Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2010), que M. X... a été engagé le 3 janvier 2000 par la société d'assurances Generali assurances IARD (la société Generali) en qualité d'inspecteur ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 27 novembre 2006 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire variable, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1/ qu'en vertu des termes clairs et précis du contrat de travail de M. X..., le salaire variable « est fixé à 5 % des cotisations des affaires nouvelles émises au cours d'un exercice, sous déduction des annulations (sans effet et résiliation de la première année) enregistrées au cours du même exercice, donc sans référence à l'exercice de la police annulée » ce dont il ressortait que pour le calcul du salaire variable, il convenait de déduire de la base de rémunération, constituée par les cotisations des affaires nouvelles émises au cours d'un exercice, les « annulations », s'entendant comme les contrats sans effet et résiliés au cours de la première année ; que la société employeur avait précisément et pertinemment fait valoir qu'en vertu de ces dispositions contractuelles, il convenait de déduire de la « base de rémunération » acquise à fin novembre 2006, d'un montant de 4 345 202 euros, le montant cumulé des contrats résiliés la première année, dont elle fournissait le détail très précis et qui s'établissait à la somme totale de 672 203, 68 euros ; qu'en retenant que la société Générali « entend déduire les contrats qui auraient fait l'objet d'une résiliation, alors que le contrat de M. X... prévoit un taux de rémunération de 5 % sur les affaires nouvelles « sans effet et résiliation de la première année » enregistrées au cours du même exercice », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause susvisée du contrat de travail du salarié en violation des articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
2°/ que d'autre part la société exposante avait fait valoir que M. X... avait signé un avenant à son contrat de travail en date du 25 mars 2004, stipulant que les modalités de sa rémunération variable étaient dorénavant celles fixées par un accord d'entreprise en date du 12 mars 2004, et que cet accord indiquait que « le total de la rémunération brute acquise par l'inspecteur (fixe plus variable) au titre d'une année de production, ne peut dépasser un montant égal à huit fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale de la même année » ; qu'en affirmant qu'il restait du au salarié la somme de 107 260 euros au titre du salaire variable, sans répondre au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la clause relative au salaire variable et sans être tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, que la cour d'appel a retenu que les cotisations des contrats ayant fait l'objet d'une résiliation n'avaient pas à être déduits du salaire variable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'assurances Generali assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'assurances Generali assurances IARD et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société d'assurances Generali assurances IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 228. 350 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE s'il n'est pas nécessaire, pour légitimer un licenciement, que l'inadaptation à l'emploi ou l'incompétence du salarié se soient traduites par une faute, il importe cependant que les insuffisances alléguées par l'employeur se soient manifestées par des éléments extérieurs, par des anomalies de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise, et susceptibles de vérifications objectives ; or, en l'espèce, force est de constater que la société GENERALI qui a mis en place un système permettant au siège d'enregistrer directement les contrats souscrits par les courtiers et de recentrer les inspecteurs sur la productivité et le commercial, ont eu pour effet de priver Monsieur X... du contrôle effectif et physique des contrats souscrits par Monsieur Y... comme il l'indique dans un message électronique adressé à sa direction en juillet 2006 ; Monsieur X... avait attiré l'attention de la compagnie dès le mois de juillet 2005, sur les conditions de fonctionnement du cabinet
Y...
, et à la suite de ce courrier, compte tenu du chiffre d'affaires important réalisé par Monsieur Y..., la compagnie a indiqué à Monsieur Y..., par courrier en date du 20 juillet 2005, que : « compte tenu de votre bonne foi, et vos débuts récents dans l'assurance, nous considérons cet évènement comme du passé et comptons sur vous pour poursuivre notre développement dans la qualité » ;
dès lors, malgré la connaissance que la compagnie avait des pratiques curieuses de Monsieur Y..., malgré les avertissements de Monsieur X..., la compagnie a en toute connaissance de cause maintenu ses relations avec Monsieur Y... et désavoué son inspecteur en ne prenant aucune sanction à son encontre ; c'est fort légitimement que Monsieur Y... a pu se croire encouragé dans ses pratiques compte tenu de l'apport financier important de son cabinet à la compagnie GENERALI, et qu'il semble continuer à être en relation d'affaires avec cette dernière ; le changement de procédure interne à la compagnie d'assurances interdisait à la délégation régionale d'effectuer un contrôle, alors que le cabinet
Y...
