Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Abeille assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille paix, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Ennio Y... Palma, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est ...,
3 / de la société La Mondiale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances et de M. Y... Palma, de Me Ricard, avocat de la société La Mondiale, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut à M. X... et à la CPAM de Vienne ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie La Mondiale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., assuré à la société La Mondiale, a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... Palma, assuré à la compagnie Abeille paix, a été déclaré responsable ;
que ceux-ci ont été assignés en réparation du préjudice subi ;
que la Caisse primaire d'assurance maladie de Vienne a été appelée en déclaration de jugement commun ;
Attendu que pour évaluer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, la cour d'appel n'a pas déduit du montant du préjudice global celui des indemnités journalières servies par la compagnie La Mondiale ;
En quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les défendeurs, envers la compagnie Abeille assurances et M. Y... Palma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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