Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-14.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-14.089
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise D..., demeurant 31, Montée de Noailles, 83400 Hyères,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile B), au profit :
1 / de M. Alexandre A...,
2 / de Mme Juliette Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Jean-Claude C..., demeurant le Pascal, avenue Jean Jaurès, 83130 La Garde,
4 / de M. Henri X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Jean-Claude C...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme D..., de Me Parmentier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la première ligne divisoire entre les deux fonds résultait de l'application des titres des auteurs des époux A..., que la même ligne divisoire était décrite dans l'acte de vente conclu par M. B... au profit de M. Z... le 13 février 1909, que la référence dans l'acte de Mme D... du 5 avril 1986 par lequel elle avait acquis la propriété vendue par M. B... à M. Z... le 13 février 1909, pour la désignation de sa parcelle ne pouvait l'emporter pour la fixation de la ligne divisoire sur des titres précis, y inclus ceux de l'auteur commun M. B..., et que Mme D..., pour invoquer la prescription, ne faisait la preuve d'aucun fait d'occupation matérielle qui manifesterait une intention de posséder l'espace situé derrière la ligne CD, depuis plus de trente années, à titre de propriétaire, qu'elle a justement qualifié d'exclusif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement fixé la ligne divisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme D... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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