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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 31 mai 2024. 24NT01378

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01378

Date de décision :

31 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, demande au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2112247 du 12 mars 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B relève appel de ce jugement et en demande l'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d'appel introduites devant la cour administrative doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l'article L. 774-8 du même code. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l'article R. 612-1 la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". 2. La requête de Mme B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article L. 774-8 du code de justice administrative. Alors que la lettre du greffe accompagnant le jugement attaqué, régulièrement notifiée à l'intéressée le 13 mars 2024, lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat, Mme B, qui ne justifie pas d'une demande d'aide juridictionnelle, a présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire. Par suite la requête présentée par Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B. Fait à Nantes, le 31 mai 2024. Le Président de la 6ème chambre Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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