suivant son médecin-conseil, la hernie discale traitée par infiltration puis chirurgie mentionnée sur le certificat médical du 10 juillet 2020 ne peut avoir été engendrée par l’accident du 19 mars 2020 de sorte que cette hernie discale est constitutive d’un état pathologique antérieur indépendant de l’accident et qui évolue donc pour son propre compte..
A ce titre, les éléments versés aux débats permettent de s'interroger légitimement sur l'imputabilité à l'accident du travail, ayant occasionné une « sciatique droite » suivant le certificat médical initial du 20 mars 2020 d'une partie de ces soins et arrêts prescrits au salarié dans la mesure où :
L’avis du médecin conseil de l’employeur, le Docteur [G] relève que le salarié a bénéficié d’une infiltration et qu’il a été mis en évidence une hernie discale ayant nécessité une intervention chirurgicale du 8 juillet 2020 alors que le mécanisme accidentel et de faible cynétique et que selon lui, il s’agit d’un état pathologique interférant qui a un caractère dégénératif et chronique évoluant pour son propre compte.
Il résulte de ces éléments, un commencement de preuve permettant, sinon de remettre en cause la présomption d'imputabilité, à tout le moins de justifier l'organisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire avant-dire-droit sur cette imputabilité au regard tout particulièrement de la notion d’état pathologique évoluant pour son propre compte.
Le patient n'étant pas partie à la procédure et la prise en charge lui étant définitivement acquise, les opérations d'expertise seront diligentées sur pièces, selon la mission détaillée au dispositif du présent jugement.
En application du nouvel article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse sera tenu de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail du 11 mai 2018.
Dans l'attente du rapport d'expertise, les autres demandes seront réservées comme les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et mixte, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE, avant dire droit sur l'imputabilité à l’accident du travail du 19 mars 2020 des soins et arrêts subséquents, une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder le Docteur [I] [X], inscrite à titre probatoire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, (Avenue Saint Vincent, Parc d’activité de la Bretèche-bât 0, 35760 SAINT GREGOIRE, Tél. 02.99.68.94.75, Mél : [Courriel 5]@gmail.com), avec pour mission de :
Convoquer l'ensemble des parties et avocats ;Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l'expert estimera utiles l'accomplissement de sa mission et qu'il pourra réclamer tous détenteurs, y compris au patient lui-m me ;Se faire communiquer notamment l'entier dossier de Monsieur [P] détenu par le service médical de la Caisse qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil,
Au vu de ces pièces :* décrire l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 19 mars 2020 ;
* dire si, parmi les soins et arrêts de travail litigieux, certains d'entre eux sont sans rapport avec cet accident ;
* dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail du 19 mars 2020, le patient souffrait déjà d'un état pathologique et, dans l'affirmative, si l’accident a aggravé cet état ;
* dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 19 mars 2020, sinon dire jusqu'à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu'à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d'être mis à la charge de l'employeur au titre de l’accident ;
* éventuellement, dire si et à quelle date le blessé pouvait être déclaré consolidé des suites de ses blessures consécutives à l’accident du 19 mars 2020, le cas échéant avec retour à l'état antérieur qui était le sien avant ledit accident ;
* faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
* adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties ;
DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 - 263 à 284 du Code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes sur simple requête ;
ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 19 mars 2020 ;
RAPELLE que l'Expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine et l'employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise ;
DIT que l'Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties ;
DIT que l'Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision par le demandeur, en original au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu'un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil ;
FIXE à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse (la société DINAN DISTRIBUTION CENTRE LECLERC) à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes au plus tard dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
DIT que dès réception du rapport d'expertise, les parties auront chacune un délai de deux mois pour conclure, en commençant par le demandeur, et que l'affaire sera renvoyée à la plus proche audience de plaidoirie utile à l'initiative du greffe de la juridiction avec convocation des parties ;
DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE en l'état toutes autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 22 février 2024.
Le Greffier La Présidente
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