se trouvait en région parisienne, et que Monsieur X... se trouvait à Marseille, et que de nombreuses irrégularités avaient été constatées et signalées à la compagnie d'assurances par Monsieur X... et ce dès le mois de juin 2006 ; le contrat de travail prévoit au demeurant le développement de clientèle, et de collaborer avec les apporteurs, augmenter le réseau par voie de recrutement d'apporteurs nouveaux, et de suivre techniquement et administrativement les apporteurs du réseau ; aucune mission de contrôle n'était contractuellement prévue, et le siège qui recevait les contrats n'a au cours de l'année 2005, et au début de l'année 2006, émis aucune observation sur le comportement du courtier alors qu'ils recevaient directement les contrats ; les reproches sur les contrôles que Monsieur X... aurait dû effectuer sont sans aucun fondement ; les patronymes à orthographes similaires ne représentent que peu de spécimens ; la domiciliation des assurés au cabinet du courtier étaient tolérées et acceptées par la compagnie d'assurance, les fausses date de naissance ne pouvaient être contrôlées en l'absence de documents d'état civil qui n'étaient pas joints au dossier, les faux documents au nom de la compagnie ont été acceptés et excusés lors de l'affaire A... ; il est dès lors constant que la compagnie, en mettant en place la transmission directe à son siège des contrats privaient l'inspecteur d'un contrôle ; alertée par Monsieur X... de l'incident relatif à Monsieur A... qui aurait dû attirer l'attention de la compagnie, et provoquer des sanctions, cette dernière a excusé sa pratique, et n'a plus surveillé Monsieur Y... alors qu'un tel incident est révélateur de pratiques pour le moins condamnables ; peu importe le montant anormal des primes souscrites par Monsieur Y..., cette importance aurait dû attirer l'attention de la compagnie, et cette dernière aurait dû effectuer des contrôles sérieux sur les contrats qu'elle recevait, alors qu'elle s'est contentée que de se satisfaire du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur Y..., et que de nombreuses correspondances électroniques versées aux débats démontrent que Monsieur X... a insisté pour que Monsieur Y... soit rattaché à la direction parisienne, alors que la compagnie dans le même temps souhaitait que l'inspecteur ait avec ce dernier une approche VIP, c'est dire la considération dont il jouissait au siège de la société GENERALI ; les motifs allégués dans la lettre de licenciement ne sont pas réels ni sérieux (arrêt, pages 3 et 4) ;
ALORS D'UNE PART QU'en se déterminant par la circonstance que le système permettant au siège d'enregistrer directement les contrats souscrits par les courtiers et de recentrer les inspecteurs sur la productivité et le commercial a eu pour effet de priver Monsieur X... du contrôle effectif et physique des contrats souscrits par Monsieur Y..., pour en déduire qu'il ne saurait être reproché au salarié une quelconque carence dans la surveillance de l'activité du courtier
Y...
, sans répondre au moyen de l'employeur, exposé dans ses conclusions d'appel (p 10) et développé oralement à l'audience, tiré de ce que, comme en attestait Monsieur B..., cette évolution de la procédure de gestion des contrats n'intéressait que le mode de gestion administratif des contrats, mais laissait intactes les procédures de contrôles proprement dites de l'activité des courtiers, l'inspecteur conservant différents outils de pilotage, de contrôle et de suivi de ses apporteurs d'affaires (états de variation du portefeuille, bases informatiques Léa et Laura …), ainsi que cela était en outre rappelé dans la lettre de licenciement et attesté par Monsieur C..., Directeur des solutions d'assurances PRO/ Entreprises, de sorte que Monsieur X... était parfaitement en mesure de vérifier et surveiller la qualité des souscriptions opérées par le cabinet
Y...
, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se déterminant par l'affirmation que le nouveau système d'enregistrement des contrats, mis en place par la société GENERALI, a eu pour effet de priver Monsieur X... du contrôle effectif et physique des contrats souscrits par Monsieur Y..., pour en déduire qu'il ne pouvait être reproché au salarié d'avoir commis une faute en omettant de surveiller les conditions de souscription desdits contrats, tout en relevant par ailleurs qu'au cours du mois de juin 2006, plusieurs irrégularités affectant ces mêmes contrats ont été signalées par Monsieur X..., ce dont il résulte que l'intéressé était investi des moyens nécessaires à l'exercice d'un contrôle efficace de l'activité des courtiers, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS encore et DE TROISIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, l'employeur a notamment fait valoir qu'alertée par le courrier d'un assuré du 3 juin 2005, sur des irrégularités concernant le cabinet de courtage
Y...
, la compagnie GENERALI avait décidé de lui adresser une mise en garde, et qu'elle n'avait nullement entendu tolérer, pour l'avenir, des agissements semblables, dès lors d'une part, que le courrier adressé à Monsieur Y..., le 10 juillet 2005, lui enjoignait de poursuivre son développement « dans la qualité », ce qui supposait qu'il mît fin à toutes les irrégularités constatées, d'autre part que ce courrier ne pouvait avoir pour objet ni pour effet de désavouer son inspecteur, ni de lui interdire à l'avenir tout contrôle de l'activité du cabinet
Y...
, dès lors que la mission de surveillance des courtiers était de l'essence même de l'emploi confié à Monsieur X... et qu'au contraire, il revenait à ce dernier du fait de cet « incident » d'opérer une surveillance renforcée sur les pratiques de ce courtier (conclusions d'appel p 12 et 13) ; Que, dès lors, en relevant que l'employeur avait « excusé » le comportement de Monsieur Y..., que celui-ci avait légitimement pu, en cet état, se croire encouragé dans ses pratiques, que Monsieur X... aurait été désavoué et encore que les faux documents au nom de la Compagnie ont été acceptés et excusés lors de l'affaire A..., sans répondre au chef péremptoire des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, l'employeur a notamment fait valoir et offert de démontrer que c'est par le courrier de l'assuré du 3 juin 2005 adressé directement à l'attention du PDG de GENERALI et non par Monsieur X... que lui avait été révélé l'incident concernant le cabinet
Y...
relatif au dossier de Monsieur A... (conclusions d'appel p 12) ; qu'en affirmant péremptoirement que la société employeur aurait été « alertée par Monsieur X... de l'incident relatif à Monsieur A... », sans nullement préciser sur quel élément de preuve elle se serait fondée pour procéder à cette affirmation directement contestée par la société exposante, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS encore et DE CINQUIEME PART QU'il résulte du contrat de travail de Monsieur X... que ce dernier était chargé du « suivi technique et administratif des apporteurs » d'affaires, ce dont il résulte nécessairement qu'il appartenait au salarié, employé en qualité d'Inspecteur, d'effectuer un contrôle de l'activité des courtiers ; Qu'ainsi, en estimant au contraire qu'aucune mission de contrôle n'était contractuellement prévue, pour en déduire que Monsieur X... n'était pas tenu de vérifier la qualité des souscriptions des contrats conclus par l'intermédiaire des courtiers, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS DE SIXIEME PART QU'en l'état des propres conclusions d'appel de Monsieur X..., soutenues oralement à l'audience (arrêt p 2 § 5) selon lesquelles « jusqu'en 2004, le demandeur contrôlait directement les dossiers concernant les affaires nouvellement conclues ou à conclure … lors de l'audit concernant Monsieur Y... Monsieur X... remit près de 250 photocopies de propositions qu'il avait contrôlées et qui n'avaient donné lieu à aucune alerte … En tout état de cause Monsieur X... ne s'est pas désintéressé de la situation de son courtier comme tente de le faire accroire la société GENERALI. Ainsi, lorsque Monsieur Y... lui transmettait les documents contractuels il les contrôlait et les amendait si nécessaire … Lorsque Monsieur X... était en mesure de contrôler sérieusement l'activité de ses courtiers il l'a toujours fait méticuleusement … » (conclusions d'appel du salarié p 8 et 9) dont il ressortait que Monsieur X... avait toujours reconnu que relevait de ses fonctions, la mission de contrôler l'activité de ses courtiers, le salarié se bornant seulement à prétendre que les moyens nécessaires à ce contrôle lui auraient été retirés et qu'« il s'infère des termes même du contrat (de travail) que Monsieur X... n'était pas chargé d'enquêter sur ses courtiers ou leur clientèle. De même le suivi de l'activité des courtiers n'est pas la tâche exclusive de Monsieur X... … Le contrôle qualitatif poussé n'était pas la mission contractuelle expresse de Monsieur X... … » (conclusions d'appel p 10), la Cour d'appel qui affirme qu'« aucune mission de contrôle n'était contractuellement prévue », pour en déduire que Monsieur X... n'était pas tenu de vérifier la qualité des souscriptions des contrats conclus par l'intermédiaire des courtiers, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SEPTIEME PART QU'en estimant qu'aucune mission de contrôle n'était prévue au contrat de travail de Monsieur X..., pour en déduire qu'il ne saurait être reproché au salarié d'avoir omis de surveiller l'activité du courtier
Y...
, tout en relevant que « les reproches sur les contrôles que Monsieur X... aurait dû effectuer » ne sont pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail, ce dont il résulte que l'intéressé était effectivement investi d'une mission de contrôle de l'activité des courtiers, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS encore et ENFIN QU'au titre des éléments objectifs caractérisant l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, la lettre de licenciement faisait également état du fait que le portefeuille de Monsieur Y... représentant 80 % de l'activité de Monsieur X... ce dernier avait « négligé le développement de (son) inspection malgré les nombreuses relances de la part de (son) responsable hiérarchique sur la nécessité de recruter de nouveaux apporteurs » ; qu'en l'état des motifs de la lettre de licenciement, la Cour d'appel qui se borne à retenir que les reproches sur les contrôles que Monsieur X... aurait du effectuer sont sans aucun fondement, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant tenue, si l'insuffisance professionnelle n'était pas caractérisée en l'espèce, indépendamment même de la carence dans la mission de contrôle du cabinet
Y...
, par la négligence du salarié dans le développement de nouveaux apporteurs, en dépit des nombreuses relances reçues à ce titre, et le fait d'avoir ainsi laissé se créer une situation dans laquelle le cabinet
Y...
représentait 80 % de son portefeuille d'activité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société employeur à payer à Monsieur X... la somme de 107. 260 euros à titre de rappel de salaire variable, 24. 062 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (après déduction de 11. 784 euros versés à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement) et 228. 350 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur le salaire variable ; que le salaire variable est prévu au contrat et il représente 5 % des cotisations des affaires nouvelles réalisées par le réseau, sous déductions des annulations ; que le salaire variable a été en partie versé à Monsieur X... pour l'année 2006, puisqu'il a perçu la somme de 9. 000 euros mensuels sur une période de onze mois, soit la somme totale de 110. 000 euros ; qu'il résulte des pièces comptables de la société GENERALI que le chiffre d'affaires réalisé à fin octobre 2006 est de 4. 345. 202 euros et que, sur la base de rémunération contractuellement prévue, il lui aurait été du la somme de 217. 260 euros ; qu'il lui reste du, en conséquence, la somme de 107. 260 euros au titre du salaire variable qu'il convient de lui allouer sans prendre en considération les arguments de la société GENERALI qui ne fournit aucune base de calcul permettant de fixer les sommes dues, et ce, malgré une tentative de médiation qui a été ordonnée par la Cour d'appel de Paris et qui a échoué ; que la société GENERALI a, au cours de la procédure de médiation, porté ses propositions à la somme de 75. 649, 91 euros, sans que ses calculs puissent être vérifiés ; qu'elle entend déduire les contrats qui auraient fait l'objet d'une résiliation, alors que le contrat de Monsieur X... prévoit un taux de rémunération de 5 % sur les affaires nouvelles « sans effet et résiliations de la première année » enregistrées au cours du même exercice ; sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Elle est calculée sur la base du traitement brut annuel correspondant aux douze derniers mois de salaires soit 4 % de ce dernier si l'inspecteur a plus de 3 ans d'ancienneté ; que l'indemnité conventionnelle doit être calculée tant sur la base du salaire que de la rémunération variable ; que l'indemnité conventionnelle s'établi à la somme de 80. 906 euros dont il convient de déduire les sommes déjà perçues soit 45. 060 soit la somme de 35. 846 euros ; qu'il a été versé au titre de l'exécution provisoire la somme de 11. 784 euros et il reste du en conséquence la somme de euros ; Sur l'indemnité de licenciement ; que les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail prévoient que si le licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié et à défaut il peut allouer une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; le salaire mensuel de Monsieur X... au moment du licenciement est de 22. 835, 14 € ; la société GENERALI dans ses écritures soutient qu'il ne peut lui être alloué en tout état de cause que la somme de 104. 