Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1265
Appel des causes le 11 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03671 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756H3
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [C] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [U]
de nationalité Marocaine
né le 13 Août 1987 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 aôut 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le même jour à 15h40 .
Vu la requête de Monsieur [L] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Août 2024 à 15h24 ;
Par requête du 10 Août 2024 reçue au greffe à 09h13, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai rencontré plusieurs médecins à [Localité 4]. A la gendarmerie, je n’ai pas compris ce qu’on me disait car je ne comprenais pas l’interprète. Je suis malade mentalement. J’ai fait une demande d’asile en Hollande. La police m’a envoyé chez un médecin mais il me posait des questions sur ma machoire. Je ne me rappelle pas du tout être allé chez un psychiatre. Je ne me rappelle juste qu’on m’a posé des questions sur ma machoire. A [Localité 4], ils me connaissent. Ils connaissent mon dossier. Je ne me rappelle pas du nom du docteur qui me suit. J’ai trop mal à ma tête et ça redonne dans les douleurs de ma machoire. On m’a juste donné un cachet. Je suis depuis longtemps en France. Je suis seul, sans famille.
Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens les moyens suivants :
- l’irrecevabilité de la requête. A [Localité 4], il y a eu une précédente décision basant sa motivation sur l’irrecevabilité de la requête et la situation médicale de Monsieur. Les pièces n’étaient pas produites. Aujourd’hui, les pièces médicales ne sont pas non plus produites. Vous n’avez donc pas toutes les pièces utiles pour prendre votre décision. J’entends qu’il a été examiné durant sa garde à vue, sauf que le contenu de cette expertise est en totale décalage avec son état à l’audience d’aujourd’hui, de son état au moment du placement en garde à vue. De ce fait, il ne répond pas bien ou ne comprend pas les questions posées. On voit bien qu’il y a une difficulté avec Monsieur. Je vois qu’il y a des incohérences avec son discours. Nous n’avons pas les éléments permettant de déterminer son état de vulnérabilité ou non.
- A titre subsidiaire, je pense qu’il y a des lacunes sur l’examen de l’état de vulnérabilité. Il y a des précédents devant le JLD de [Localité 4], qu’il a un dossier psychiatrique à [Localité 4] qui n’ont pas été pris en compte. L’arrêté de placement en rétention doit donc être annulé.
- Le défaut d’examen de la situation personnelle et administrative de l’intéressé. Monsieur a fait une demande d’asile en Hollande et cela n’a pas été vérifié.
L’intéressé : Chaque fois, les policiers à [Localité 3] me ramènent à l’hôpital. Je reste une semaine environ et je sors. Je ne suis pas violent. Je dis juste des choses, c’est tout.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la requête :
En application de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Monsieur [U] reproche à l’administration de ne pas avoir joint à sa requête d’une part une précédente décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 mai 2024 ayant rejeté la demande de prolongation du maintien en rétention formulée par la préfecture de la Haute Garonne, et d’autre part, son dossier médical du centre hospitalier de Toulouse.
Toutefois, les précédentes décisions rendues par le juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une précédente procédure opposant l’intéressé à la préfecture de la Haute Garonne ne sauraient constituer une pièce utile au sens de l’article R 743-2 précité.
Par ailleurs, et nonobstant le respect du principe du secret médical, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas joindre un dossier médical dont l’existence n’est pas démontrée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’appréciation de l’état de vulnérabilité et du défaut d’examen de sa situation personnelle et administrative :
Monsieur [U] reproche à l’administration de ne pas évoquer sa vulnérabilité ni la demande d’asile qu’il dit avoir effectué aux Pays-Bas dans le cadre de l’arrêté critiqué.
Toutefois, il sera relevé que l’intéressé n’a pas entendu répondre aux questions des enquêteurs sur sa situation administrative et personnelle.
En outre, il résulte de l’examen médical réalisé le 07 août 2024 par le docteur [V] psychiatre, que Monsieur [U] n’a fait état d’aucun problème de santé en dehors d’une hospitalisation à la suite d’une incarcération d’une année en Italie pour des faits d’exhibition. L’expert a conclu à l’absence de troubles mentaux spécifiques et à l’absence de pathologie psychiatrique.
Par ailleurs, s’agissant de la demande d’asile qu’il dit avoir effectué aux Payx-Bas, il sera relevé que celui-ci n’en a nullement fait état dans le cadre de la précédente procédure auprès des enquêteurs s’étant refusé de parler.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Toutefois, l’intéressé se plaint à l’audience de douleurs à la tête descendant dans la machoire. Celui-ci ayant fait l’objet le 06 août 2024 d’une intervention chirurgicale à la machoire, il convient d’enjoindre à l’administration de le faire examiner par un médecin au centre hospitalier afin de s’assurer du maintien de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et ce, dans un délai maximum de quatre huit heures.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3677
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [L] [U]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 07 septembre 2024
ENJOIGNONS à l’administration de faire examiner Monsieur [L] [U] par un médecin au centre hospitalier, dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification de la présente décision, afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention administrative.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h45
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03671 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756H3
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment