Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-17.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.515
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 720 du Code général des impôts ;
Attendu que ce texte n'est pas applicable aux conventions entrant dans les prévisions d'une autre disposition spéciale de la loi fiscale ; que tel est le cas des conventions portant mutation de jouissance temporaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndic de la liquidation des biens de la société Salaisons Germain Brunet (société Brunet) a été autorisé à céder la clientèle à la société Marion et compagnie (société Marion) moyennant des redevances et a assigné cette dernière en régularisation de l'acte ; que le tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à régularisation au motif que la clientèle dont la société Brunet avait la disposition n'était pas sa propriété, mais a décidé que des sommes versées par la société Marion au syndic seraient définitivement acquises à la procédure collective en contrepartie de la " jouissance de la mise à disposition de la clientèle " pendant une certaine période au profit de la société Marion ; que l'administration des Impôts a considéré que cette " convention " entrait dans les prévisions des articles 719 et 720 du Code général des impôts et a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement estimés dus et de pénalités ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société Marion à cet avis, le jugement retient qu'il y a lieu à application de l'article 720 du Code général des impôts, dès lors qu'il existe une convention à titre onéreux " qui devait permettre à la société Marion d'exercer la profession de charcutier dans le secteur d'influence de la société Brunet titulaire précédent " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les sommes mises à la charge de la société Marion par le jugement du tribunal de commerce étaient la contrepartie " de la jouissance de la mise à disposition de la clientèle à titre précaire " pendant la période considérée, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Metz
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