166 € sur la base d'un salaire mensuel de 17. 361 €, sans qu'il soit justifié de ce mode de calcul ; dès lors, sur la base du salaire mensuel, il convient de lui accorder 10 mois de salaires, soit la somme de 228. 350 € ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu des termes clairs et précis du contrat de travail de Monsieur X..., le salaire variable « est fixé à 5 % des cotisations des affaires nouvelles émises au cours d'un exercice, sous déduction des annulations (sans effet et résiliation de la première année) enregistrées au cours du même exercice, donc sans référence à l'exercice de la police annulée » ce dont il ressortait que pour le calcul du salaire variable, il convenait de déduire de la base de rémunération, constituée par les cotisations des affaires nouvelles émises au cours d'un exercice, les « annulations », s'entendant comme les contrats sans effet et résiliés au cours de la première année ; que la société employeur avait précisément et pertinemment fait valoir qu'en vertu de ces dispositions contractuelles, il convenait de déduire de la « base de rémunération » acquise à fin novembre 2006, d'un montant de 4. 345. 202 euros, le montant cumulé des contrats résiliés la première année, dont elle fournissait le détail très précis et qui s'établissait à la somme totale de 672. 203, 68 euros (conclusions d'appel p 16 et 17) ; qu'en retenant que la société GENERALI « entend déduire les contrats qui auraient fait l'objet d'une résiliation, alors que le contrat de Monsieur X... prévoit un taux de rémunération de 5 % sur les affaires nouvelles « sans effet et résiliation de la première année » enregistrées au cours du même exercice », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause susvisée du contrat de travail du salarié en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante avait fait valoir que Monsieur X... avait signé un avenant à son contrat de travail en date du 25 mars 2004, stipulant que les modalités de sa rémunération variable étaient dorénavant celles fixées par un accord d'entreprise en date du 12 mars 2004, et que cet accord indiquait que « le total de la rémunération brute acquise par l'inspecteur (fixe plus variable) au titre d'une année de production, ne peut dépasser un montant égal à 8 fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale de la même année » (conclusions d'appel p 14 et 15) ; qu'en affirmant qu'il restait du au salarié la somme de 107. 260 euros au titre du salaire variable, sans répondre au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR alloué au salarié une somme de 228. 350 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail prévoient que si le licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié et à défaut il peut allouer une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; le salaire mensuel de Monsieur X... au moment du licenciement est de 22. 835, 14 € ; la société GENERALI dans ses écritures soutient qu'il ne peut lui être alloué en tout état de cause que la somme de 104. 166 € sur la base d'un salaire mensuel de 17. 361 €, sans qu'il soit justifié de ce mode de calcul ; dès lors, sur la base du salaire mensuel, il convient de lui accorder 10 mois de salaires, soit la somme de 228. 350 € ;
ALORS QUE pour le calcul de l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du Code du travail, seule doit être prise en considération la rémunération brute perçue par le salarié au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture, et non une somme égale à six mois du salaire moyen perçu par l'intéressé ; Qu'en l'espèce, il résulte des propres écritures d'appel du salarié (p 3) que pour solliciter, sur le fondement du texte susvisé, le paiement d'une indemnité de 411. 032, 52 €, censée représenter 18 mois de salaires, l'intéressé a, à tort, pris comme base de calcul la somme de 22. 835, 14 € représentant le salaire mensuel moyen perçu par Monsieur X... au cours de l'année 2006, sans indiquer le montant des salaires effectivement perçus par lui sur la période des six derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail ; Que, dès lors, en prenant pour base de calcul ce montant moyen de 22. 835, 14 €, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme de 228. 350 €, égale à dix mois dudit salaire moyen, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du Code du travail.