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Cour d'appel, 19 mai 2014. 13/00861

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00861

Date de décision :

19 mai 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00861 AFFAIRE : Mme Irène X... C/ Mme Christelle Y... épouse Z..., M. Arnaud Z... PLP-iB droit de visite et d'hébergement Grosse délivrée à Maître DASSE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 MAI 2014 Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Irène X... de nationalité Française née le 16 Janvier 1947 à LIMOGES (87000) Profession : Retraitée,...-87000 LIMOGES représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4097 du 05/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 16 MAI 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Christelle Y... épouse Z... de nationalité Française née le 02 Juillet 1973 à LIMOGES (87000) Profession : Infirmière,...-87570 RILHAC RANCON représentée par Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Arnaud Z... de nationalité Française né le 15 Avril 1980 à BRIVE LA GAILLARDE (19000) Profession : Sans profession,...-87570 RILHAC RANCON représenté par Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES Communication a été faite au Ministère Public le 29 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 février 2014 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014. A l'audience de plaidoirie du 17 Mars 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure De l'union d'Arnaud Z... et Christelle Y... épouse Z... est issue une enfant, Maëlie, née le 21 juin 2006. Irène X... a présenté le 4 novembre 2008 une requête relative à l'exercice d'un droit de visite en tant que grand-mère maternelle de Maëlie Z.... Par jugement du 6 août 2010 Irène X..., avant dire-droit, a ordonné une enquête sociale, dit, à titre provisoire, qu'il convenait de ne pas prévoir de droit de visite et a enjoint aux parties de se rendre à un rendez-vous d'information sur la médiation auprès de l'ADPPJ 25. L'enquête sociale a été déposée au greffe le 21 janvier 2011 et par jugement du 16 mai 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a débouté Mme X... de sa demande tendant à se voir attribuer un droit de visite sur la personne de sa petite fille Maëlie aux motifs que Mme X... était prisonnière de sa vindicte obsessionnelle envers sa propre fille et qu'elle ne manquerait pas d'impliquer dans ce conflit Maëlie ce qui porterait gravement atteinte à son équilibre psycho-affectif. Vu l'appel formé par Mme Irène X... le 8 juillet 2013 ; Vu les conclusions récapitulatives communiquées par courriel au greffe le 17 février 2014 pour Irène X... laquelle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire qu'elle pourra exercer un droit de visite le 1er samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures, à son domicile, à charge pour ses parents de l'emmener et de venir la chercher, de dire que ce droit de visite s'exercera le 3ème mois qui suivra la notification de l'arrêt à intervenir, Mme X... souhaitant que dans l'intervalle les parents lui amènent Maëlie pour lui permettre de sa familiariser avec les lieux et avec sa grand-mère ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 30 novembre 2013 pour Christelle Y... épouse Z... et Arnaud Z... lesquels demandent à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré et débouter Mme X... de sa demande de droit de visite et d'hébergement ; Considérant l'ordonnance de clôture intervenue le 19 février 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 mars 2014 ; Discussion Attendu que c'est par des motifs pertinents, suffisamment détaillés, adoptés par la Cour, que les premiers juges ont considéré au vu des pièces produites, notamment des attestations, du rapport d'enquête sociale et des procédures judiciaires diligentées, que le comportement intolérant et procédurier d'Irène X... envers sa fille Christelle Y..., justifiait de la débouter de sa demande aux fins de se voir accorder un droit de visite sur sa petite-fille Maëlie, né le 21 juin 2011 ; Que prisonnière de sa vindicte obsessionnelle envers sa fille et compte tenu des carences éducatives dont elle a fait preuve envers cette dernière et dont la réalité est démontrée par les attestations produites, Mme X... impliquerait nécessairement sa petite-fille dans ce conflit d'une grande intensité, qui lui est imputable, ce qui ne manquerait pas de perturber gravement la jeune Maëlie, et qu'il n'est pas de l'intérêt de cette dernière qu'il soit fait droit à la demande d'exercice du droit de visite présentée par Mme X... ; Qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un raisonnement abstrait sur l'intérêt d'un enfant à établir des relations avec ses grands-parents, ce qui reste vrai dans l'absolu, mais qu'il incombe d'apprécier l'intérêt de l'enfant en prenant en considération la réalité concrète de la situation soumise à la juridiction qui révèle en l'occurrence qu'à l'heure actuelle Mme X... n'est pas capable de dépasser sa ranc ¿ ur envers sa propre fille pour se comporter auprès de sa petite-fille comme une véritable grand-mère ; Attendu que le jugement entrepris doit être purement et simplement confirmé ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu après débats en chambre du conseil, en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges ; Y ajoutant ; CONDAMNE Irène X... aux dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Irène X... à verser aux époux Christelle et Arnaud Z... une indemnité de 1 000 euros ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.

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